830.8 – Directive d’application de l’art. 12 lettre B alinéas 4 et 5 du Règlement communal sur la gestion des déchets
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Change 1
Art. 3 CHAPITRE II – DISPOSITIONS LÉGALES
La Directive d’obligation de la vaisselle réutilisable découle de : 1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) permet, à son article 30a, d'interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l'environnement qu'il entraîne. 2 La loi sur les communes (LC) prévoit à son art. 2 al. 2 let. c et d que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, notamment le service de la voirie, les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics ainsi que la salubrité publique. En ce sens, la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD) prévoit que les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets (art. 11). 3 Au niveau communal, la Ville de Lausanne dispose du Règlement communal sur la gestion des déchets (RGD) qui prévoit que la Commune adopte une politique de gestion des déchets respectueuse de l’environnement et met en œuvre une gestion des déchets socialement et économiquement équitable (art. 2). L’art. 4 al. 2 RGD prévoit expressément que la Municipalité édicte des directives d’application que chaque usager est tenu de respecter. Le RGD, aux articles 15 et 17 prévoit également des sanctions. Directive de la Municipalité de Lausanne relative à l’utilisation de vaisselle réutilisable lors de manifestations organisées sur le territoire communal lausannois | 3 sur 4
Art. 3 CHAPITRE II – DISPOSITIONS LÉGALES
La Directive d’obligation de la vaisselle réutilisable découle de : 1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) permet, à son article 30a, d'interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l'environnement qu'il entraîne. 2 La loi sur les communes (LC) prévoit à son art. 2 al. 2 let. c et d que les autorités communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont propres, notamment le service de la voirie, les mesures propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics ainsi que la salubrité publique. En ce sens, la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD) prévoit que les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets (art. 11). 3 Au niveau communal, la Ville de Lausanne dispose du Règlement communal sur la gestion des déchets (RGD) qui prévoit que la Commune adopte une politique de gestion des déchets respectueuse de l’environnement et met en œuvre une gestion des déchets socialement et économiquement équitable (art. 2). L’art. 4 al. 2 RGD prévoit expressément que la Municipalité édicte des directives d’application que chaque usager est tenu de respecter. Le RGD, aux articles 15 et 17 prévoit également des sanctions. Directive de la Municipalité de Lausanne relative à l’utilisation de vaisselle réutilisable lors de manifestations organisées sur le territoire communal lausannois | 3 sur 4
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.