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21 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi assure la mise en œuvre de la législation
fédérale dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle (ci-après:
orientation) vers tous les niveaux de formation et de qualification scolaires ou
professionnelles.
2Elle règle en particulier les prestations de l'orientation vers toutes les filières
scolaires et professionnelles du degré secondaire 2 ainsi que vers celles du
degré tertiaire, y compris les hautes écoles spécialisées et les universités.
3Elle régit également, durant toute la durée de la scolarité, les prestations
d'orientation et de psychologie scolaire fournies par les organes chargés de
l'orientation.
Art. 2
1Le canton, par sa politique de l'orientation scolaire et professionnelle,
offre des prestations d'information et de conseil qui permettent aux individus
d'élaborer des projets professionnels ou de formation en vue de développer
leurs compétences et de s'épanouir aux niveaux professionnel et personnel tout
au long de leur vie active, en tenant compte de leurs aspirations et de leurs
aptitudes, ainsi que du marché du travail et de l'emploi, afin de favoriser leur
intégration dans la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur
environnement personnel.
FO 2008 No 52
1) RSN 101
2) RS 412.10
3) RS 412.101
4) RSN 410.10
5) RSN 414.10
6) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
Champ
d'application
Buts
410.810
2Par sa politique de l'orientation scolaire et professionnelle, le canton vise en
particulier à:
a) aider les jeunes et les adultes à choisir un parcours de formation, de
réorientation, d'insertion, de réinsertion ou de reconversion scolaires ou
professionnelles qui soit en accord avec leur personnalité, leurs aspirations
et leurs aptitudes, en tenant compte des réalités du contexte social, culturel
et économique, notamment des exigences du monde du travail;
b) favoriser une approche éducative personnalisée et continue au service de la
personne qui consulte, en établissant avec elle une relation de confiance et
en l'aidant à prendre des décisions réalistes qu'elle pourra assumer de
manière responsable et autonome;
c) établir une collaboration et un partenariat avec les instances concernées par
les champs d'activité de l'orientation;
d) contribuer à la promotion de la formation continue des adultes;
e) contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde
du travail en collaborant au besoin à la reconnaissance des qualifications
acquises par des voies informelles;
f) faire évoluer les prestations de l'orientation en fonction des nouveaux besoins
des personnes, de la société et du monde du travail;
g) favoriser l'égalité des chances sur le plan social ainsi que l'égalité effective
entre les hommes et les femmes;
h) collaborer à la réduction des inégalités frappant les personnes handicapées
ainsi que les personnes fragiles sur le plan psychologique ou social;
i) contribuer à améliorer la qualité des prestations fournies.
3Le canton veille à une application coordonnée du droit fédéral dans le domaine
de l'orientation, et il encourage la collaboration avec les autres cantons en
s’appuyant sur les recommandations émanant d’instances intercantonales.
4Le canton encourage le développement de l'orientation scolaire et
professionnelle. Il participe à des mesures de développement sous la forme
d’études, de projets pilotes ou de recherches sur l'orientation.
Art. 3
Les prestations consistent en un service d’information et un service de
conseil personnalisé en orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'en
psychologie scolaire.
Art. 4
L’information consiste en particulier en des renseignements sur les
professions et les filières de formation et de perfectionnement; elle peut prendre
la forme de stages d'information en milieu professionnel.
Art. 5
Le conseil personnalisé s’exerce par des consultations individuelles ou
en groupe. Il a pour but de permettre à la personne qui consulte de prendre des
décisions autonomes et responsables répondant à ses aptitudes et aspirations,
en tenant compte des réalités du contexte social, culturel et économique.
Prestations
Information
Conseil
Orientation et
Psychologie
scolaires
410.810
Art. 6
Les prestations de psychologie et d'orientation scolaires se conforment
aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier en matière
de scolarité.
Art. 7
Les informations sur les professions et les formations répondent à des
critères d'objectivité et de neutralité.
Art. 8
La confidentialité des prestations de l’orientation est garantie. Des
informations peuvent être transmises à des tiers avec l’accord et dans l’intérêt
des consultants et des consultantes.
Art. 9
L'office compétent s’abstient de procéder à toute mesure de sélection
à la demande de tiers lorsqu'il offre une prestation de service public.
Art. 10
1L'orientation veille au développement de la qualité de ses prestations.
2Le développement de la qualité des prestations se base, dans la mesure du
possible, sur des principes résultant d’un accord entre les cantons et/ou entre la
Confédération et les cantons.
Art. 11
1L'office compétent collabore avec les partenaires du secteur public
ou privé concernés par ses champs d'activité, notamment les parents, les
écoles, les centres de formation, les hautes écoles, les organisations du monde
du travail, les institutions sociales et de la santé, et les instances chargées des
mesures du marché du travail et de la réinsertion professionnelle.
2Il veille à promouvoir avec ses partenaires des projets interinstitutionnels.
Art. 12
1Les conseillers et conseillères en orientation ont une formation
spécialisée reconnue par la Confédération.
2Les personnes actives dans le domaine de l'orientation suivent une formation
continue et des perfectionnements afin de répondre aux exigences de leur
pratique en maintenant à jour leurs connaissances et compétences.
3Le canton facilite l'accès à cette formation continue.
Art. 12a12) 1L’office compétent est habilité à traiter les données nécessaires à
l’exécution de la présente loi.
2Il utilise le système d’information au sens de la loi sur le traitement des données
dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier
202613), pour récolter les données nécessaires.
3Il peut traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et des écoles
postobligatoires au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’Etat précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les
modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
8) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
10) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
12) Introduit par L du 20 janvier 2026 (RSN 150.33; FO 2026 N° 5) avec effet au 1er juillet 2026
13) RSN 150.33
Objectivité et
neutralité
Confidentialité
Absence de
sélection
Qualité des
prestations
Collaboration
Qualification des
collaborateurs et
collaboratrices
Collaboration et
accès aux
données
410.810
CHAPITRE 2
Art. 13 Organisation et exécution
1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'orientation
scolaire et professionnelle dans le cadre de la présente loi et de la législation
fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du
droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut
déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il
désigne.
3Il consulte au besoin les différents organes chargés de l'orientation aux niveaux
fédéral, intercantonal, cantonal et régional ainsi que les organisations du monde
du travail et collabore avec eux.
4Il désigne les entités en charge de l'application de la présente loi et détermine
leur structure, leur organisation, leur fonctionnement, ainsi que leurs secteurs
géographiques d'activités.
Art. 14
1Le département désigné par le Conseil d'Etat assume la responsabilité
de la mise en œuvre de la politique de l'orientation dans le cadre des dispositions
du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Il assure la coordination avec d’autres secteurs concernés par l’orientation dont
ceux de l'enseignement obligatoire, des services parascolaires, de la formation
professionnelle et universitaire, des hautes écoles, de l’emploi, de l'action
sociale, de la réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres
départements.
3Dans l’accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents
organes de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional
ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 15
1L'entité compétente en matière d'orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire est chargée d'appliquer les mesures
relevant de la politique de l'orientation et de mettre en place les prestations qui
en découlent; elle en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions du
droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2Elle coordonne et contrôle les activités des offices régionaux.
3Elle exerce les compétences et les attributions conférées par la présente loi et
ses dispositions d'exécution en matière d'orientation quand elles ne sont pas
dévolues à un autre organe.
4Elle collabore avec les autres services du département et des autres
départements, en particulier ceux ayant un lien avec l'enseignement, les
services parascolaires, la formation professionnelle et générale, la formation
dans les hautes écoles, l'action sociale, l'aide à l'intégration, l'emploi et la
réinsertion professionnelle.
14) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
15) Teneur selon L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
Conseil d'Etat
Département
Entité compétente
410.810
5Dans l’accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents
organes de l'orientation aux niveaux fédéral, intercantonal et régional ainsi que
les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 16
Art. 17
1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une
commission consultative cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle
(ci-après: la commission).
2Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les
compétences de la commission.
CHAPITRE 3
Art. 18 Dispositions financières
1Les dépenses inhérentes à l'orientation et à la coordination
intercantonale sont à la charge du canton.
2Elles peuvent être financées ou subventionnées par des tiers notamment dans
le cadre de la collaboration interinstitutionnelle.
Art. 19
1Les prestations de l'orientation citées à l'article 3 sont gratuites pour
les jeunes et les adultes.
2Le domicile des personnes qui consultent peut être pris en considération pour
déterminer la gratuité, sous réserve d'accords intercantonaux.
3Des prestations d'intérêt public spécifiques ou élargies peuvent être
partiellement ou totalement mises à la charge des bénéficiaires sous forme
d'émoluments.
Art. 20
1Le Conseil d'Etat établit la liste des prestations payantes au sens de
l'article 19.
2Il en fixe les émoluments et les éventuelles modalités de subventionnement.
CHAPITRE 4
Art. 21 Dispositions transitoires et finales
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
16) Abrogé par L du 3 novembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
Commission de
l'orientation
Principe
Gratuité des
prestations
Emoluments et
subventions
Promulgation