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13 provisions
Art. 1 Section 1 Dispositions générales
But et contenu
1 Le présent accord intercantonal est conclu afin d’éliminer les entraves techniques au commerce qui subsistent
entre la Suisse et des pays étrangers ou entre les cantons.
2 L’accord règle :
a) la coopération entre les cantons;
b) l’organisation de l’autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (l’autorité intercantonale)
ainsi que ses tâches et ses compétences;
c) le financement des activités de l’autorité intercantonale.
Art. 2
Définitions
Au sens du présent accord, on entend par :
a) entraves techniques au commerce : les entraves aux échanges transfrontaliers de produits qui résultent
de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l’application divergente de telles
prescriptions ou de telles normes, ou de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations
de la conformité, des enregistrements ou des homologations;1
b) prescriptions techniques : les règles de droit fixant des exigences, dont la réalisation constitue une
condition de l’offre, de la mise sur le marché de la mise en service de l’utilisation ou de l’élimination d’un
produit et qui portent notamment sur :
1° la composition, les caractéristiques, l’emballage, l’étiquetage ou le signe de conformité des produits;
2° la production, le transport ou l’entreposage des produits;
3° les essais, l’évaluation de conformité, l’enregistrement, l’homologation ou la procédure d’obtention du
signe de conformité.2
c) normes techniques : les règles, directives ou particularités sans contrainte juridique, fixées par des
organisations ad hoc et concernant en particulier la fabrication, la composition, les caractéristiques,
l’emballage et l’étiquetage de produits, l’examen ou l’appréciation de la conformité.3
Art. 3 Section 2 Autorité intercantonale
Organisation
1 Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera
créée. Elle adoptera son propre règlement d’organisation.
2 Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette
autorité intercantonale.
3 Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale peut désigner :
a) un bureau;
b) un secrétariat permanent ou intermittent;
c) des commissions d’experts permanentes ou intermittentes.
4 L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement
d’organisation.
Art. 4
Tâches et compétences
L’autorité intercantonale est notamment compétente pour :
a) édicter des prescriptions concernant les exigences en matière d’ouvrages (art. 6);
b) édicter des directives pour l’exécution des prescriptions sur la mise sur le marché de produits (art. 7 et 8);
rsGE L 5 07: Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce (AIETC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
c) édicter des prescriptions concernant la mise sur le marché de produits (art. 9);
d) la coordination de ses activités avec celles de la Confédération.
Art. 5
Prise de décisions
1 L’autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.
2 Chaque canton partie à l’accord dispose d’une voix.
3 Les détails sont réglés dans le règlement d’organisation de l’autorité intercantonale.
Section 3 Prescriptions intercantonales concernant les exigences en matière
Art. 6 d’ouvrages
Principes
1 Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, l’autorité intercantonale édicte
des directives sur les exigences en matière d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour l’élimination des entraves
techniques au commerce.
2 Elle tient compte des normes internationales harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences
éventuelles de conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des différences
éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et les communes.
3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.
4 Les prescriptions cantonales et communales concernant la protection du paysage, du patrimoine et des
monuments demeurent réservées.
Section 4 Directives concernant l’exécution par les cantons des prescriptions
Art. 7 fédérales relatives à la mise sur le marché des produits
Principes
1 Sur demande d’un canton ou du bureau, l’autorité intercantonale arrête des directives visant à harmoniser
l’exécution de prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié
cette exécution aux cantons.
2 Ces directives sont obligatoires pour les cantons.
Art. 8
Directives dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction
1 L’autorité intercantonale peut arrêter des directives d’exécution dans le domaine de la mise sur le marché des
produits de construction, en particulier en ce qui concerne :
a) les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en matière de santé et de sécurité;4
b) les produits qui sont destinés à une application spécifique unique.5
2 Ces directives d’exécution sont obligatoires pour les cantons.
Section 5 Prescriptions intercantonales sur la mise sur le marché des produits
Art. 9
Principes
1 L’autorité intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits dans la mesure où
elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou que la Confédération n’a pas arrêté des
prescriptions dans ce domaine et dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires pour éliminer des entraves
techniques au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.
2 Elle peut désigner des normes techniques harmonisées sur le plan international.
3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.
Art. 10 Section 6 Financement
Répartition des coûts
Les coûts liés à l’activité de l’autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d’experts seront
répartis entre les cantons parties au présent accord selon le nombre de leur population.
Art. 11 Section 7 Dispositions finales
Publication des prescriptions et des directives
Les cantons assurent la publication des prescriptions et directives arrêtées par l’autorité intercantonale selon
leurs propres règles.
Art. 12
Adhésion et dénonciation
rsGE L 5 07: Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce (AIETC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 L’adhésion au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l’autorité intercantonale qui en informera
la Confédération.
2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, ces communications doivent être faites à la Conférence des
gouvernements cantonaux.
3 La dénonciation devient effective à la fin de la troisième année civile qui la suit.
Art. 13
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins y auront adhéré et qu’il aura été publié
dans le Recueil officiel des lois fédérales; pour les cantons qui y adhèrent plus tard, l’accord entrera en vigueur
avec la publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne, le 23 octobre 1998.
1 Art. 3a, lettre a, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)
du 6 octobre 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1996; RS 946.51.
2 Art. 3b, lettre b, LETC.
3 Art. 3a, lettre c, LETC.
4 Art. 4 (5) de la Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE
relative au rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des Etats
membres de l’UE sur les produits de construction; JOCE no L 40 du 12.2.1989, p. 12,
modifiée par la directive 93/68/CE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE no L 220 du
30.8.1993, p. 1); cette directive peut être obtenue auprès de l’Office central fédéral
des imprimés et du matériel, 3003 Berne ou auprès du Centre suisse d’informations
pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich).
5 Déclaration no 2 au procès-verbal de la directive sur les produits de construction.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 5 07 Accord intercantonal sur
l'élimination des entraves
techniques au commerce
(AIETC)
23.10.1998 04.02.2003
a. adopté par la Conférence des
gouvernements cantonaux à Berne
23.10.1998 —
Modification : néant
1. Fribourg 01.01.2000 04.02.2003
2. Lucerne 17.01.2000 04.02.2003
3. Appenzell Rhodes-Intérieures 28.02.2000 04.02.2003
4. Glaris 07.05.2000 04.02.2003
5. Grisons 23.05.2000 04.02.2003
6. Bâle-Ville 07.06.2000 04.02.2003
7. Argovie 27.06.2000 04.02.2003
8. Schwyz 16.08.2000 04.02.2003
9. Berne 13.09.2000 04.02.2003
10. Obwald 27.10.2000 04.02.2003
11. Saint-Gall 11.01.2001 04.02.2003
12. Soleure 05.03.2001 04.02.2003
13. Schaffhouse 03.04.2001 04.02.2003
14. Zoug 10.04.2001 04.02.2003
15. Bâle-Campagne 26.06.2001 04.02.2003
16. Genève 25.07.2001 04.02.2003
17. Tessin 05.11.2001 04.02.2003
18. Zurich 23.11.2001 04.02.2003
19. Uri 01.10.2002 04.02.2003
20. Neuchâtel 07.01.2003 08.04.2003
rsGE L 5 07: Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce (AIETC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
21. Thurgovie 02.03.2003 08.04.2003
22. Nidwald 13.03.2002 22.04.2003
23. Valais 10.07.2003 28.10.2003
24. Jura 01.07.2003 04.11.2003
25. Appenzell Rhodes-Extérieures 10.02.2004 08.06.2004
26. Vaud 01.05.2004 01.06.2004