Règlement assainissement urbain
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Change 1
Art. 4
Les abattoirs, boucheries et cuisines collectives doivent également être pourvus d'un séparateur de graisses, conforme aux directives. Art. 44 1 - Toute construction et toute transformation d’installations privées d'épuration, fosses, séparateurs ou dessableurs sont subordonnées à une autorisation. 2 - La demande d'autorisation est soumise aux dispositions de l'article 50. Elle sera en outre accompagnée des calculs justifiant les dimensions des ouvrages. 3 - Les travaux sont soumis au contrôle de la section de l’assainissement urbain. Art. 45 La Municipalité oblige les propriétaires à remettre en état de fonctionnement ou à reconstruire à leurs frais, des ouvrages d'épuration privés qui ne répondent plus aux exigences de l'hygiène ou nuisent au bon fonctionnement du réseau d’eaux polluées et des installations publiques d'épuration. Art. 46 Des installations d'évacuation ou d'épuration privées, individuelles ou collectives, peuvent, à la demande de leurs propriétaires, être incorporées, par le Conseil municipal, au réseau public, sans indemnité et à condition : a) qu’elles présentent un intérêt général; b) qu’elles soient convenablement construites et entretenues ; c) que les servitudes nécessaires soient inscrites au Registre Foncier. Art. 47 1 - Pour les immeubles qui ne peuvent être raccordés au réseau public, réserve est faite des articles 10 à 12 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991. Hors du plan général d’évacuation des eaux, l’article 13 de cette même loi est applicable. 2 - Le puits filtrant ou le point d'écoulement de toute autre installation est placé en principe à 10 mètres au moins des limites de propriété. En cas d'impossibilité de respecter cette distance, la Municipalité peut la réduire. 3 - Les propriétaires assument chaque année les frais de vidange obligatoire. 4 - La construction de fosses septiques est interdite. 5 - Un embranchement particulier peut être considéré comme supportable s'il entraîne pour son propriétaire des frais d'environ 10% de la valeur officielle de son bâtiment. Art. 48 1 - Tout raccordement au réseau public de fosses septiques ou digestives est interdit. Les fosses seront supprimées partout où les eaux polluées peuvent être raccordées au réseau public. 2 - Les travaux de mise hors service s'exécuteront aux frais du propriétaire. Cas particuliers Autorisation Règles de construction Art. 49 Dans des cas particuliers non prévus ci-devant, les dispositions légales et les directives fédérales et cantonales sont applicables. CHAPITRE SIXIÈME REGLES DE CONSTRUCTION ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RESEAUX COLLECTEURS D’EAUX USEES Art. 50 1 - Toute évacuation d'eaux usées dans le réseau public est soumise à une autorisation écrite. 2 - La demande d'autorisation est adressée à la Municipalité. Elle contiendra les indications concernant le genre et la provenance des eaux usées à raccorder et sera accompagnée des pièces et renseignements exigés par la section de l’assainissement urbain, à savoir : a) nom, prénom, adresse exacte du requérant; b) un plan de situation de la propriété à l'échelle du plan cadastral, plié au format 21/30 cm., indiquant le nom des rues, les numéros du cadastre et de l'immeuble, la situation du réseau public, du raccordement, des conduites existantes, de l'installation de traitement préalable que la Municipalité peut prescrire dans des cas particuliers; c) un plan des canalisations de l'immeuble à l'échelle 1: 50 ou 1: 100 avec cotes. Ce plan doit indiquer toutes les arrivées, le genre et le nombre d'appareils raccordés (descentes de toiture, WC, éviers, etc.) ainsi que la section, la pente et le matériau des conduites (colonnes de chute, canalisations souterraines, cheminées de visite, sacs, fosses, puits, clapets de retenue, aérations spéciales, etc.); d) un profil en long (à la même échelle que le plan des canalisations) des conduites et autres installations, depuis les colonnes de chute jusqu'au réseau public; e) l'affectation de l'immeuble et tous autres renseignements utiles (nombre d'appartements, genre et volume des locaux commerciaux, etc.). 3 - Est réservée l'autorisation de l’autorité cantonale compétente pour tout embranchement privé touchant à une route classée. Art. 51 1 - Les embranchements privés doivent être exécutés selon les règles de l'art; ils seront parfaitement étanches. 2 - Les propriétaires intéressés prendront toutes les mesures de construction nécessaires (pente, clapet de retenue, enrobage des canalisations, etc.) pour éviter les détériorations et les refoulements dans leurs immeubles, même lorsque le réseau public est en pleine charge. 3 - La qualité du tube doit répondre à toutes les sollicitations. 4 - Les changements de direction en plan ou en profil se feront par tuyaux coudés (maximum 45°) ou par une chambre. 5 - La pente sera adaptée au type de tube utilisé (cf. norme SIA 190). 6 - Les tuyaux seront implantés à une profondeur adaptée à toutes les contraintes. 7 - Les embranchements privés doivent être placés à une profondeur plus grande que celle des canalisations du réseau d’eau potable. Toutes dispositions utiles seront prises à leur croisement pour éviter une pollution éventuelle de l'eau potable (enrobage, chape de béton). Zones et périmètres de protection des eaux souterraines Eaux pluviales Pompage Raccordements spéciaux Mise hors service R.C.C. Art. 52 1 - Toute mesure sera prise afin qu’aucune installation de transport (conduite) ou de stockage d’eaux usées domestiques ou industrielles (step, fosse, etc.) ne soit installée ou maintenue dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines délimité selon la législation spécifique. 2 - En particulier, les eaux polluées, même traitées, ne seront pas infiltrées dans de tels territoires. Demeurent réservées les dérogations et mesures prévues par les dispositions légales en la matière. 3 - L’autorité communale compétente dressera un inventaire des installations existantes situées en zone/périmètre de protection des eaux souterraines avec description de leur état et du degré de mise en danger, des tâches de surveillance et de la fréquence des contrôles. Si de besoin, elle établira également un programme d’assainissement avec délais. 4 - Demeurent réservées les exigences posées par les dispositions légales en la matière ainsi que celles fixées dans les décisions d’approbation des zones et périmètres rendues par les autorités cantonales compétentes et auxquelles il est renvoyé. Art. 53 1 - Le long des voies publiques ou privées, les eaux des toits, balcons et marquises doivent, par des chénaux, descentes et conduites ventilées et souterraines, être infiltrées, rejetées dans un exutoire naturel ou déversées dans le collecteur d’eaux claires de l'immeuble. 2 - Pour les eaux de surface provenant de jardins, terrasses, cours et chemins privés, on peut procéder à leur infiltration, leur rejet dans un exutoire naturel ou un collecteur d’eaux claires, selon les cas et avec l’accord de la section de l’assainissement urbain. La canalisation sera munie, si nécessaire, d'un dessableur avec grille. 3 - S'il n'existe pas de possibilité, elles sont évacuées au caniveau du trottoir par conduite enterrée. Art. 54 1 - L'obligation de pomper les eaux usées d'un immeuble pour pouvoir les déverser dans le réseau public peut être imposée. 2 - En outre, un tel pompage est obligatoire pour l'évacuation dans l'embranchement privé des eaux usées de locaux situés au-dessous du niveau de celui-ci. 3 - Les conduites en charge sont prolongées jusqu'au-dessus du niveau maximum de refoulement.
Art. 4
Les abattoirs, boucheries et cuisines collectives doivent également être pourvus d'un séparateur de graisses, conforme aux directives. Art. 44 1 - Toute construction et toute transformation d’installations privées d'épuration, fosses, séparateurs ou dessableurs sont subordonnées à une autorisation. 2 - La demande d'autorisation est soumise aux dispositions de l'article 50. Elle sera en outre accompagnée des calculs justifiant les dimensions des ouvrages. 3 - Les travaux sont soumis au contrôle de la section de l’assainissement urbain. Art. 45 La Municipalité oblige les propriétaires à remettre en état de fonctionnement ou à reconstruire à leurs frais, des ouvrages d'épuration privés qui ne répondent plus aux exigences de l'hygiène ou nuisent au bon fonctionnement du réseau d’eaux polluées et des installations publiques d'épuration. Art. 46 Des installations d'évacuation ou d'épuration privées, individuelles ou collectives, peuvent, à la demande de leurs propriétaires, être incorporées, par le Conseil municipal, au réseau public, sans indemnité et à condition : a) qu’elles présentent un intérêt général; b) qu’elles soient convenablement construites et entretenues ; c) que les servitudes nécessaires soient inscrites au Registre Foncier. Art. 47 1 - Pour les immeubles qui ne peuvent être raccordés au réseau public, réserve est faite des articles 10 à 12 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991. Hors du plan général d’évacuation des eaux, l’article 13 de cette même loi est applicable. 2 - Le puits filtrant ou le point d'écoulement de toute autre installation est placé en principe à 10 mètres au moins des limites de propriété. En cas d'impossibilité de respecter cette distance, la Municipalité peut la réduire. 3 - Les propriétaires assument chaque année les frais de vidange obligatoire. 4 - La construction de fosses septiques est interdite. 5 - Un embranchement particulier peut être considéré comme supportable s'il entraîne pour son propriétaire des frais d'environ 10% de la valeur officielle de son bâtiment. Art. 48 1 - Tout raccordement au réseau public de fosses septiques ou digestives est interdit. Les fosses seront supprimées partout où les eaux polluées peuvent être raccordées au réseau public. 2 - Les travaux de mise hors service s'exécuteront aux frais du propriétaire. Cas particuliers Autorisation Règles de construction Art. 49 Dans des cas particuliers non prévus ci-devant, les dispositions légales et les directives fédérales et cantonales sont applicables. CHAPITRE SIXIÈME REGLES DE CONSTRUCTION ET DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RESEAUX COLLECTEURS D’EAUX USEES Art. 50 1 - Toute évacuation d'eaux usées dans le réseau public est soumise à une autorisation écrite. 2 - La demande d'autorisation est adressée à la Municipalité. Elle contiendra les indications concernant le genre et la provenance des eaux usées à raccorder et sera accompagnée des pièces et renseignements exigés par la section de l’assainissement urbain, à savoir : a) nom, prénom, adresse exacte du requérant; b) un plan de situation de la propriété à l'échelle du plan cadastral, plié au format 21/30 cm., indiquant le nom des rues, les numéros du cadastre et de l'immeuble, la situation du réseau public, du raccordement, des conduites existantes, de l'installation de traitement préalable que la Municipalité peut prescrire dans des cas particuliers; c) un plan des canalisations de l'immeuble à l'échelle 1: 50 ou 1: 100 avec cotes. Ce plan doit indiquer toutes les arrivées, le genre et le nombre d'appareils raccordés (descentes de toiture, WC, éviers, etc.) ainsi que la section, la pente et le matériau des conduites (colonnes de chute, canalisations souterraines, cheminées de visite, sacs, fosses, puits, clapets de retenue, aérations spéciales, etc.); d) un profil en long (à la même échelle que le plan des canalisations) des conduites et autres installations, depuis les colonnes de chute jusqu'au réseau public; e) l'affectation de l'immeuble et tous autres renseignements utiles (nombre d'appartements, genre et volume des locaux commerciaux, etc.). 3 - Est réservée l'autorisation de l’autorité cantonale compétente pour tout embranchement privé touchant à une route classée. Art. 51 1 - Les embranchements privés doivent être exécutés selon les règles de l'art; ils seront parfaitement étanches. 2 - Les propriétaires intéressés prendront toutes les mesures de construction nécessaires (pente, clapet de retenue, enrobage des canalisations, etc.) pour éviter les détériorations et les refoulements dans leurs immeubles, même lorsque le réseau public est en pleine charge. 3 - La qualité du tube doit répondre à toutes les sollicitations. 4 - Les changements de direction en plan ou en profil se feront par tuyaux coudés (maximum 45°) ou par une chambre. 5 - La pente sera adaptée au type de tube utilisé (cf. norme SIA 190). 6 - Les tuyaux seront implantés à une profondeur adaptée à toutes les contraintes. 7 - Les embranchements privés doivent être placés à une profondeur plus grande que celle des canalisations du réseau d’eau potable. Toutes dispositions utiles seront prises à leur croisement pour éviter une pollution éventuelle de l'eau potable (enrobage, chape de béton). Zones et périmètres de protection des eaux souterraines Eaux pluviales Pompage Raccordements spéciaux Mise hors service R.C.C. Art. 52 1 - Toute mesure sera prise afin qu’aucune installation de transport (conduite) ou de stockage d’eaux usées domestiques ou industrielles (step, fosse, etc.) ne soit installée ou maintenue dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines délimité selon la législation spécifique. 2 - En particulier, les eaux polluées, même traitées, ne seront pas infiltrées dans de tels territoires. Demeurent réservées les dérogations et mesures prévues par les dispositions légales en la matière. 3 - L’autorité communale compétente dressera un inventaire des installations existantes situées en zone/périmètre de protection des eaux souterraines avec description de leur état et du degré de mise en danger, des tâches de surveillance et de la fréquence des contrôles. Si de besoin, elle établira également un programme d’assainissement avec délais. 4 - Demeurent réservées les exigences posées par les dispositions légales en la matière ainsi que celles fixées dans les décisions d’approbation des zones et périmètres rendues par les autorités cantonales compétentes et auxquelles il est renvoyé. Art. 53 1 - Le long des voies publiques ou privées, les eaux des toits, balcons et marquises doivent, par des chénaux, descentes et conduites ventilées et souterraines, être infiltrées, rejetées dans un exutoire naturel ou déversées dans le collecteur d’eaux claires de l'immeuble. 2 - Pour les eaux de surface provenant de jardins, terrasses, cours et chemins privés, on peut procéder à leur infiltration, leur rejet dans un exutoire naturel ou un collecteur d’eaux claires, selon les cas et avec l’accord de la section de l’assainissement urbain. La canalisation sera munie, si nécessaire, d'un dessableur avec grille. 3 - S'il n'existe pas de possibilité, elles sont évacuées au caniveau du trottoir par conduite enterrée. Art. 54 1 - L'obligation de pomper les eaux usées d'un immeuble pour pouvoir les déverser dans le réseau public peut être imposée. 2 - En outre, un tel pompage est obligatoire pour l'évacuation dans l'embranchement privé des eaux usées de locaux situés au-dessous du niveau de celui-ci. 3 - Les conduites en charge sont prolongées jusqu'au-dessus du niveau maximum de refoulement.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.