Propose a change

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
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Dépôt des instruments financiers des clients

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent déposer les instruments financiers détenus pour compte de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un tiers pour autant qu’ils agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions convenues avec ce tiers pour la détention et la conservation de ces instruments financiers. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent en compte l’expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale liée à la détention de ces instruments financiers de nature à porter atteinte aux droits des clients. (2)Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement se propose de déposer auprès d’un tiers les instruments financiers de ses clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne les dépose qu’auprès d’un tiers situé sur un territoire où la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques et à condition que le tiers soit soumis à cette réglementation et à cette surveillance. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à déposer des instruments financiers détenus pour compte de leurs clients auprès d’un tiers dans un pays tiers dans lequel il n’existe pas de réglementation régissant la détention et la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne, que si l’une des conditions suivantes est remplie : 1.la nature des instruments financiers ou des services d’investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers ; 2.lorsque les instruments financiers sont détenus pour compte d’un client professionnel, ce client a demandé par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers. (4)Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsque le tiers a délégué une quelconque de ses fonctions concernant la détention et la conservation d’instruments financiers à un autre tiers.

Your change, as a redline

Dépôt des instruments financiers des clients

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent déposer les instruments financiers détenus pour compte de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un tiers pour autant qu’ils agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de ce tiers ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions convenues avec ce tiers pour la détention et la conservation de ces instruments financiers. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent en compte l’expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale liée à la détention de ces instruments financiers de nature à porter atteinte aux droits des clients. (2)Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement se propose de déposer auprès d’un tiers les instruments financiers de ses clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ne les dépose qu’auprès d’un tiers situé sur un territoire où la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques et à condition que le tiers soit soumis à cette réglementation et à cette surveillance. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à déposer des instruments financiers détenus pour compte de leurs clients auprès d’un tiers dans un pays tiers dans lequel il n’existe pas de réglementation régissant la détention et la conservation d’instruments financiers pour le compte d’une autre personne, que si l’une des conditions suivantes est remplie : 1.la nature des instruments financiers ou des services d’investissement liés à ces instruments financiers exige de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers ; 2.lorsque les instruments financiers sont détenus pour compte d’un client professionnel, ce client a demandé par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement de les déposer auprès d’un tiers dans ce pays tiers. (4)Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsque le tiers a délégué une quelconque de ses fonctions concernant la détention et la conservation d’instruments financiers à un autre tiers.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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