Propose a change

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant\n1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;\n2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;\n3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 59

(1)Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants : 1°la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ; 2°un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ; 3°en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante :a)un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ; b)les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ; c)un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ; d)le plan de l’aménagement des alentours et des accès ; e)un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; et f)un extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle. (2)Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité. (3)En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée. Les mesures mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe. (4)En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte. (5)Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur. (6)Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions. (7)Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet. (8)Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente.

Your change, as a redline

Art. 59

(1)Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants : 1°la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ; 2°un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ; 3°en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante :a)un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ; b)les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ; c)un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ; d)le plan de l’aménagement des alentours et des accès ; e)un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; et f)un extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle. (2)Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité. (3)En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée. Les mesures mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe. (4)En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte. (5)Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur. (6)Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions. (7)Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet. (8)Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it