Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier
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Change 1
Incitations relatives aux conseils en investissement indépendants et aux services de gestion de portefeuille
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille remboursent à leurs clients toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec les prestations fournies à ces clients aussi rapidement que possible après réception. Toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires reçus de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont intégralement transférés au client. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établissent et mettent en œuvre une politique visant à garantir que toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont alloués et transférés à chaque client. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent les clients des rémunérations, commissions et avantages monétaires qui leur sont transférés, par exemple dans le cadre des déclarations périodiques fournies au client. (2)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille n’acceptent pas d’avantages non monétaires autres que ceux pouvant être considérés comme mineurs en vertu du paragraphe 3. (3)Les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables uniquement s’il s’agit : 1.d’informations ou de documents relatifs à un instrument financier ou à un service d’investissement qui sont de nature générique ou personnalisés selon la situation d’un client particulier ; 2.de documents écrits provenant de tiers, commandés et payés par une société émettrice ou une société émettrice potentielle pour promouvoir une nouvelle émission que celle-ci réalise ou entend réaliser, ou de tiers contractuellement engagés et rémunérés par la société émettrice pour produire de manière continue de tels documents, à condition que cette relation figure clairement dans les documents et que ceux-ci soient mis à la disposition en même temps de tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement souhaitant les recevoir ou du grand public ; 3.de participations à des conférences, séminaires et autres événements informatifs sur les avantages et les caractéristiques d’un instrument financier ou d’un service d’investissement donné ; 4.de frais de réception de montant faible et raisonnable, tels que ceux liés aux repas et boissons au cours de réunions ou conférences d’affaires, de séminaires ou d’événements informatifs tels que visés au point 3 ; et 5.d’autres avantages non monétaires mineurs pouvant améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d’entités, étant d’une ampleur et d’une nature telles qu’ils sont peu susceptibles d’empêcher l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de se conformer à son obligation d’agir dans le meilleur intérêt du client. Les avantages non monétaires mineurs acceptables sont raisonnables et proportionnés et d’une ampleur telle qu’il est peu probable qu’ils influencent le comportement de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement d’une manière qui porte préjudice aux intérêts du client. Les avantages non monétaires mineurs sont divulgués avant la fourniture des services d’investissement ou auxiliaires concernés aux clients. Conformément à l’article 10, paragraphe 5, alinéa 1er, point 1, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique.
Incitations relatives aux conseils en investissement indépendants et aux services de gestion de portefeuille
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille remboursent à leurs clients toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec les prestations fournies à ces clients aussi rapidement que possible après réception. Toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires reçus de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont intégralement transférés au client. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement établissent et mettent en œuvre une politique visant à garantir que toutes les rémunérations, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par des tiers et par des personnes agissant pour le compte de tiers en lien avec la fourniture de conseils en investissement indépendants et de services de gestion de portefeuille sont alloués et transférés à chaque client. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent les clients des rémunérations, commissions et avantages monétaires qui leur sont transférés, par exemple dans le cadre des déclarations périodiques fournies au client. (2)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement indépendants ou des services de gestion de portefeuille n’acceptent pas d’avantages non monétaires autres que ceux pouvant être considérés comme mineurs en vertu du paragraphe 3. (3)Les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables uniquement s’il s’agit : 1.d’informations ou de documents relatifs à un instrument financier ou à un service d’investissement qui sont de nature générique ou personnalisés selon la situation d’un client particulier ; 2.de documents écrits provenant de tiers, commandés et payés par une société émettrice ou une société émettrice potentielle pour promouvoir une nouvelle émission que celle-ci réalise ou entend réaliser, ou de tiers contractuellement engagés et rémunérés par la société émettrice pour produire de manière continue de tels documents, à condition que cette relation figure clairement dans les documents et que ceux-ci soient mis à la disposition en même temps de tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement souhaitant les recevoir ou du grand public ; 3.de participations à des conférences, séminaires et autres événements informatifs sur les avantages et les caractéristiques d’un instrument financier ou d’un service d’investissement donné ; 4.de frais de réception de montant faible et raisonnable, tels que ceux liés aux repas et boissons au cours de réunions ou conférences d’affaires, de séminaires ou d’événements informatifs tels que visés au point 3 ; et 5.d’autres avantages non monétaires mineurs pouvant améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d’entités, étant d’une ampleur et d’une nature telles qu’ils sont peu susceptibles d’empêcher l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de se conformer à son obligation d’agir dans le meilleur intérêt du client. Les avantages non monétaires mineurs acceptables sont raisonnables et proportionnés et d’une ampleur telle qu’il est peu probable qu’ils influencent le comportement de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement d’une manière qui porte préjudice aux intérêts du client. Les avantages non monétaires mineurs sont divulgués avant la fourniture des services d’investissement ou auxiliaires concernés aux clients. Conformément à l’article 10, paragraphe 5, alinéa 1er, point 1, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de façon générique.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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