Propose a change

Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

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Change 1

What to do with it
As published

art_1er

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « institution de retraite professionnelle » ou « IRP » : « un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat : et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but ; 1°bis « IRP qui transfère » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°ter « fonds de pension qui transfère » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2, ou à un fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances, désigné ci-après « CAA », ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; 1°quater « IRP destinataire » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°quinquies « fonds de pension destinataire » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 ou d'un fonds de pension soumis à la surveillance du CAA ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; 2° « fonds de pension » : « une IRP au sens des articles 5 et 25 de la présente loi » ; 3° « sepcav » : « une IRP sous forme de société d'épargne-pension à capital variable » ; 4° « assep » : « une IRP sous forme d'association d'épargne-pension » ; 5° « CSSF » : « la Commission de surveillance du secteur financier » ; 6° « régime de retraite » : « un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités » ; 7° « prestations de retraite » : « des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès ; ces prestations peuvent revêtir la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire ou d'un capital unique « , ou toute combinaison de ces différentes possibilités » ; 8° « affiliés » : « les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite » ; 8°bis « affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite » ; » 9° « bénéficiaires » : « les personnes recevant des prestations de retraite » ; 10° « cotisant » : « une entreprise d'affiliation ou un affilié versant des cotisations personnelles » ; 11° « entreprise d'affiliation » (sponsor) : « toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui propose un régime de retraite ou verse des cotisations à une IRP » ; 12° « risques biométriques » : « les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité » ; 12°bis « support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées » ; 12°ter « fonction clé » : « dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle » ; 13° « Etat membre » : « un Etat membre de l'Union européenne. « Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y aaafférents ; 14° « État membre d'origine » : « l'État membre dans lequel une IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale » ; 15° « État membre d'accueil » : « l'Etat membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires » ; 15°bis « activité transfrontalière » : « la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine » ; 16° « autorités compétentes » : « les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 » ; 17° « autorités d'origine » : « les autorités nationales désignées par l'Etat membre d'origine pour exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 en tant qu'Etat membre d'origine de l'IRP » ; 18° « autorités d'accueil » : « les autorités nationales désignées par l'Etat membre d'accueil pour exercer les missions prévues par la directive (UE) 2016/2341 en tant qu'Etat membre d'accueil de l'IRP » ; 18°bis « AEAPP » : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission » ; 18°ter « marché réglementé » : « un marché réglementé tel que défini à l'article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18°quater « système multilatéral de négociation » ou « MTF » : « un système multilatéral de négociation ou MTF tel que défini à l'article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18°quinquies « système organisé de négociation » ou « OTF » : « un système organisé de négociation ou OTF tel que défini à l'article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; » ; 19° « directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) » ; 20° « directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) » ; 21° « directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; 22° « directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » ; 24° « directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) » ; 24bis « directive 2011/61/UE » : « la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; ». 25° « règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; 26° « règlement (CE) n° 987/2009 » : « le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; 27°« règlement (UE) 2023/2859 » : « le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ».

Your change, as a redline

art_1er

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « institution de retraite professionnelle » ou « IRP » : « un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat : et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but ; 1°bis « IRP qui transfère » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°ter « fonds de pension qui transfère » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2, ou à un fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances, désigné ci-après « CAA », ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; 1°quater « IRP destinataire » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°quinquies « fonds de pension destinataire » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 ou d'un fonds de pension soumis à la surveillance du CAA ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; 2° « fonds de pension » : « une IRP au sens des articles 5 et 25 de la présente loi » ; 3° « sepcav » : « une IRP sous forme de société d'épargne-pension à capital variable » ; 4° « assep » : « une IRP sous forme d'association d'épargne-pension » ; 5° « CSSF » : « la Commission de surveillance du secteur financier » ; 6° « régime de retraite » : « un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités » ; 7° « prestations de retraite » : « des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès ; ces prestations peuvent revêtir la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire ou d'un capital unique « , ou toute combinaison de ces différentes possibilités » ; 8° « affiliés » : « les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite » ; 8°bis « affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite » ; » 9° « bénéficiaires » : « les personnes recevant des prestations de retraite » ; 10° « cotisant » : « une entreprise d'affiliation ou un affilié versant des cotisations personnelles » ; 11° « entreprise d'affiliation » (sponsor) : « toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui propose un régime de retraite ou verse des cotisations à une IRP » ; 12° « risques biométriques » : « les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité » ; 12°bis « support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées » ; 12°ter « fonction clé » : « dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle » ; 13° « Etat membre » : « un Etat membre de l'Union européenne. « Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y aaafférents ; 14° « État membre d'origine » : « l'État membre dans lequel une IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale » ; 15° « État membre d'accueil » : « l'Etat membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires » ; 15°bis « activité transfrontalière » : « la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine » ; 16° « autorités compétentes » : « les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 » ; 17° « autorités d'origine » : « les autorités nationales désignées par l'Etat membre d'origine pour exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 en tant qu'Etat membre d'origine de l'IRP » ; 18° « autorités d'accueil » : « les autorités nationales désignées par l'Etat membre d'accueil pour exercer les missions prévues par la directive (UE) 2016/2341 en tant qu'Etat membre d'accueil de l'IRP » ; 18°bis « AEAPP » : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission » ; 18°ter « marché réglementé » : « un marché réglementé tel que défini à l'article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18°quater « système multilatéral de négociation » ou « MTF » : « un système multilatéral de négociation ou MTF tel que défini à l'article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18°quinquies « système organisé de négociation » ou « OTF » : « un système organisé de négociation ou OTF tel que défini à l'article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; » ; 19° « directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) » ; 20° « directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) » ; 21° « directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; 22° « directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » ; 24° « directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) » ; 24bis « directive 2011/61/UE » : « la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; ». 25° « règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; 26° « règlement (CE) n° 987/2009 » : « le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; 27°« règlement (UE) 2023/2859 » : « le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ».

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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