Propose a change

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier

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Change 1

What to do with it
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Incitations en lien avec la recherche

(1)La fourniture de travaux de recherche par des tiers aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou auxiliaires à des clients n’est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l’un des éléments suivants : 1.des paiements directs issus des ressources propres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ; 2.des paiements issus d’un compte de frais de recherche distinct contrôlé par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, pour autant que les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte soient satisfaites :a)le compte de frais de recherche est approvisionné par des frais de recherche spécifiques facturés au client ; b)lorsqu’il établit un compte de frais de recherche et qu’il convient du montant des frais de recherche financés par ses clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche en tant que mesure administrative interne ; c)l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est responsable du compte de frais de recherche ; d)l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche achetés en se fondant sur des critères de qualité solides et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d’investissement. En ce qui concerne l’alinéa 1er, point 2, lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement recourt au compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients : 1.avant de fournir un service d’investissement à ses clients, l’information sur le budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés pour chacun d’eux ; 2.des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d’eux a encourus pour la recherche tierce. (2)Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exploite un compte de frais de recherche, il est également tenu, à la demande de ses clients ou de la CSSF, de fournir une synthèse indiquant les prestataires rémunérés par ce compte, le montant total versé à ces prestataires au cours d’une période donnée, les avantages et services reçus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et une comparaison entre le montant total payé depuis le compte et le budget fixé par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour cette période, en signalant toute remise et tout report s’il reste des fonds sur ce compte. Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre a), les frais de recherche spécifiques : 1.ne sont fondés que sur un budget de recherche fixé par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement aux fins d’établir la nécessité de recherche tierce relative à des services d’investissement fournis à ses clients ; et 2.sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients. (3)Les dispositifs opérationnels visant à collecter les frais de recherche auprès du client, si cette collecte n’est pas distincte mais liée à une commission pour transaction, indiquent séparément les frais de recherche et respectent pleinement les conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, et alinéa 2. (4)Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche. (5)L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement convient avec ses clients, dans l’accord de gestion des investissements de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou dans ses conditions générales, des frais de recherche budgétés par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et de la fréquence avec laquelle les frais de recherche spécifiques seront déduits des ressources du client au cours de l’année. Les augmentations du budget de recherche n’ont lieu qu’après que les clients ont été clairement informés d’une telle augmentation prévue. Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement devrait prévoir un processus pour restituer ces fonds au client ou les inclure dans le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante. (6)Aux fins de l’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre b), le budget de recherche est exclusivement géré par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et il est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce. L’allocation du budget de recherche à l’achat de recherche tierce est soumise à des mécanismes de contrôle appropriés et à la supervision de la direction autorisée afin de garantir que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts des clients de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement. Ces mécanismes de contrôle incluent une piste d’audit des paiements effectués aux prestataires de recherche et montrent comment les montants versés ont été calculés par référence aux critères de qualité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre d). Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement n’utilisent pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes. (7)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre c), l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant qu’un tel dispositif facilite l’achat de recherche tierce et les paiements aux prestataires de recherche pour le compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement dans les meilleurs délais conformément aux instructions de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. (8)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre d), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement consignent tous les éléments nécessaires dans une politique écrite qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Cette politique traite également de la mesure dans laquelle la recherche achetée par l’intermédiaire du compte de frais de recherche peut bénéficier aux portefeuilles des clients, y compris en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, des stratégies d’investissement applicables aux différents types de portefeuilles et de l’approche poursuivie par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients. (9)Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournissant des services d’exécution présente séparément les frais pour ces services, qui ne reflètent que le coût d’exécution de la transaction. La fourniture de tout autre prestation ou service par le même établissement de crédit ou la même entreprise d’investissement à des entreprises d’investissement établies dans l’Union européenne fait l’objet de frais séparément identifiables. La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par les niveaux de paiement pour les services d’exécution. Chapitre 2-Modification du règlement-grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers

Your change, as a redline

Incitations en lien avec la recherche

(1)La fourniture de travaux de recherche par des tiers aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou auxiliaires à des clients n’est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l’un des éléments suivants : 1.des paiements directs issus des ressources propres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ; 2.des paiements issus d’un compte de frais de recherche distinct contrôlé par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, pour autant que les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte soient satisfaites :a)le compte de frais de recherche est approvisionné par des frais de recherche spécifiques facturés au client ; b)lorsqu’il établit un compte de frais de recherche et qu’il convient du montant des frais de recherche financés par ses clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche en tant que mesure administrative interne ; c)l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est responsable du compte de frais de recherche ; d)l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche achetés en se fondant sur des critères de qualité solides et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d’investissement. En ce qui concerne l’alinéa 1er, point 2, lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement recourt au compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients : 1.avant de fournir un service d’investissement à ses clients, l’information sur le budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimés pour chacun d’eux ; 2.des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d’eux a encourus pour la recherche tierce. (2)Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exploite un compte de frais de recherche, il est également tenu, à la demande de ses clients ou de la CSSF, de fournir une synthèse indiquant les prestataires rémunérés par ce compte, le montant total versé à ces prestataires au cours d’une période donnée, les avantages et services reçus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et une comparaison entre le montant total payé depuis le compte et le budget fixé par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour cette période, en signalant toute remise et tout report s’il reste des fonds sur ce compte. Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre a), les frais de recherche spécifiques : 1.ne sont fondés que sur un budget de recherche fixé par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement aux fins d’établir la nécessité de recherche tierce relative à des services d’investissement fournis à ses clients ; et 2.sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients. (3)Les dispositifs opérationnels visant à collecter les frais de recherche auprès du client, si cette collecte n’est pas distincte mais liée à une commission pour transaction, indiquent séparément les frais de recherche et respectent pleinement les conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, et alinéa 2. (4)Le montant total des frais de recherche perçus ne peut dépasser le budget de recherche. (5)L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement convient avec ses clients, dans l’accord de gestion des investissements de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou dans ses conditions générales, des frais de recherche budgétés par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et de la fréquence avec laquelle les frais de recherche spécifiques seront déduits des ressources du client au cours de l’année. Les augmentations du budget de recherche n’ont lieu qu’après que les clients ont été clairement informés d’une telle augmentation prévue. Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement devrait prévoir un processus pour restituer ces fonds au client ou les inclure dans le budget et les frais de recherche calculés pour la période suivante. (6)Aux fins de l’application du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre b), le budget de recherche est exclusivement géré par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et il est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recherche tierce. L’allocation du budget de recherche à l’achat de recherche tierce est soumise à des mécanismes de contrôle appropriés et à la supervision de la direction autorisée afin de garantir que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts des clients de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement. Ces mécanismes de contrôle incluent une piste d’audit des paiements effectués aux prestataires de recherche et montrent comment les montants versés ont été calculés par référence aux critères de qualité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre d). Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement n’utilisent pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes. (7)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre c), l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut déléguer la gestion du compte de frais de recherche à un tiers, pour autant qu’un tel dispositif facilite l’achat de recherche tierce et les paiements aux prestataires de recherche pour le compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement dans les meilleurs délais conformément aux instructions de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. (8)Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, lettre d), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement consignent tous les éléments nécessaires dans une politique écrite qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Cette politique traite également de la mesure dans laquelle la recherche achetée par l’intermédiaire du compte de frais de recherche peut bénéficier aux portefeuilles des clients, y compris en tenant compte, lorsqu’il y a lieu, des stratégies d’investissement applicables aux différents types de portefeuilles et de l’approche poursuivie par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients. (9)Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournissant des services d’exécution présente séparément les frais pour ces services, qui ne reflètent que le coût d’exécution de la transaction. La fourniture de tout autre prestation ou service par le même établissement de crédit ou la même entreprise d’investissement à des entreprises d’investissement établies dans l’Union européenne fait l’objet de frais séparément identifiables. La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par les niveaux de paiement pour les services d’exécution. Chapitre 2-Modification du règlement-grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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