Propose a change

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier

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Change 1

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Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent les dispositions du présent article lorsqu’ils produisent des instruments financiers, ce qui englobe la création, le développement, l’émission et la conception d’instruments financiers. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers se conforment, de manière adaptée et proportionnée, aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 15, en tenant compte de la nature de l’instrument financier, du service d’investissement et du marché cible du produit. (2)Les établissements de crédit et entreprises d’investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures et des mesures garantissant que la production d’instruments financiers se fait conformément aux exigences en matière de gestion des conflits d’intérêt, y compris de rémunération. En particulier, tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement qui produit des instruments financiers veille à ce que la conception de l’instrument financier, y compris ses caractéristiques, n’ait pas d’incidence négative sur les clients finaux ni ne nuise à l’intégrité du marché en lui permettant d’atténuer ses propres risques ou expositions liés aux actifs sous-jacents du produit ou de s’en débarrasser, lorsqu’il détient déjà les actifs sous-jacents pour compte propre. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement analysent les conflits d’intérêts potentiels chaque fois qu’un instrument financier est produit. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement évaluent si l’instrument financier crée une situation susceptible d’avoir une incidence négative sur les clients finaux si ceux-ci prennent : 1.une exposition inverse de celle précédemment détenue par cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement ; ou 2.une exposition inverse de celle que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement veut détenir après la vente du produit. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement examinent si l’instrument financier peut représenter une menace pour le fonctionnement ordonné ou pour la stabilité des marchés financiers avant de décider de lancer le produit. (5)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que le personnel participant à la production d’instruments financiers possède l’expertise nécessaire pour comprendre les caractéristiques des instruments financiers qu’ils ont l’intention de produire et les risques qu’ils présentent. (6)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que l’organe de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que les rapports de compliance adressés à l’organe de direction contiennent toujours des informations sur les instruments financiers produits par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, y compris des informations sur la stratégie de distribution. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mettent ces rapports à la disposition de la CSSF à la demande de celle-ci. (7)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que leur fonction compliance supervise l’élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement aux obligations énoncées dans le présent article. (8)Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement créent, développent, émettent ou conçoivent un produit en collaboration, y compris avec des entités qui ne sont pas agréées et surveillées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), ou avec des entreprises de pays tiers, ils inscrivent leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit. (9)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient de manière suffisamment précise le marché cible potentiel pour chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, l’instrument financier est compatible . Au cours de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient le ou les groupes de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels cet instrument financier n’est pas compatible, sauf si cet instrument tient compte de facteurs de durabilité . Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement coopèrent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d’identifier qu’un seul marché cible. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers distribués par d’autres établissement de crédit ou entreprises d’investissement déterminent les besoins et les caractéristiques des clients avec lesquels le produit est compatible sur la base de leurs connaissances théoriques et de leur expérience de l’instrument financier ou d’instruments financiers similaires, des marchés financiers ainsi que des besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels. (10)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement effectuent une analyse de scénario de leurs instruments financiers évaluant le risque que le produit donne de mauvais résultats pour les clients finaux, et dans quelles circonstances ces résultats peuvent survenir. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement évaluent les conséquences qu’auraient sur l’instrument financier des situations négatives, telles que notamment : 1.l’environnement de marché se détériore ; 2.le producteur ou un tiers participant à la production ou au fonctionnement de l’instrument financier connaît des difficultés financières, ou un autre risque de contrepartie se matérialise ; 3.l’instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou 4.la demande à l’égard de l’instrument financier est beaucoup plus élevée que prévu, grevant les ressources de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, ou créant des tensions sur le marché de l’instrument sous-jacent. (11)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant les éléments suivants : 1.si le profil « risque/rémunération » de l’instrument financier est compatible avec le marché cible ; et 2.si les caractéristiques de l’instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique qui nécessite, pour être rentable, que les résultats soient défavorables au client ; et 3.si les facteurs de durabilité de l’instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible. (12)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement examinent la structure tarifaire proposée pour l’instrument financier, et notamment les aspects suivants : 1.si les coûts et frais de l’instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ; 2.si les frais ne compromettent pas la rémunération attendue de l’instrument financier, notamment si les coûts et frais de l’instrument sont d’un montant presque égal, égal ou supérieur à celui de ses avantages fiscaux attendus ; et 3.si la structure tarifaire de l’instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne camoufle pas les frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre. (13)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que les informations fournies aux distributeurs sur un instrument financier comprennent des informations sur les canaux de distribution appropriés pour l’instrument financier, le processus d’approbation du produit et l’évaluation du marché cible, et soient d’une qualité suffisante pour permettre aux distributeurs de comprendre et de recommander ou de vendre l’instrument financier de manière appropriée. Les facteurs de durabilité de l’instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel. (14)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement réexaminent régulièrement les instruments financiers qu’ils produisent en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement examinent si l’instrument financier reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs , y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible et s’il est distribué auprès de son marché cible, ou s’il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible. (15)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement réexaminent les instruments financiers avant toute nouvelle émission ou réémission s’ils ont connaissance de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour les investisseurs et évaluent à intervalles réguliers si les instruments fonctionnent de la façon prévue. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement se fondent sur des facteurs pertinents pour déterminer la fréquence du réexamen de leurs instruments financiers, notamment la complexité ou le caractère innovant des stratégies d’investissement poursuivies. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient également les événements essentiels susceptibles d’avoir une incidence sur le risque potentiel ou la rémunération attendue de l’instrument financier, tels que : 1.le dépassement d’un seuil qui affectera le profil de rémunération de l’instrument financier ; ou 2.la solvabilité de certains émetteurs dont les valeurs mobilières ou les garanties sont susceptibles d’avoir une incidence sur la performance de l’instrument financier. Lorsque de tels événements se produisent, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement prend des mesures appropriées, qui peuvent consister à : 1.communiquer toute information utile sur l’événement et ses conséquences sur l’instrument financier aux clients ou, si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’offre ou ne vend pas directement l’instrument financier aux clients, au distributeur de l’instrument financier ; 2.changer la procédure d’approbation du produit ; 3.cesser l’émission de l’instrument financier ; 4.modifier l’instrument financier pour éviter les clauses contractuelles abusives ; 5.déterminer si les canaux de distribution par lesquels l’instrument financier est vendu sont adaptés, lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement constate que l’instrument financier n’est pas vendu comme prévu ; 6.contacter le distributeur pour discuter d’un changement du processus de distribution ; 7.mettre fin à la relation avec le distributeur ; ou 8.informer la CSSF.

Your change, as a redline

Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent les dispositions du présent article lorsqu’ils produisent des instruments financiers, ce qui englobe la création, le développement, l’émission et la conception d’instruments financiers. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers se conforment, de manière adaptée et proportionnée, aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 15, en tenant compte de la nature de l’instrument financier, du service d’investissement et du marché cible du produit. (2)Les établissements de crédit et entreprises d’investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des procédures et des mesures garantissant que la production d’instruments financiers se fait conformément aux exigences en matière de gestion des conflits d’intérêt, y compris de rémunération. En particulier, tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement qui produit des instruments financiers veille à ce que la conception de l’instrument financier, y compris ses caractéristiques, n’ait pas d’incidence négative sur les clients finaux ni ne nuise à l’intégrité du marché en lui permettant d’atténuer ses propres risques ou expositions liés aux actifs sous-jacents du produit ou de s’en débarrasser, lorsqu’il détient déjà les actifs sous-jacents pour compte propre. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement analysent les conflits d’intérêts potentiels chaque fois qu’un instrument financier est produit. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement évaluent si l’instrument financier crée une situation susceptible d’avoir une incidence négative sur les clients finaux si ceux-ci prennent : 1.une exposition inverse de celle précédemment détenue par cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement ; ou 2.une exposition inverse de celle que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement veut détenir après la vente du produit. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement examinent si l’instrument financier peut représenter une menace pour le fonctionnement ordonné ou pour la stabilité des marchés financiers avant de décider de lancer le produit. (5)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que le personnel participant à la production d’instruments financiers possède l’expertise nécessaire pour comprendre les caractéristiques des instruments financiers qu’ils ont l’intention de produire et les risques qu’ils présentent. (6)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que l’organe de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que les rapports de compliance adressés à l’organe de direction contiennent toujours des informations sur les instruments financiers produits par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, y compris des informations sur la stratégie de distribution. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mettent ces rapports à la disposition de la CSSF à la demande de celle-ci. (7)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que leur fonction compliance supervise l’élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement aux obligations énoncées dans le présent article. (8)Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement créent, développent, émettent ou conçoivent un produit en collaboration, y compris avec des entités qui ne sont pas agréées et surveillées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), ou avec des entreprises de pays tiers, ils inscrivent leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit. (9)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient de manière suffisamment précise le marché cible potentiel pour chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, l’instrument financier est compatible . Au cours de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient le ou les groupes de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels cet instrument financier n’est pas compatible, sauf si cet instrument tient compte de facteurs de durabilité . Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement coopèrent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d’identifier qu’un seul marché cible. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui produisent des instruments financiers distribués par d’autres établissement de crédit ou entreprises d’investissement déterminent les besoins et les caractéristiques des clients avec lesquels le produit est compatible sur la base de leurs connaissances théoriques et de leur expérience de l’instrument financier ou d’instruments financiers similaires, des marchés financiers ainsi que des besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels. (10)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement effectuent une analyse de scénario de leurs instruments financiers évaluant le risque que le produit donne de mauvais résultats pour les clients finaux, et dans quelles circonstances ces résultats peuvent survenir. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement évaluent les conséquences qu’auraient sur l’instrument financier des situations négatives, telles que notamment : 1.l’environnement de marché se détériore ; 2.le producteur ou un tiers participant à la production ou au fonctionnement de l’instrument financier connaît des difficultés financières, ou un autre risque de contrepartie se matérialise ; 3.l’instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou 4.la demande à l’égard de l’instrument financier est beaucoup plus élevée que prévu, grevant les ressources de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, ou créant des tensions sur le marché de l’instrument sous-jacent. (11)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant les éléments suivants : 1.si le profil « risque/rémunération » de l’instrument financier est compatible avec le marché cible ; et 2.si les caractéristiques de l’instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique qui nécessite, pour être rentable, que les résultats soient défavorables au client ; et 3.si les facteurs de durabilité de l’instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible. (12)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement examinent la structure tarifaire proposée pour l’instrument financier, et notamment les aspects suivants : 1.si les coûts et frais de l’instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ; 2.si les frais ne compromettent pas la rémunération attendue de l’instrument financier, notamment si les coûts et frais de l’instrument sont d’un montant presque égal, égal ou supérieur à celui de ses avantages fiscaux attendus ; et 3.si la structure tarifaire de l’instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne camoufle pas les frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre. (13)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que les informations fournies aux distributeurs sur un instrument financier comprennent des informations sur les canaux de distribution appropriés pour l’instrument financier, le processus d’approbation du produit et l’évaluation du marché cible, et soient d’une qualité suffisante pour permettre aux distributeurs de comprendre et de recommander ou de vendre l’instrument financier de manière appropriée. Les facteurs de durabilité de l’instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel. (14)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement réexaminent régulièrement les instruments financiers qu’ils produisent en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement examinent si l’instrument financier reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs , y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible et s’il est distribué auprès de son marché cible, ou s’il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible. (15)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement réexaminent les instruments financiers avant toute nouvelle émission ou réémission s’ils ont connaissance de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour les investisseurs et évaluent à intervalles réguliers si les instruments fonctionnent de la façon prévue. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement se fondent sur des facteurs pertinents pour déterminer la fréquence du réexamen de leurs instruments financiers, notamment la complexité ou le caractère innovant des stratégies d’investissement poursuivies. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient également les événements essentiels susceptibles d’avoir une incidence sur le risque potentiel ou la rémunération attendue de l’instrument financier, tels que : 1.le dépassement d’un seuil qui affectera le profil de rémunération de l’instrument financier ; ou 2.la solvabilité de certains émetteurs dont les valeurs mobilières ou les garanties sont susceptibles d’avoir une incidence sur la performance de l’instrument financier. Lorsque de tels événements se produisent, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement prend des mesures appropriées, qui peuvent consister à : 1.communiquer toute information utile sur l’événement et ses conséquences sur l’instrument financier aux clients ou, si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’offre ou ne vend pas directement l’instrument financier aux clients, au distributeur de l’instrument financier ; 2.changer la procédure d’approbation du produit ; 3.cesser l’émission de l’instrument financier ; 4.modifier l’instrument financier pour éviter les clauses contractuelles abusives ; 5.déterminer si les canaux de distribution par lesquels l’instrument financier est vendu sont adaptés, lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement constate que l’instrument financier n’est pas vendu comme prévu ; 6.contacter le distributeur pour discuter d’un changement du processus de distribution ; 7.mettre fin à la relation avec le distributeur ; ou 8.informer la CSSF.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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