Law

Loi sur le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle

Neuchâtel · 414.231.0 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 ebb3423846ebb5327cbba3b325bef854ac1ac0930830d4eaf2fea3327a300e15

Contents: 20 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Autorités
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section 1: Le Conseil
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Section 2: La direction
  11. Art. 11 Personnel
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Dispositions financières
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Dispositions finales
  19. Art. 19
  20. Art. 20

20 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Il est créé une entité de formation et d'aide à l'insertion professionnelle dénommée "Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle" (ci-après: CNIP). 2Le CNIP est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. 3Il a son siège à Val-de-Travers.

Art. 2

1Le CNIP a notamment pour missions de: a) contribuer à la réinsertion professionnelle des adultes peu ou pas qualifiés par des prestations de qualification professionnelle, de réadaptation professionnelle et de réorientation professionnelle conformément aux articles 12 et 17, alinéas 2 et 5, LFPr; b) organiser des stages pratiques et des formations échelonnées en faveur d'apprenants inscrits dans d'autres centres de formation; c) mettre en place des programmes d'occupation et/ou de formation au travail. 2Le CNIP crée et administre des ateliers de production industrielle en appui à ses plans de formation et d'aide à l'insertion. FO 2009 No 14 1) RS 412.10 2) RS 831.20 3) RS 837.0 4) RSN 414.10 5) RSN 601.8 Dénomination statut et siège Missions 414.231.0

Art. 3

Le CNIP offre ses plans de formation et d'aide à l'insertion professionnelle à des adultes au bénéfice notamment d'un contrat d'apprentissage au sens de la loi fédérale, d'une mesure ordonnée par une institution ou d'un mandat de formation passé avec un partenaire industriel ou institutionnel.

Art. 4

1Le patrimoine du CNIP est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome. 2Le CNIP est doté d'un capital de dotation de 1.404.288,58 francs mis à disposition à titre gracieux par l'Etat. 3L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

Art. 5

Le CNIP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux. CHAPITRE 2

Art. 6 Autorités

1Le CNIP est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire d'un département qu’il désigne (ci-après: le département). 2Dans le cadre des missions dévolues au CNIP, le Conseil d’Etat fixe des objectifs au travers d’un mandat de prestations. 3Le Conseil d’Etat établit à l’attention du Grand Conseil un rapport quadriennal, la 1re fois d’ici au 31 mars 2013, pour l’informer des options stratégiques ainsi que de la réalisation des objectifs du CNIP.

Art. 7

Les organes du CNIP sont: a) le Conseil; b) la direction.

Art. 8 Section 1: Le Conseil

1Le Conseil est nommé par le Conseil d’Etat. Il se compose de sept membres désignés par le Conseil d’Etat en veillant à une juste représentation des milieux économiques et institutionnels, ainsi que d’un député par groupe parlementaire, désigné par celui-ci. Dans la mesure du possible, la composition du Conseil est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre. 2Le directeur du CNIP et un représentant du personnel participent aux séances du Conseil, avec voix consultative. 3Le Conseil d'Etat fixe les modalités de son fonctionnement. 4La durée totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

Art. 9

1Le Conseil est l'organe supérieur du CNIP. 6) Teneur selon L du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 7) Teneur selon L du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 et L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 Prestations Patrimoine et capital de dotation Exonération fiscale Surveillance de l'Etat Organes Composition Compétences 414.231.010 2Le Conseil a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à la direction. 3Le Conseil a notamment pour missions: a) de définir la stratégie et la politique du CNIP dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat; b) d'approuver le budget et les comptes du CNIP; c) d'approuver les règlements internes du CNIP.

Art. 10 Section 2: La direction

1Le directeur assume la responsabilité de la gestion du CNIP, notamment au niveau de l'enseignement, de l'administration et de l'encadrement socioprofessionnel. 2Ses tâches et compétences sont définies dans un cahier des charges. 3Il est nommé par le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil. 4Il représente et engage le CNIP à l'égard des tiers. CHAPITRE 3

Art. 11 Personnel

1Le personnel du CNIP est soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique. 2Il ne fait pas partie du personnel de l'Etat. 3Le Conseil d'Etat peut déléguer à la direction les compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique.

Art. 12

1Le CNIP institue une commission du personnel (ci-après: la commission) dont les membres sont élus par l'ensemble du personnel. 2La commission est chargée de représenter le personnel auprès de la direction. Elle collabore à l'information et à la consultation du personnel. 3Le règlement de la commission est établi par celle-ci et ratifié par le Conseil. CHAPITRE 4

Art. 13 Dispositions financières

Les ressources financières du CNIP sont notamment composées: a) de subventions publiques; b) d'indemnités de formation; c) de prestations autres; d) de la vente de matériel ou de produits réalisés; e) de la location de matériel; f) des dons et legs.

Art. 14

1Chaque apprenant ou le partenaire (institutionnel ou industriel) qui l'envoie doit verser une contribution financière. Directeur Statut Commission du personnel I. Ressources financières II. Contributions financières 1. Formation 414.231.0 2Les modalités de la contribution financière sont réglées dans le cadre d'un contrat ou d'un mandat de prestations.

Art. 15

Afin de permettre au CNIP d'assurer les missions définies à l’article 2, alinéa 1, l'Etat lui octroie une subvention, fixée dans le cadre d'un mandat de prestations.

Art. 16

Les produits réalisés au sens de l'article 13, lettre d, sont facturés au prix du marché.

Art. 17

Toute autre prestation fait l'objet d'une facturation calculée sur la base du prix coûtant. CHAPITRE 5

Art. 18 Dispositions finales

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20258). Art. 18a9) Durant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029, l’article 8, alinéa 4, n’est pas applicable aux membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 19

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 20

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6 mai 2009. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2010. 8) RSN 152.130 9) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 2. Aide à l'insertion 3. Production 4. Autres prestations Recours Disposition transitoire Référendum Promulgation et entrée en vigueur

← Find another law