Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant\n1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;\n2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;\n3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.
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Change 1
Art. 75
(1)Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1°Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 2°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, procède, sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, à un changement d‘affectation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant une construction existante en zone verte ou entourant une construction située à l’intérieur de la zone urbanisée, à la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante en zone verte, à la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, ou à la reconstruction de constructions existantes en zone verte ; 3°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3, change l’affectation d’une construction vers une affectation qui n’est pas conforme à une des affectations prévues à l’article 6 ; 4°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4, procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou du terrain entourant une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction ou d’un terrain entourant une construction alors qu’elle n’a pas établi la nécessité de tels travaux ou constructions de sécurisation ; 5°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 5, modifie l’aspect extérieur d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er ou modifie l’aspect extérieur d’une construction vers un aspect extérieur qui n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 1er ; 6°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 1°, modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 et qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 à des fins autres que l’assainissement thermique des façades ou du toit ; 7°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 2°, modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, à une fin autre que l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2, l’assainissement thermique des façades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres, ou la modification la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface ; 8°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 1er, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, qui n’a pas été détruite par un cas fortuit et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction ; 9°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 2, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction sans avoir rapporté la preuve que la construction a été détruite par un cas fortuit ; 10°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction non identique d’une construction sans autorisation de modifier l’aspect extérieur de la construction conformément au paragraphe 5 ou de changer les dimensions de la construction conformément au paragraphe 6 ; 10°bis Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction d’une construction sans que l’affectation de la construction soit restée identique à la dernière affectation. 11°Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 12°Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er procède dans la zone verte à l’ouverture d’une minière, sablière, carrière ou gravière ou à l’enlèvement ou au dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 mètres cube sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 13°Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ; 14°Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 15°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en dehors des lieux y visés ; 16°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 17°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; 18°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 et sans l’autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; 19°Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1er change l’affectation d’un fonds forestier sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 20°Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 21°Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 22°Toute personne qui par infraction à l´article 14, paragraphe 1er procède aux travaux y prévus sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 23°Toute personne qui par infraction à l’article 14bis abat, déracine, transfère, endommage ou détruit un ou plusieurs arbres remarquables sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 24°Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 1er organise des manifestations sportives sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 25°Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau ou sans l’autorisation visée à l’article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ; 26°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ; 27°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 28°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 29°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant ou l’incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 30°Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces animales sauvages ; 31°Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er manipule des individus d’espèces animales sauvages sans respecter les impératifs biologiques de leur espèce et leur bien-être ; 32°Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et sous réserve des dérogations y visées ; 33°Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ; 34°Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; 35°Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 36°Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 37°Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; 38°Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; 39°Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou les introduit dans la vie sauvage sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 40°Toute personne qui par infraction à l’article 27 réalise des projets, plans ou activités ayant une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos sans l’autorisation visée à l’article 27, alinéa 1er ou en violation de cette autorisation ; 41°Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences ou sans l’autorisation prévue à l’article 33, paragraphe 2 ; 42°Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :a)interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; b)interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ; c)interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ; d)interdiction du changement d’affectation des sols ; e)interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ; f)interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ; g)interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ; h)interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ; i)interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ; j)interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ; k)interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ; l)interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ; m)interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ; n)interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site ; 43°Toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphes 1er et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans l’autorisation accordée ; 44°Toute personne qui par infraction à l’article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; 45°Toute personne qui par infraction à l’article 65, paragraphe 1er commence les travaux autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ; 46°Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ; 47°Toute personne qui par infraction à l’article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement. (2)Est punie d’une amende de 24 euros à 1 000 euros : 1°Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er stationne des roulottes, caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ; 2°Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l’habitation admis à la circulation sur les voies publiques en dehors des voies y visées ; 3°Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4 procède à l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour ; 4°Toute personne qui en infraction de l’article 15, paragraphe 1er emploie des instruments sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel, sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 5°Toute personne qui par infraction à l’article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 6°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ; 7°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette ; 8°Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ; 9°Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà des quantités fixées par le règlement grand-ducal prévu par l’article 20, paragraphe 2, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ; 10°Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :a)interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ; b)interdiction de la divagation d’animaux domestiques ; 11°Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73.
Art. 75
(1)Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1°Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 2°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, procède, sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, à un changement d‘affectation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant une construction existante en zone verte ou entourant une construction située à l’intérieur de la zone urbanisée, à la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante en zone verte, à la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, ou à la reconstruction de constructions existantes en zone verte ; 3°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3, change l’affectation d’une construction vers une affectation qui n’est pas conforme à une des affectations prévues à l’article 6 ; 4°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4, procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou du terrain entourant une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction ou d’un terrain entourant une construction alors qu’elle n’a pas établi la nécessité de tels travaux ou constructions de sécurisation ; 5°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 5, modifie l’aspect extérieur d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er ou modifie l’aspect extérieur d’une construction vers un aspect extérieur qui n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 1er ; 6°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 1°, modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 et qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 à des fins autres que l’assainissement thermique des façades ou du toit ; 7°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 2°, modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, à une fin autre que l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2, l’assainissement thermique des façades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres, ou la modification la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface ; 8°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 1er, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, qui n’a pas été détruite par un cas fortuit et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction ; 9°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 2, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction sans avoir rapporté la preuve que la construction a été détruite par un cas fortuit ; 10°Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction non identique d’une construction sans autorisation de modifier l’aspect extérieur de la construction conformément au paragraphe 5 ou de changer les dimensions de la construction conformément au paragraphe 6 ; 10°bis Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction d’une construction sans que l’affectation de la construction soit restée identique à la dernière affectation. 11°Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 12°Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er procède dans la zone verte à l’ouverture d’une minière, sablière, carrière ou gravière ou à l’enlèvement ou au dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 mètres cube sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 13°Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ; 14°Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 15°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en dehors des lieux y visés ; 16°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 17°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 dépose à titre permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; 18°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 3 et sans l’autorisation y prévue dépose à titre temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d’engins mécaniques ou d’autres matériaux en zone verte ; 19°Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1er change l’affectation d’un fonds forestier sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 20°Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares d’un seul tenant sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 21°Toute personne qui par infraction à l'article 13, paragraphe 3 ne procède pas à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ; 22°Toute personne qui par infraction à l´article 14, paragraphe 1er procède aux travaux y prévus sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 23°Toute personne qui par infraction à l’article 14bis abat, déracine, transfère, endommage ou détruit un ou plusieurs arbres remarquables sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 24°Toute personne qui par infraction à l'article 15, paragraphe 1er organise des manifestations sportives sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 25°Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau ou sans l’autorisation visée à l’article 16, alinéa 2 ou en violation de cette autorisation ; 26°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ; 27°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 2 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 28°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 3 réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 29°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant ou l’incinération de la couverture végétale de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 30°Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces animales sauvages ; 31°Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 1er manipule des individus d’espèces animales sauvages sans respecter les impératifs biologiques de leur espèce et leur bien-être ; 32°Toute personne qui par infraction à l’article 19, paragraphe 2, détient, capture, tient en captivité ou relâche dans la nature des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, et sous réserve des dérogations y visées ; 33°Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 1er contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ; 34°Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ; 35°Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 36°Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, procède au prélèvement, à la capture ou à la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 37°Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ; 38°Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ; 39°Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou les introduit dans la vie sauvage sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 40°Toute personne qui par infraction à l’article 27 réalise des projets, plans ou activités ayant une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos sans l’autorisation visée à l’article 27, alinéa 1er ou en violation de cette autorisation ; 41°Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences ou sans l’autorisation prévue à l’article 33, paragraphe 2 ; 42°Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :a)interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; b)interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ; c)interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ; d)interdiction du changement d’affectation des sols ; e)interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ; f)interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ; g)interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ; h)interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ; i)interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ; j)interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ; k)interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ; l)interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ; m)interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ; n)interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site ; 43°Toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphes 1er et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans l’autorisation accordée ; 44°Toute personne qui par infraction à l’article 63, paragraphe 3 ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ; 45°Toute personne qui par infraction à l’article 65, paragraphe 1er commence les travaux autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ; 46°Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ; 47°Toute personne qui par infraction à l’article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement. (2)Est punie d’une amende de 24 euros à 1 000 euros : 1°Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er stationne des roulottes, caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ; 2°Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l’habitation admis à la circulation sur les voies publiques en dehors des voies y visées ; 3°Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4 procède à l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour ; 4°Toute personne qui en infraction de l’article 15, paragraphe 1er emploie des instruments sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel, sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 5°Toute personne qui par infraction à l’article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 6°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ; 7°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils ou méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette ; 8°Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ; 9°Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà des quantités fixées par le règlement grand-ducal prévu par l’article 20, paragraphe 2, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ; 10°Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :a)interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ; b)interdiction de la divagation d’animaux domestiques ; 11°Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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