Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
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Change 1
art_10
(1)La sepcav peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts. Par contre, elle ne peut racheter ses actions qu'aux conditions et limites fixées par la présente loi, les statuts et le règlement de pension du ou des régimes de retraite qu'elle gère. (2)L'émission et le rachat des actions sont opérés à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la sepcav par le nombre d'actions en circulation, ledit prix pouvant être ajusté de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition. (3)Les actions d'une sepcav ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de la sepcav. Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un cabinet de révision désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration. Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeure annexé à l'acte de société où ses conclusions sont à reproduire. Dans les deux ans qui suivent la constitution de la sepcav l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre- valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprises agréé est désigné par le conseil d'administration. L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la sepcav, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables. (4)Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d'évaluation des actifs de la sepcav. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la sepcav se base pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, sur le dernier cours connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables et pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi. (5)Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la sepcav doit en informer sans retard la CSSF. (6)Les statuts déterminent la fréquence du calcul de la valeur nette d'inventaire par action. (7)Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la sepcav. (8)Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur. (9)L'achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe (4).
art_10
(1)La sepcav peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts. Par contre, elle ne peut racheter ses actions qu'aux conditions et limites fixées par la présente loi, les statuts et le règlement de pension du ou des régimes de retraite qu'elle gère. (2)L'émission et le rachat des actions sont opérés à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la sepcav par le nombre d'actions en circulation, ledit prix pouvant être ajusté de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition. (3)Les actions d'une sepcav ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de la sepcav. Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un cabinet de révision désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration. Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeure annexé à l'acte de société où ses conclusions sont à reproduire. Dans les deux ans qui suivent la constitution de la sepcav l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre- valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprises agréé est désigné par le conseil d'administration. L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la sepcav, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables. (4)Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d'évaluation des actifs de la sepcav. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la sepcav se base pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, sur le dernier cours connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables et pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi. (5)Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la sepcav doit en informer sans retard la CSSF. (6)Les statuts déterminent la fréquence du calcul de la valeur nette d'inventaire par action. (7)Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la sepcav. (8)Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur. (9)L'achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe (4).
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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