Propose a change

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :\n1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;\n2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers ; et\n3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier

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Change 1

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Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux distributeurs

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, lorsqu’ils décident de la gamme d’instruments financiers émis par eux-mêmes ou par d’autres établissements de crédit ou entreprises d’investissement et des services qu’ils comptent offrir ou recommander à leurs clients, se conforment d’une manière adaptée et proportionnée aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10, en tenant compte de la nature de l’instrument financier, du service d’investissement et du marché cible du produit. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement se conforment également aux exigences applicables de la partie II, chapitre 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier lorsqu’ils proposent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités qui ne relèvent pas de la directive 2014/65/UE. Dans le cadre de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mettent en place des dispositifs qui leur permettent d’obtenir suffisamment d’informations sur ces instruments financiers de la part de ces producteurs. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement déterminent le marché cible de chaque instrument financier même si le producteur n’a pas défini de tel marché cible. (2)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mettent en place des dispositifs de gouvernance des produits adéquats, qui assurent que les produits et services qu’ils entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, caractéristiques et objectifs , y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu’ils entendent viser d’une manière qui leur permette de garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis à la suite de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient le ou les groupes de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels le produit ou le service n’est pas compatible , sauf si cet instrument tient compte de facteurs de durabilité . Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement obtiennent des producteurs relevant de la directive 2014/65/UE des informations leur permettant de comprendre et de connaître suffisamment les produits qu’ils entendent recommander ou vendre pour que ceux-ci soient distribués conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent également toutes les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs ne relevant pas de la directive 2014/65/UE des informations adéquates et fiables leur permettant de distribuer les produits conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. Lorsque les informations nécessaires n’ont pas été rendues publiques, le distributeur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations auprès du producteur ou de son agent. Des informations publiques acceptables sont des informations claires, fiables et produites pour satisfaire à des obligations réglementaires, telles que les obligations de publicité prévues par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ou par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires et s’applique de manière proportionnée selon le degré de disponibilité d’informations publiques et selon la complexité du produit. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement utilisent les informations obtenues auprès des producteurs et les informations concernant leurs propres clients pour définir le marché cible et la stratégie de distribution. Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement maintiennent en vigueur, pour décider de l’éventail des instruments et services financiers qu’ils proposent ou recommandent et des différents marchés cibles, des procédures et des mesures assurant le respect de toutes les exigences applicables de la partie II, chapitre 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris celles relatives à la publication, à l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations. Dans ce contexte, des précautions particulières sont prises lorsque le distributeur entend proposer ou recommander de nouveaux produits, ou qu’il existe des variantes pour les services qu’il fournit. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement réexaminent régulièrement et mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits afin qu’ils restent solides et adaptés à leur usage, et prennent des mesures appropriées si nécessaire. (5)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement réexaminent régulièrement les produits d’investissement qu’ils proposent ou recommandent et les services qu’ils fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement évaluent au minimum si le produit ou service reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs , y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement reconsidèrent le marché cible ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits ou les deux, lorsqu’ils constatent qu’ils ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, notamment si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché. (6)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que leur fonction compliance supervise l’élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement aux obligations énoncées dans le présent article. (7)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que les membres de leur personnel concernés disposent des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits qu’ils entendent proposer ou recommander et des services fournis ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. (8)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que l’organe de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement visant à déterminer l’éventail de produits proposés ou recommandés et les services fournis aux marchés cibles respectifs. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que les rapports de compliance adressés à l’organe de direction contiennent toujours des informations sur les produits proposés ou recommandés et sur les services fournis. Ils mettent ces rapports à la disposition de la CSSF à la demande de celle-ci. (9)Les distributeurs fournissent aux producteurs des informations sur les ventes et, le cas échéant, sur les réexamens visés ci-dessus à l’appui des réexamens des produits effectués par les producteurs. (10)Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement coopèrent pour distribuer un produit ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans le présent article incombe à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a une relation directe avec la clientèle. Toutefois, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement intermédiaires : 1.veillent à ce que les informations pertinentes sur le produit soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne ; 2.permettent au producteur qui demande des renseignements sur les ventes d’un produit en vue d’assurer le respect de ses propres obligations en matière de gouvernance des produits d’obtenir ces informations ; et 3.respectent, en relation avec les services qu’elles fournissent, les obligations de gouvernance des produits applicables aux producteurs. Section 4-Incitations

Your change, as a redline

Obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux distributeurs

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, lorsqu’ils décident de la gamme d’instruments financiers émis par eux-mêmes ou par d’autres établissements de crédit ou entreprises d’investissement et des services qu’ils comptent offrir ou recommander à leurs clients, se conforment d’une manière adaptée et proportionnée aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 10, en tenant compte de la nature de l’instrument financier, du service d’investissement et du marché cible du produit. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement se conforment également aux exigences applicables de la partie II, chapitre 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier lorsqu’ils proposent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités qui ne relèvent pas de la directive 2014/65/UE. Dans le cadre de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mettent en place des dispositifs qui leur permettent d’obtenir suffisamment d’informations sur ces instruments financiers de la part de ces producteurs. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement déterminent le marché cible de chaque instrument financier même si le producteur n’a pas défini de tel marché cible. (2)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement mettent en place des dispositifs de gouvernance des produits adéquats, qui assurent que les produits et services qu’ils entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, caractéristiques et objectifs , y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu’ils entendent viser d’une manière qui leur permette de garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis à la suite de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement identifient le ou les groupes de clients avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs desquels le produit ou le service n’est pas compatible , sauf si cet instrument tient compte de facteurs de durabilité . Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement obtiennent des producteurs relevant de la directive 2014/65/UE des informations leur permettant de comprendre et de connaître suffisamment les produits qu’ils entendent recommander ou vendre pour que ceux-ci soient distribués conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent également toutes les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs ne relevant pas de la directive 2014/65/UE des informations adéquates et fiables leur permettant de distribuer les produits conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible. Lorsque les informations nécessaires n’ont pas été rendues publiques, le distributeur prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces informations auprès du producteur ou de son agent. Des informations publiques acceptables sont des informations claires, fiables et produites pour satisfaire à des obligations réglementaires, telles que les obligations de publicité prévues par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ou par la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires et s’applique de manière proportionnée selon le degré de disponibilité d’informations publiques et selon la complexité du produit. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement utilisent les informations obtenues auprès des producteurs et les informations concernant leurs propres clients pour définir le marché cible et la stratégie de distribution. Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement maintiennent en vigueur, pour décider de l’éventail des instruments et services financiers qu’ils proposent ou recommandent et des différents marchés cibles, des procédures et des mesures assurant le respect de toutes les exigences applicables de la partie II, chapitre 4, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris celles relatives à la publication, à l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations. Dans ce contexte, des précautions particulières sont prises lorsque le distributeur entend proposer ou recommander de nouveaux produits, ou qu’il existe des variantes pour les services qu’il fournit. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement réexaminent régulièrement et mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits afin qu’ils restent solides et adaptés à leur usage, et prennent des mesures appropriées si nécessaire. (5)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement réexaminent régulièrement les produits d’investissement qu’ils proposent ou recommandent et les services qu’ils fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement évaluent au minimum si le produit ou service reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs , y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement reconsidèrent le marché cible ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits ou les deux, lorsqu’ils constatent qu’ils ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, notamment si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché. (6)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que leur fonction compliance supervise l’élaboration et le réexamen périodique des dispositifs de gouvernance des produits afin de détecter tout risque de manquement aux obligations énoncées dans le présent article. (7)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que les membres de leur personnel concernés disposent des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits qu’ils entendent proposer ou recommander et des services fournis ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini. (8)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que l’organe de direction exerce un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement visant à déterminer l’éventail de produits proposés ou recommandés et les services fournis aux marchés cibles respectifs. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que les rapports de compliance adressés à l’organe de direction contiennent toujours des informations sur les produits proposés ou recommandés et sur les services fournis. Ils mettent ces rapports à la disposition de la CSSF à la demande de celle-ci. (9)Les distributeurs fournissent aux producteurs des informations sur les ventes et, le cas échéant, sur les réexamens visés ci-dessus à l’appui des réexamens des produits effectués par les producteurs. (10)Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement coopèrent pour distribuer un produit ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans le présent article incombe à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a une relation directe avec la clientèle. Toutefois, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement intermédiaires : 1.veillent à ce que les informations pertinentes sur le produit soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne ; 2.permettent au producteur qui demande des renseignements sur les ventes d’un produit en vue d’assurer le respect de ses propres obligations en matière de gouvernance des produits d’obtenir ces informations ; et 3.respectent, en relation avec les services qu’elles fournissent, les obligations de gouvernance des produits applicables aux producteurs. Section 4-Incitations

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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