Propose a change

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Incitations

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire à un client veillent à ce que toutes les conditions énoncées à l’article 37-3, paragraphe 3quinquies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient respectées en permanence. (2)Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1.l’incitation est justifiée par la fourniture d’un service supplémentaire ou de niveau plus élevé au client, proportionnel à l’incitation reçue, tel que :a)la fourniture de conseils en investissement non indépendants sur un vaste éventail d’instruments financiers appropriés et l’accès à ces instruments, y compris un nombre approprié d’instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ; b)la fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée à soit une offre faite au client d’évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir, soit un autre service continu susceptible d’être utile au client, par exemple des conseils sur l’allocation optimale suggérée de ses avoirs ; ou c)la fourniture d’un accès, à un prix compétitif, à un large éventail d’instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié d’instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, complétée soit par la fourniture d’outils à valeur ajoutée, tels que des outils d’information objective aidant le client à prendre des décisions d’investissement ou lui permettant de suivre, d’évaluer et d’adapter l’éventail des instruments financiers dans lesquels il a investi, soit par la fourniture de rapports périodiques sur les performances des instruments financiers et sur les coûts et les frais qui y sont associés ; 2.elle ne bénéficie pas directement à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, à ses actionnaires ou aux membres de son personnel sans que le client n’en retire de bénéfice tangible ; et 3.elle est justifiée par la fourniture d’une prestation continue au client en rapport avec une incitation continue. Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire n’est pas acceptable s’il se traduit par une distorsion des services fournis au client. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent en permanence les exigences prévues au paragraphe 2 tant qu’ils versent ou perçoivent la rémunération, la commission ou l’avantage non monétaire. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement tiennent à disposition des justificatifs montrant que les rémunérations, commissions et avantages non monétaires versés ou perçus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement visent à renforcer la qualité du service concerné au client : 1.en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires reçus de tiers par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en lien avec la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ; et 2.en enregistrant comment les rémunérations, commissions et avantages non monétaires versés ou perçus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, ou qu’il entend utiliser, améliorent la qualité des services fournis aux clients concernés, ainsi que les mesures prises pour ne pas nuire au respect, par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, de son obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. (5)En ce qui concerne les paiements et avantages reçus de tiers ou versés à des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent au client les informations suivantes : 1.avant la fourniture du service d’investissement ou auxiliaire, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement communique au client des informations sur le paiement ou l’avantage concerné conformément à l’article 37-3, paragraphe 3quinquies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Les autres avantages non monétaires versés ou reçus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en lien avec le service d’investissement fourni au client sont décrits séparément et leur tarification est fournie séparément ; 2.lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement communique à son client le mode de calcul du montant d’un paiement ou d’un avantage à verser ou à recevoir au lieu du montant exact parce qu’il n’est pas en mesure d’établir ce montant a priori, il fournit ce montant exact à son client a posteriori ; et 3.au moins une fois par an, tant que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement reçoit des incitations continues en lien avec des services d’investissement fournis aux clients, il informe ceux-ci individuellement du montant réel des paiements ou avantages reçus ou versés. Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Lorsqu’ils mettent en œuvre ces exigences, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement tiennent compte des règles en matière de coûts et de frais énoncées à l’article 37-3, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement participent à un canal de distribution, chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement fournissant un service d’investissement ou auxiliaire se conforme à ses obligations d’information à l’égard de ses clients.

Your change, as a redline

Incitations

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en lien avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire à un client veillent à ce que toutes les conditions énoncées à l’article 37-3, paragraphe 3quinquies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient respectées en permanence. (2)Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1.l’incitation est justifiée par la fourniture d’un service supplémentaire ou de niveau plus élevé au client, proportionnel à l’incitation reçue, tel que :a)la fourniture de conseils en investissement non indépendants sur un vaste éventail d’instruments financiers appropriés et l’accès à ces instruments, y compris un nombre approprié d’instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ; b)la fourniture de conseils en investissement non indépendants combinée à soit une offre faite au client d’évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi continuent à lui convenir, soit un autre service continu susceptible d’être utile au client, par exemple des conseils sur l’allocation optimale suggérée de ses avoirs ; ou c)la fourniture d’un accès, à un prix compétitif, à un large éventail d’instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client, y compris un nombre approprié d’instruments de fournisseurs de produits tiers sans lien étroit avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, complétée soit par la fourniture d’outils à valeur ajoutée, tels que des outils d’information objective aidant le client à prendre des décisions d’investissement ou lui permettant de suivre, d’évaluer et d’adapter l’éventail des instruments financiers dans lesquels il a investi, soit par la fourniture de rapports périodiques sur les performances des instruments financiers et sur les coûts et les frais qui y sont associés ; 2.elle ne bénéficie pas directement à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, à ses actionnaires ou aux membres de son personnel sans que le client n’en retire de bénéfice tangible ; et 3.elle est justifiée par la fourniture d’une prestation continue au client en rapport avec une incitation continue. Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire n’est pas acceptable s’il se traduit par une distorsion des services fournis au client. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent en permanence les exigences prévues au paragraphe 2 tant qu’ils versent ou perçoivent la rémunération, la commission ou l’avantage non monétaire. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement tiennent à disposition des justificatifs montrant que les rémunérations, commissions et avantages non monétaires versés ou perçus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement visent à renforcer la qualité du service concerné au client : 1.en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires reçus de tiers par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en lien avec la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ; et 2.en enregistrant comment les rémunérations, commissions et avantages non monétaires versés ou perçus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, ou qu’il entend utiliser, améliorent la qualité des services fournis aux clients concernés, ainsi que les mesures prises pour ne pas nuire au respect, par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, de son obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. (5)En ce qui concerne les paiements et avantages reçus de tiers ou versés à des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent au client les informations suivantes : 1.avant la fourniture du service d’investissement ou auxiliaire, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement communique au client des informations sur le paiement ou l’avantage concerné conformément à l’article 37-3, paragraphe 3quinquies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Les autres avantages non monétaires versés ou reçus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en lien avec le service d’investissement fourni au client sont décrits séparément et leur tarification est fournie séparément ; 2.lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement communique à son client le mode de calcul du montant d’un paiement ou d’un avantage à verser ou à recevoir au lieu du montant exact parce qu’il n’est pas en mesure d’établir ce montant a priori, il fournit ce montant exact à son client a posteriori ; et 3.au moins une fois par an, tant que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement reçoit des incitations continues en lien avec des services d’investissement fournis aux clients, il informe ceux-ci individuellement du montant réel des paiements ou avantages reçus ou versés. Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique. Lorsqu’ils mettent en œuvre ces exigences, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement tiennent compte des règles en matière de coûts et de frais énoncées à l’article 37-3, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement participent à un canal de distribution, chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement fournissant un service d’investissement ou auxiliaire se conforme à ses obligations d’information à l’égard de ses clients.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it