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710 Règlement communal concernant l'exécution de la loi sur l'approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017, et la création d'un fonds communal pour l'énergie, du 17 novembre 2025

Neuchâtel (city) · Reglementation_2021/710_R_Loi_approvisionnement_electricite_171125.pdf · communal act

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1 provision

REGLEMENT CONCERNANT L’EXECUTION DE LA LOI SUR L’APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE (LAEL), DU 25 JANVIER 2017, ET LA CREATION D’UN FONDS COMMUNAL POUR L’ENERGIE (Du 17 novembre 2025) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité (LApEI), du 23 mars 2007, et son ordonnance (OApEI), du 14 mars 2008, Vu la loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017 et son règlement d’exécution (RELAEL), du 18 octobre 2017, Vu le rapport du Conseil communal du 15 novembre 2017, arrête: Article 1 – Gestionnaire-s de réseau de distribution Le-s gestionnaire-s de distribution (ci-après : le gestionnaire) du territoire communal est/sont le-s distributeur-s d’électricité désigné-s par l’autorité communale compétente. Art. 2 – Droit applicable Les relations juridiques entre le consommateur d’électricité (client) et le gestionnaire sont soumises au droit privé et à la procédure définis par le gestionnaire de réseau pour ce qui est de la consommation d’électricité. Art. 3 – Redevance à vocation énergétique 1 La commune prélève, par l’intermédiaire du gestionnaire, une redevance à vocation énergétique auprès des consommateurs finaux d’électricité, qui en sont les débiteurs. 2 La redevance s’élève : a) à 0.50 centime par kWh d’électricité distribuée en basse tension ; b) à 0.25 centime par kWh d’électricité distribuée en moyenne tension. 3 Le produit net de la redevance est versé au fonds communal pour l’énergie. Si le fonds venait à être dissous, le produit de la redevance, respectivement son solde sera versé au fonds cantonal de l’énergie. Art. 4 – Fonds communal pour l’énergie Un fonds communal pour l’énergie, destiné à soutenir les économies d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables, est créé en 2018. Art. 5 – Alimentation du fonds communal pour l’énergie Le fonds communal pour l’énergie est alimenté par : a) la redevance communale à vocation énergétique prélevée auprès des consommateurs finaux d’électricité ; b) la ristourne accordée par Viteos SA sur la vente de gaz naturel au titre de rémunération de l’utilisation du sous-sol ; c) le solde au 31 décembre 2017 du fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal ; d) le solde du crédit d’engagement de 200'000 francs attribué dans le cadre du rapport Cité de l’énergie 7ème étape, montant destiné à subventionner l’isolation thermique des bâtiments privés ou publics situés sur le territoire communal ; e) les diverses recettes. Art. 6 – Utilisation du fonds communal pour l’énergie 1 Le fonds communal pour l’énergie contribue dans le cadre de projets communaux ou intercommunaux localisés dans le canton : a) aux assainissements énergétiques des bâtiments propriétés de la commune ; b) aux parties énergétiques des nouvelles constructions propriétés des communes et servant de référence et d’exemplarité au sens de la LCEn ; c) aux interventions sur les propres infrastructures de la commune et qui visent à en réduire la consommation d’énergie : éclairage public, chauffage et production d’eau chaude sanitaire, optimisation énergétique du réseau d’eau potable ; d) à la construction et l’extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ; e) à l’implémentation de réseaux intelligents et d’installations de stockage de l’énergie ; f) à des subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies renouvelables en faveur de privés, d’entreprises, d’associations et d’entités publiques ; g) au soutien aux mesures en faveur de la mobilité durable ; h) à toute autre mesure visant à économiser l’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables. 2 Les subventions allouées par le fonds communal pour l’énergie sont cumulables avec des subventions cantonales ou fédérales. 3 La décision d’octroi et le montant des subventions sont de la compétence du Conseil communal, qui fixera les conditions dans un règlement d’utilisation du fonds. Art. 7 – Redevance pour l’usage du domaine public 1 La commune prélève une redevance pour l’usage du domaine public par les réseaux électriques, auprès du gestionnaire de réseau, qui en est le débiteur. 2 La redevance s’élève : a) à 0.80 centime par kWh d’électricité distribuée en basse tension ; b à 0.40 centime par kWh d’électricité distribuée en moyenne tension. 3 Le produit de la redevance pour l’utilisation du domaine public est versé au budget de fonctionnement de la commune. Art. 8 – Perception et opposition 1 Les redevances et les montants perçus auprès des consommateurs finaux sont facturés conformément aux directives de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom). 2 Toute personne qui entend contester l’assujettissement à l’une ou l’autre des redevances communales sur la consommation d’électricité dépose une opposition écrite et sommairement motivée, dans les trente jours dès réception de la facture, auprès du Conseil communal. 3 Le Conseil communal rend alors une décision qui peut faire l’objet d’un recours auprès du département cantonal compétent. Il informe le gestionnaire. 4 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable. Art. 9 – Dispositions transitoire En conformité avec les dispositions transitoires de la LAEL, les montants des différentes redevances communales sont adaptés sur une période de trois ans selon le principe suivant : • Du 1er janvier au 31 décembre 2018 : pour les consommateurs alimentés en basse tension, la redevance pour l’usage du domaine public est de 1.20 ct/kWh alors que la redevance énergétique se monte à 0.50 ct/kWh. Pour les consommateurs alimentés en moyenne tension, la redevance pour l’usage du domaine public est de 1.06 ct/kWh alors que la redevance énergétique se monte à 0.41 ct/kWh. • Du 1er janvier au 31 décembre 2019 : pour les consommateurs alimentés en basse tension, la redevance pour l’usage du domaine public est de 1.00 ct/kWh alors que la redevance énergétique se monte à 0.50 ct/kWh. Pour les consommateurs alimentés en moyenne tension, la redevance pour l’usage du domaine public est de 0.72 ct/kWh alors que la redevance énergétique se monte à 0.32 ct/kWh. • Dès le 1er janvier 2020 : pour les consommateurs alimentés en basse tension, la redevance pour l’usage du domaine public est de 0.80 ct/kWh alors que la redevance énergétique se monte à 0.50 ct/kWh. Pour les consommateurs alimentés en moyenne tension, la redevance pour l’usage du domaine public est de 0.40 ct/kWh alors que la redevance énergétique se monte à 0.25 ct/kWh. Art. 10 – Abrogations 1 L’arrêté concernant la création d’un fonds destiné à subventionner des installations solaires photovoltaïques privées sur le territoire communal, du 6 février 2012, est abrogé. 2 L’art. 64bis de l’arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, du 3 octobre 1988, est abrogé. Art. 11 – Application et entrée en vigueur Le Conseil communal est chargé de l’application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018. Sanctionné par Arrêté du Conseil d’Etat du 4 mars 2026.

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