Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier
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Change 1
Protection des instruments financiers et des fonds des clients
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement répondent aux exigences suivantes : 1.tenir des registres et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les avoirs détenus pour compte d’un client donné de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres actifs ; 2.tenir leurs registres et leurs comptes d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, les fonds détenus pour compte des clients, et permettant de les utiliser comme piste d’audit ; 3.effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tout tiers détenant ces avoirs ; 4.prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les instruments financiers de clients qui ont été déposés auprès d’un tiers, conformément à l’article 3, peuvent être distingués de leurs propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres de ce tiers ou à d’autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ; 5.en ce qui concerne les entreprises d’investissement, prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonds de clients, qui, conformément à l’article 4, sont déposés auprès d’une banque centrale, d’un établissement de crédit agréé dans un État membre ou dans un pays tiers ou sont placés dans un fonds du marché monétaire éligible, soient inscrits sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l’entreprise d’investissement ; 6.prendre des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des avoirs des clients ou des droits liés à ces avoirs, du fait d’abus ou de fraudes concernant ces avoirs, d’une gestion déficiente, d’une comptabilité déficiente ou de négligences. (2)Lorsqu’en raison d’obligations légales, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ne sont pas en mesure de se conformer au paragraphe 1er en préservant les droits de leurs clients d’une manière qui satisfasse aux exigences de l’article 37-1, paragraphes 7 et 8, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent des dispositions visant à garantir que les objectifs de protection des droits des clients énoncés au paragraphe 1er sont atteints. (3)Lorsque la loi applicable dans la juridiction dans laquelle sont détenus les fonds ou les instruments financiers de clients empêche les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de se conformer, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux dispositions du paragraphe 1er, point 4 ou 5, ceux-ci en informent la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF »). Dans un tel cas, la CSSF impose des obligations qui ont un effet équivalent en termes de protection des droits des clients. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement en informent leurs clients sur un support durable. (4)Les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des instruments financiers ou des fonds de clients qui permettent à un tiers de céder lesdits instruments financiers ou fonds afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un pays tiers où les fonds ou les instruments financiers de ces clients sont détenus. Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, ils communiquent cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords. Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement sur des instruments financiers ou des fonds d’un client, ou lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a été informé de l’octroi de tels types de droits, ceux-ci sont inscrits dans les contrats du client et dans les comptes propres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement afin que le statut de propriété des avoirs du client soit clair, notamment en cas d’insolvabilité. (5)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement rendent les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients rapidement accessibles aux autorités compétentes, aux autorités de résolution, au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, ainsi qu’aux personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une procédure de liquidation. Les informations à mettre à disposition comprennent : 1.les comptes et registres internes liés qui permettent d’identifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour le compte de chaque client ; 2.lorsque les fonds des clients sont détenus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement conformément à l’article 4, des informations détaillées sur les comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et sur les accords pertinents conclus avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement ; 3.lorsque les instruments financiers sont détenus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement conformément à l’article 3, des informations détaillées sur les comptes ouverts auprès de tiers et sur les accords pertinents conclus avec ces tiers ainsi que des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement ; 4.les coordonnées des tiers qui effectuent toute tâche externalisée liée et le détail de toute tâche externalisée ; 5.les personnes clés qui participent aux processus liés dans les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par ceux-ci, des exigences en matière de protection des avoirs des clients ; et 6.les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les avoirs. (6)Les comptes d’instruments financiers tenus en leur nom par des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement et les comptes espèces tenus en leur nom par des entreprises d’investissement, auprès d’un dépositaire luxembourgeois et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de crédit ou de ces entreprises d’investissements, ne peuvent être saisis ni par les créanciers de ces établissements de crédit ou entreprises d’investissement ni par les créanciers des clients de ces derniers.
Protection des instruments financiers et des fonds des clients
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement répondent aux exigences suivantes : 1.tenir des registres et des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les avoirs détenus pour compte d’un client donné de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres actifs ; 2.tenir leurs registres et leurs comptes d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, les fonds détenus pour compte des clients, et permettant de les utiliser comme piste d’audit ; 3.effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et registres internes et ceux de tout tiers détenant ces avoirs ; 4.prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les instruments financiers de clients qui ont été déposés auprès d’un tiers, conformément à l’article 3, peuvent être distingués de leurs propres instruments financiers et des instruments financiers appartenant à ce tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres de ce tiers ou à d’autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ; 5.en ce qui concerne les entreprises d’investissement, prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonds de clients, qui, conformément à l’article 4, sont déposés auprès d’une banque centrale, d’un établissement de crédit agréé dans un État membre ou dans un pays tiers ou sont placés dans un fonds du marché monétaire éligible, soient inscrits sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l’entreprise d’investissement ; 6.prendre des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des avoirs des clients ou des droits liés à ces avoirs, du fait d’abus ou de fraudes concernant ces avoirs, d’une gestion déficiente, d’une comptabilité déficiente ou de négligences. (2)Lorsqu’en raison d’obligations légales, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ne sont pas en mesure de se conformer au paragraphe 1er en préservant les droits de leurs clients d’une manière qui satisfasse aux exigences de l’article 37-1, paragraphes 7 et 8, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent des dispositions visant à garantir que les objectifs de protection des droits des clients énoncés au paragraphe 1er sont atteints. (3)Lorsque la loi applicable dans la juridiction dans laquelle sont détenus les fonds ou les instruments financiers de clients empêche les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de se conformer, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux dispositions du paragraphe 1er, point 4 ou 5, ceux-ci en informent la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF »). Dans un tel cas, la CSSF impose des obligations qui ont un effet équivalent en termes de protection des droits des clients. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement en informent leurs clients sur un support durable. (4)Les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des instruments financiers ou des fonds de clients qui permettent à un tiers de céder lesdits instruments financiers ou fonds afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un pays tiers où les fonds ou les instruments financiers de ces clients sont détenus. Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, ils communiquent cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords. Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement sur des instruments financiers ou des fonds d’un client, ou lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a été informé de l’octroi de tels types de droits, ceux-ci sont inscrits dans les contrats du client et dans les comptes propres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement afin que le statut de propriété des avoirs du client soit clair, notamment en cas d’insolvabilité. (5)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement rendent les informations relatives aux instruments financiers et aux fonds des clients rapidement accessibles aux autorités compétentes, aux autorités de résolution, au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, ainsi qu’aux personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une procédure de liquidation. Les informations à mettre à disposition comprennent : 1.les comptes et registres internes liés qui permettent d’identifier facilement les soldes des fonds et instruments financiers détenus pour le compte de chaque client ; 2.lorsque les fonds des clients sont détenus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement conformément à l’article 4, des informations détaillées sur les comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et sur les accords pertinents conclus avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement ; 3.lorsque les instruments financiers sont détenus par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement conformément à l’article 3, des informations détaillées sur les comptes ouverts auprès de tiers et sur les accords pertinents conclus avec ces tiers ainsi que des informations détaillées sur les accords pertinents conclus avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement ; 4.les coordonnées des tiers qui effectuent toute tâche externalisée liée et le détail de toute tâche externalisée ; 5.les personnes clés qui participent aux processus liés dans les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par ceux-ci, des exigences en matière de protection des avoirs des clients ; et 6.les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les avoirs. (6)Les comptes d’instruments financiers tenus en leur nom par des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement et les comptes espèces tenus en leur nom par des entreprises d’investissement, auprès d’un dépositaire luxembourgeois et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de crédit ou de ces entreprises d’investissements, ne peuvent être saisis ni par les créanciers de ces établissements de crédit ou entreprises d’investissement ni par les créanciers des clients de ces derniers.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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