Propose a change

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier

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Change 1

What to do with it
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Dépôt des fonds des clients

(1)Les entreprises d’investissement placent sans délai tous les fonds de leurs clients, dès leur réception, sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès de l’une ou l’autre des entités suivantes : 1.une banque centrale ; 2.un établissement de crédit agréé dans un État membre ; 3.un établissement de crédit agréé dans un pays tiers ; 4.un fonds du marché monétaire éligible. (2)Les entreprises d'investissement qui ne déposent pas les fonds de leurs clients auprès d’une banque centrale agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l’établissement de crédit ou du fonds du marché monétaire éligible auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions convenues avec l’établissement de crédit ou le fonds du marché monétaire éligible pour la détention de ces fonds et examinent dans le cadre de leurs obligations de diligence s’il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds. En particulier, les entreprises d’investissement prennent en compte l’expertise et la réputation dont jouissent ces établissements de crédit ou fonds du marché monétaire éligibles sur le marché, ainsi que les exigences légales ou réglementaires ou les pratiques de marché liées à la détention de fonds de clients, qui sont de nature à porter atteinte aux droits des clients. Les entreprises d’investissement veillent à ce que les clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire éligible. Afin que le droit au consentement soit effectif, les entreprises d’investissement informent les clients que les fonds placés auprès d’un fonds du marché monétaire éligible ne seront pas détenus conformément aux exigences de protection des fonds des clients définies par le présent règlement grand-ducal. (3)Lorsque les entreprises d’investissement déposent des fonds de clients auprès d’un établissement de crédit ou d’un fonds du marché monétaire éligible appartenant au même groupe qu’elles, elles limitent le total des fonds qu’elles déposent auprès d’une ou plusieurs entités du groupe à 20 pour cent de l’ensemble des fonds des clients. Une entreprise d’investissement peut ne pas respecter cette limite si elle est en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’au degré de sécurité offert par les entités visées à l’alinéa 1er, et en tout cas au faible solde des fonds des clients, elle estime que l’exigence établie audit alinéa n’est pas proportionnée. Les entreprises d’investissement réexaminent périodiquement l’évaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées à la CSSF.

Your change, as a redline

Dépôt des fonds des clients

(1)Les entreprises d’investissement placent sans délai tous les fonds de leurs clients, dès leur réception, sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès de l’une ou l’autre des entités suivantes : 1.une banque centrale ; 2.un établissement de crédit agréé dans un État membre ; 3.un établissement de crédit agréé dans un pays tiers ; 4.un fonds du marché monétaire éligible. (2)Les entreprises d'investissement qui ne déposent pas les fonds de leurs clients auprès d’une banque centrale agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l’établissement de crédit ou du fonds du marché monétaire éligible auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions convenues avec l’établissement de crédit ou le fonds du marché monétaire éligible pour la détention de ces fonds et examinent dans le cadre de leurs obligations de diligence s’il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds. En particulier, les entreprises d’investissement prennent en compte l’expertise et la réputation dont jouissent ces établissements de crédit ou fonds du marché monétaire éligibles sur le marché, ainsi que les exigences légales ou réglementaires ou les pratiques de marché liées à la détention de fonds de clients, qui sont de nature à porter atteinte aux droits des clients. Les entreprises d’investissement veillent à ce que les clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire éligible. Afin que le droit au consentement soit effectif, les entreprises d’investissement informent les clients que les fonds placés auprès d’un fonds du marché monétaire éligible ne seront pas détenus conformément aux exigences de protection des fonds des clients définies par le présent règlement grand-ducal. (3)Lorsque les entreprises d’investissement déposent des fonds de clients auprès d’un établissement de crédit ou d’un fonds du marché monétaire éligible appartenant au même groupe qu’elles, elles limitent le total des fonds qu’elles déposent auprès d’une ou plusieurs entités du groupe à 20 pour cent de l’ensemble des fonds des clients. Une entreprise d’investissement peut ne pas respecter cette limite si elle est en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’au degré de sécurité offert par les entités visées à l’alinéa 1er, et en tout cas au faible solde des fonds des clients, elle estime que l’exigence établie audit alinéa n’est pas proportionnée. Les entreprises d’investissement réexaminent périodiquement l’évaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées à la CSSF.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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