Propose a change

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier

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Change 1

What to do with it
As published

Utilisation des instruments financiers des clients

(1)Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de s’engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte d’un client ou de les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne ou de tout autre de leurs clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : 1.le client a donné au préalable son consentement exprès à l’utilisation des instruments financiers à des conditions spécifiées, par écrit, avec confirmation par sa signature ou par un autre mécanisme équivalent ;et 2.l’utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles ce client a consenti. (2)Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de s’engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte d’un client sur un compte global détenu auprès d’un tiers ou d’utiliser de quelque autre manière des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, à moins que, en sus des conditions énoncées au paragraphe 1er, au moins l’une des conditions suivantes ne soit remplie : 1.le client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a au préalable donné son consentement exprès conformément au paragraphe 1er, point 1 ; ou 2.l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a mis en place des systèmes et des contrôles lui permettant de s’assurer que seuls les instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement exprès conformément au paragraphe 1er, point 1, seront utilisés de la sorte. Les informations enregistrées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement incluent les coordonnées du client dont les instructions sont à l’origine de l’utilisation des instruments financiers et le nombre d’instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent des mesures appropriées pour empêcher l’utilisation non autorisée d’instruments financiers de clients pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment : 1.la conclusion d’accords avec les clients sur les mesures à prendre par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement au cas où un client ne dispose pas d’une provision suffisante sur son compte à la date de règlement, par exemple l’emprunt de valeurs mobilières correspondantes au nom du client ou le dénouement de la position ; 2.la surveillance étroite, par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, de sa capacité prévue de livrer à la date de règlement et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et 3.la surveillance étroite et la demande rapide des valeurs mobilières non livrées à la date de règlement et au-delà. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement adoptent des dispositions spécifiques pour tous leurs clients afin de s’assurer que l’emprunteur d’instruments financiers de clients fournisse des garanties appropriées et à ce qu’eux-mêmes vérifient que ces garanties restent appropriées et prennent les mesures nécessaires pour maintenir l’équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments des clients. (5)Le tiers auprès duquel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement tient un compte au crédit duquel sont inscrits des instruments financiers identifiés comme appartenant à un ou plusieurs clients de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d’investissement peut valablement se fier à la confirmation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement en cause à l’effet qu’il a obtenu les accords nécessaires à l’utilisation de ces instruments financiers. (6)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne concluent pas de dispositions contraires à l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

Your change, as a redline

Utilisation des instruments financiers des clients

(1)Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de s’engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte d’un client ou de les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne ou de tout autre de leurs clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies : 1.le client a donné au préalable son consentement exprès à l’utilisation des instruments financiers à des conditions spécifiées, par écrit, avec confirmation par sa signature ou par un autre mécanisme équivalent ;et 2.l’utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles ce client a consenti. (2)Il est interdit aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de s’engager dans des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers détenus pour compte d’un client sur un compte global détenu auprès d’un tiers ou d’utiliser de quelque autre manière des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, à moins que, en sus des conditions énoncées au paragraphe 1er, au moins l’une des conditions suivantes ne soit remplie : 1.le client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a au préalable donné son consentement exprès conformément au paragraphe 1er, point 1 ; ou 2.l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a mis en place des systèmes et des contrôles lui permettant de s’assurer que seuls les instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement exprès conformément au paragraphe 1er, point 1, seront utilisés de la sorte. Les informations enregistrées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement incluent les coordonnées du client dont les instructions sont à l’origine de l’utilisation des instruments financiers et le nombre d’instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent des mesures appropriées pour empêcher l’utilisation non autorisée d’instruments financiers de clients pour leur propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment : 1.la conclusion d’accords avec les clients sur les mesures à prendre par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement au cas où un client ne dispose pas d’une provision suffisante sur son compte à la date de règlement, par exemple l’emprunt de valeurs mobilières correspondantes au nom du client ou le dénouement de la position ; 2.la surveillance étroite, par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, de sa capacité prévue de livrer à la date de règlement et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et 3.la surveillance étroite et la demande rapide des valeurs mobilières non livrées à la date de règlement et au-delà. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement adoptent des dispositions spécifiques pour tous leurs clients afin de s’assurer que l’emprunteur d’instruments financiers de clients fournisse des garanties appropriées et à ce qu’eux-mêmes vérifient que ces garanties restent appropriées et prennent les mesures nécessaires pour maintenir l’équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments des clients. (5)Le tiers auprès duquel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement tient un compte au crédit duquel sont inscrits des instruments financiers identifiés comme appartenant à un ou plusieurs clients de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d’investissement peut valablement se fier à la confirmation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement en cause à l’effet qu’il a obtenu les accords nécessaires à l’utilisation de ces instruments financiers. (6)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne concluent pas de dispositions contraires à l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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