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Règlement assainissement urbain

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Art. 1 eaux publiques

Les immissions de polluants atmosphériques ne devront pas : - menacer les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ; - gêner de manière sensible la population dans son bien-être ; - endommager les constructions ; - porter atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux. Art. 11 La fréquence et la nature des contrôles nécessaires seront attestés par un livre contenant les dates des vérifications, le nom et les observations du contrôleur. Ce document reste en possession de l'intéressé et à la disposition de la section de l’assainissement urbain (cf. art. 94). Art. 12 1 - L’incinération des déchets en plein air ou dans des installations non prévues à cet effet est interdite sur tout le territoire communal. 2 - Fait exception à la règle, l’incinération des déchets végétaux secs en petites quantités provenant des forêts, des champs, des jardins ou des vignes dans des régions peu peuplées, pour autant que le procédé ne dégage que peu de fumée, que le voisinage ne s’en trouve pas incommodé et qu’il n’existe pas de moyen de traitement moins dommageable pour l’environnement, (par exemple compostage). PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU (Chapitres III à X) CHAPITRE TROISIÈME PLANS Art. 13 1 - Conformément aux dispositions légales, le Conseil municipal est compétent pour faire dresser par la section de l’assainissement urbain : - le plan général d'évacuation des eaux (PGEE), - le plan des installations publiques d'épuration des eaux usées. 2 - Ces plans peuvent comprendre des zones situées sur le territoire de communes voisines. 3 - Le Conseil général est régulièrement informé de l’évolution du dossier concernant ces plans. Art. 14 Demeure réservé le cadastre cantonal des eaux publiques. CHAPITRE QUATRIÈME RESEAUX COLLECTEURS D’EAUX A EVACUER Définition A. GENERALITE S Art. 15 On distingue les réseaux collecteurs d’eaux à évacuer de type : a) séparatif ; b) unitaire. a) Le système séparatif comprend : 1) un réseau pour les eaux polluées ; 2) un réseau pour les eaux non polluées. b) Le système unitaire comprend une seule canalisation pour les eaux polluées et les eaux non polluées. Fonction Système d'évacuation Eaux non polluées Art. 16 1 - Les réseaux collecteurs ont pour fonction première de recueillir et d'évacuer toutes les eaux polluées domestiques et industrielles, ainsi que les eaux pluviales et de ruissellement provenant des propriétés publiques ou privées, pour autant que leur infiltration ne soit pas exigée. 2 - En revanche, les résidus liquides d'exploitations agricoles à l'exclusion de ceux provenant de la maison d'habitation sont récoltés soit dans des fosses à purin de dimensions suffisantes, sans trop-plein, parfaitement étanches et dont le contenu est utilisé périodiquement pour les cultures, soit dans les installations phytosanitaires. Art. 17 1 - L'évacuation s'effectue en principe en système séparatif évitant le mélange des eaux polluées aux eaux non polluées. 2 - Le système séparatif s’impose dans le cas des installations d’épuration individuelles. 3 - Le système unitaire est admis de cas en cas, en fonction des conditions locales et de l’état du réseau public en place. 4 - Le Conseil municipal peut imposer la transformation du système unitaire en système séparatif sur la base d’un plan général d’évacuation des eaux. Les frais inhérents à ces travaux incombent aux propriétaires, dans le respect du principe de proportionnalité. Art. 18 1 - L’eau de pluie peu polluée, c’est-à-dire conforme à la législation fédérale en la matière doit, lorsque les conditions hydrogéologiques s’y prêtent, être évacuée par infiltration ou déversée dans un exutoire naturel. 2 - Les eaux claires permanentes (drainage, pompe à chaleur, etc.) ne peuvent pas être conduites dans le réseau d’eaux polluées. Elles seront prioritairement infiltrées dans le sol ou déversées dans un exutoire naturel. Catégorie de réseaux Frais de construction et d'entretien Réseau public sur terrain privé Définitions (figures 1 & 2) Embranchement privé Art. 19 Le réseau collecteur d’eaux usées est divisé en 3 catégories : a) le réseau public principal, qui reçoit tous les écoulements secondaires pour les acheminer vers la station publique d’épuration. Il a une fonction d’émissaire de concentration; b) le réseau public secondaire, qui reçoit les eaux usées privées. Il est greffé sur le réseau principal; c) les embranchements privés individuels ou collectifs raccordés au réseau public secondaire. B. RESEAUX PUBLICS Art. 20 1 - Les frais de construction et d'entretien des réseaux publics sont à la charge de la Municipalité sous réserve des dispositions de l'article 58. 2 - Si un intérêt privé exige un prolongement important du réseau public, le Conseil municipal peut appeler les intéressés à faire l'avance des frais de construction sans intérêts, jusqu'au moment où ce prolongement devient d'intérêt général, cela sans préjudice du paiement des taxes usuelles. 3 - La gestion des infrastructures contenues dans le sous-sol communal est coordonnée par le Service des Travaux publics. Art. 21 1 - Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation des réseaux publics sis sur leurs terrains. 2 - Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux. C. EMBRANCHEMENTS PRIVES, INDIVIDUELS ET COLLECTIFS Art. 22 1 - L’embranchement privé est la canalisation qui évacue au réseau public secondaire la totalité des eaux usées de l'immeuble, canalisation comprise entre le sac collecteur et le raccordement. 2 - Le raccordement est l'ouvrage comprenant la chambre de visite à la jonction de l'embranchement privé et du réseau public, le cas échéant y compris le premier tuyau de 50 cm de longueur de l'embranchement privé. Art. 23 1 - Partout où il existe un réseau public, les propriétaires sont tenus d’y raccorder leurs canalisations d’eaux usées. 2 - Lorsque la Municipalité entreprend l’extension ou la modification du réseau public, les propriétaires d’immeubles riverains doivent établir simultanément leur embranchement privé sur celui-ci. 3 - Demeurent réservées les dispositions de l’article 47. 4 - Aucun embranchement privé ne peut se faire sans une autorisation de la section de l’assainissement urbain. Passage définitif sur fonds voisins Passage provisoire sur fonds voisins Embranchement privé commun Construction, entretien et responsabilité Propriété Embranchement privé sur domaine public Art. 24 1 - Lorsqu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de conduire ses eaux usées au réseau public sans emprunter le terrain d'un tiers, ce dernier est tenu d'autoriser le passage de l’embranchement privé à l'endroit le moins dommageable contre réparation intégrale du dommage, ceci conformément aux dispositions de l'article 691 du Code civil suisse. 2 - La servitude de passage de l’embranchement privé peut être inscrite au Registre Foncier, l'article 693 du Code civil suisse demeurant réservé. Art. 25 1 - Le propriétaire qui veut bâtir sur un alignement adopté alors qu'il n'existe encore aucun réseau public dans la voie dont il est riverain, a le droit de faire passer provisoirement les eaux usées de son immeuble sur le fonds voisin, à l'endroit le moins dommageable, jusqu'au réseau public le plus rapproché, moyennant juste indemnité. 2 - Aussitôt la nouvelle extension du réseau public construite, le propriétaire du fonds provisoirement desservi a le droit d'exiger le déplacement de l’embranchement privé sur cette nouvelle extension du réseau, cela aux frais du propriétaire de la canalisation. Art. 26 1 - Le propriétaire d'un embranchement privé est tenu d’y recevoir, pour autant que les circonstances le justifient et le permettent, et moyennant juste indemnité, les canalisations d'autres immeubles. La convention y relative sera portée à la connaissance de la section de l’assainissement urbain. 2 - De ce fait, le nouvel usager devient copropriétaire de l’embranchement et doit participer aux frais de son entretien.

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Art. 1 eaux publiques

Les immissions de polluants atmosphériques ne devront pas : - menacer les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ; - gêner de manière sensible la population dans son bien-être ; - endommager les constructions ; - porter atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux. Art. 11 La fréquence et la nature des contrôles nécessaires seront attestés par un livre contenant les dates des vérifications, le nom et les observations du contrôleur. Ce document reste en possession de l'intéressé et à la disposition de la section de l’assainissement urbain (cf. art. 94). Art. 12 1 - L’incinération des déchets en plein air ou dans des installations non prévues à cet effet est interdite sur tout le territoire communal. 2 - Fait exception à la règle, l’incinération des déchets végétaux secs en petites quantités provenant des forêts, des champs, des jardins ou des vignes dans des régions peu peuplées, pour autant que le procédé ne dégage que peu de fumée, que le voisinage ne s’en trouve pas incommodé et qu’il n’existe pas de moyen de traitement moins dommageable pour l’environnement, (par exemple compostage). PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU (Chapitres III à X) CHAPITRE TROISIÈME PLANS Art. 13 1 - Conformément aux dispositions légales, le Conseil municipal est compétent pour faire dresser par la section de l’assainissement urbain : - le plan général d'évacuation des eaux (PGEE), - le plan des installations publiques d'épuration des eaux usées. 2 - Ces plans peuvent comprendre des zones situées sur le territoire de communes voisines. 3 - Le Conseil général est régulièrement informé de l’évolution du dossier concernant ces plans. Art. 14 Demeure réservé le cadastre cantonal des eaux publiques. CHAPITRE QUATRIÈME RESEAUX COLLECTEURS D’EAUX A EVACUER Définition A. GENERALITE S Art. 15 On distingue les réseaux collecteurs d’eaux à évacuer de type : a) séparatif ; b) unitaire. a) Le système séparatif comprend : 1) un réseau pour les eaux polluées ; 2) un réseau pour les eaux non polluées. b) Le système unitaire comprend une seule canalisation pour les eaux polluées et les eaux non polluées. Fonction Système d'évacuation Eaux non polluées Art. 16 1 - Les réseaux collecteurs ont pour fonction première de recueillir et d'évacuer toutes les eaux polluées domestiques et industrielles, ainsi que les eaux pluviales et de ruissellement provenant des propriétés publiques ou privées, pour autant que leur infiltration ne soit pas exigée. 2 - En revanche, les résidus liquides d'exploitations agricoles à l'exclusion de ceux provenant de la maison d'habitation sont récoltés soit dans des fosses à purin de dimensions suffisantes, sans trop-plein, parfaitement étanches et dont le contenu est utilisé périodiquement pour les cultures, soit dans les installations phytosanitaires. Art. 17 1 - L'évacuation s'effectue en principe en système séparatif évitant le mélange des eaux polluées aux eaux non polluées. 2 - Le système séparatif s’impose dans le cas des installations d’épuration individuelles. 3 - Le système unitaire est admis de cas en cas, en fonction des conditions locales et de l’état du réseau public en place. 4 - Le Conseil municipal peut imposer la transformation du système unitaire en système séparatif sur la base d’un plan général d’évacuation des eaux. Les frais inhérents à ces travaux incombent aux propriétaires, dans le respect du principe de proportionnalité. Art. 18 1 - L’eau de pluie peu polluée, c’est-à-dire conforme à la législation fédérale en la matière doit, lorsque les conditions hydrogéologiques s’y prêtent, être évacuée par infiltration ou déversée dans un exutoire naturel. 2 - Les eaux claires permanentes (drainage, pompe à chaleur, etc.) ne peuvent pas être conduites dans le réseau d’eaux polluées. Elles seront prioritairement infiltrées dans le sol ou déversées dans un exutoire naturel. Catégorie de réseaux Frais de construction et d'entretien Réseau public sur terrain privé Définitions (figures 1 & 2) Embranchement privé Art. 19 Le réseau collecteur d’eaux usées est divisé en 3 catégories : a) le réseau public principal, qui reçoit tous les écoulements secondaires pour les acheminer vers la station publique d’épuration. Il a une fonction d’émissaire de concentration; b) le réseau public secondaire, qui reçoit les eaux usées privées. Il est greffé sur le réseau principal; c) les embranchements privés individuels ou collectifs raccordés au réseau public secondaire. B. RESEAUX PUBLICS Art. 20 1 - Les frais de construction et d'entretien des réseaux publics sont à la charge de la Municipalité sous réserve des dispositions de l'article 58. 2 - Si un intérêt privé exige un prolongement important du réseau public, le Conseil municipal peut appeler les intéressés à faire l'avance des frais de construction sans intérêts, jusqu'au moment où ce prolongement devient d'intérêt général, cela sans préjudice du paiement des taxes usuelles. 3 - La gestion des infrastructures contenues dans le sous-sol communal est coordonnée par le Service des Travaux publics. Art. 21 1 - Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation des réseaux publics sis sur leurs terrains. 2 - Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux. C. EMBRANCHEMENTS PRIVES, INDIVIDUELS ET COLLECTIFS Art. 22 1 - L’embranchement privé est la canalisation qui évacue au réseau public secondaire la totalité des eaux usées de l'immeuble, canalisation comprise entre le sac collecteur et le raccordement. 2 - Le raccordement est l'ouvrage comprenant la chambre de visite à la jonction de l'embranchement privé et du réseau public, le cas échéant y compris le premier tuyau de 50 cm de longueur de l'embranchement privé. Art. 23 1 - Partout où il existe un réseau public, les propriétaires sont tenus d’y raccorder leurs canalisations d’eaux usées. 2 - Lorsque la Municipalité entreprend l’extension ou la modification du réseau public, les propriétaires d’immeubles riverains doivent établir simultanément leur embranchement privé sur celui-ci. 3 - Demeurent réservées les dispositions de l’article 47. 4 - Aucun embranchement privé ne peut se faire sans une autorisation de la section de l’assainissement urbain. Passage définitif sur fonds voisins Passage provisoire sur fonds voisins Embranchement privé commun Construction, entretien et responsabilité Propriété Embranchement privé sur domaine public Art. 24 1 - Lorsqu'un propriétaire se trouve dans l'impossibilité de conduire ses eaux usées au réseau public sans emprunter le terrain d'un tiers, ce dernier est tenu d'autoriser le passage de l’embranchement privé à l'endroit le moins dommageable contre réparation intégrale du dommage, ceci conformément aux dispositions de l'article 691 du Code civil suisse. 2 - La servitude de passage de l’embranchement privé peut être inscrite au Registre Foncier, l'article 693 du Code civil suisse demeurant réservé. Art. 25 1 - Le propriétaire qui veut bâtir sur un alignement adopté alors qu'il n'existe encore aucun réseau public dans la voie dont il est riverain, a le droit de faire passer provisoirement les eaux usées de son immeuble sur le fonds voisin, à l'endroit le moins dommageable, jusqu'au réseau public le plus rapproché, moyennant juste indemnité. 2 - Aussitôt la nouvelle extension du réseau public construite, le propriétaire du fonds provisoirement desservi a le droit d'exiger le déplacement de l’embranchement privé sur cette nouvelle extension du réseau, cela aux frais du propriétaire de la canalisation. Art. 26 1 - Le propriétaire d'un embranchement privé est tenu d’y recevoir, pour autant que les circonstances le justifient et le permettent, et moyennant juste indemnité, les canalisations d'autres immeubles. La convention y relative sera portée à la connaissance de la section de l’assainissement urbain. 2 - De ce fait, le nouvel usager devient copropriétaire de l’embranchement et doit participer aux frais de son entretien.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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