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8 provisions
Article 1
1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ)
assure la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté.
2Il est en outre:
a) l'autorité de surveillance prévue par l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire
en vue de l'adoption, du 28 mars 19736);
b) l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance
définies dans l'ordonnance réglant le placement d'enfants, du 19 octobre
19777);
c) l’organe de liaison avec les autres cantons et la Confédération pour les
institutions reconnues par la Convention intercantonale des institutions
sociales (CIIS).
Art. 2
1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse relève du
Département de la santé, de la jeunesse et des sports.
2Il dispose de bureaux à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
1) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
FO 2000 No 97
2) RS 210
3) RSN 211.1
4) RSN 152.100
5) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22
novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
6) RS 211.221.36
7) RS 211.222.338
8) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011. La désignation
du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Mission
Organisation
Tâches
213.31
Art. 3
1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse a notamment
pour tâches:
1. de protéger les mineurs en difficulté ou en danger;
2. de signaler aux autorités compétentes les cas de mineurs ou d'adultes
nécessitant une intervention;
3. de procéder aux enquêtes ordonnées par les tribunaux et les autorités de
tutelle;
4. d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat, les tribunaux
et les autorités de tutelle;
5. de collaborer avec les autorités, les services administratifs, les écoles, les
institutions et les personnes qui s'occupent de mineurs ou d'adultes en
difficulté, de coordonner et d'encourager leurs efforts, de proposer les
mesures à prendre et, au besoin, de les appliquer;
6. de donner aux personnes qui s'adressent à lui les renseignements, les
conseils et l'appui demandés;
7. de surveiller, en collaboration avec les services compétents des
administrations cantonale et communales, les personnes et les
établissements qui, bien que non reconnus au sens de la législation sur les
établissements spécialisés pour enfants, adolescents, adultes handicapés
et toxicomanes, s'occupent de la garde d'enfants, d'adolescents ou
d'adultes dans un but lucratif ou à titre gratuit;
8. de coordonner, sur le plan cantonal, les efforts de prévention et de lutte
contre la toxicomanie, ainsi qu'en matière de prévention des délits sexuels;
9. d'étudier et de suggérer des mesures de prévention;
10. de planifier, de surveiller et de subventionner les institutions d’éducation
spécialisée (ci-après: IES);
11. de garantir aux enfants mineurs nécessitant d’être accueillis hors du foyer
familial et résidant dans le canton, une prise en charge dans une IES ou
une famille d’accueil avec hébergement répondant à leurs besoins, cas
échéant, sise hors canton.
2Il accomplit les autres tâches que lui confient la loi et ses dispositions
d'exécution.
Art. 4
Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse prend au besoin
les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des
adolescents.
Art. 5
Les autorités administratives et scolaires sont tenues de prêter leur
concours au service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
9) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22
novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
10) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
11) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
Mesures
d'urgence
Collaboration
Placement
d'enfants
213.31
Art. 6
La protection des enfants placés hors du foyer familial est organisée par
l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du
28 octobre 198712).
Art. 7
Le règlement du service des mineurs et des tutelles, du 13 décembre
199313), est abrogé.
Art. 8
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
12) RS 213.231
13) FO 1993 No 41
Abrogation
Entrée en vigueur