Propose a change

Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_68

(1)Chaque fonds de pension doit se doter d'un corps de dispositions dénommé règlement de pension qui décrit les caractéristiques du ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension et dont le contenu minimum est repris à l'article 69. Chaque régime de retraite fera l'objet par ailleurs d'une note technique dont le contenu minimum est repris à l'article 70. L'accord préalable de la CSSF est requis pour toute modification du règlement de pension et de la note technique. Lorsque les caractéristiques des régimes de retraite gérés par le fonds de pension le permettent, les statuts peuvent prévoir qu'il existe plusieurs règlements de pension dans un fonds de pension. Pour les fonds de pension à compartiments multiples au sens des articles 11 et 37, les statuts peuvent également prévoir l'existence d'un ou de plusieurs règlements de pension par compartiment. Lorsque le fonds de pension gère plusieurs régimes de retraite ou lorsqu'il gère un régime pour plusieurs entreprises d'affiliation, les statuts peuvent également prévoir que le règlement de pension est composé d'une partie générale commune complétée par des règlements spécifiques, parties intégrantes du règlement de pension et reprenant les particularités par entreprise d'affiliation ou par régime de retraite. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes (2) et (3) s'appliquent au règlement général et au règlement spécifique du régime de retraite ou de l'entreprise d'affiliation concernés. (2)Dans le mois de l'agrément du fonds de pension, chaque affilié ou bénéficiaire est averti par courrier de l'inscription de ses nom, prénoms, adresse et qualités sur un registre des affiliés et bénéficiaires et reçoit une copie à jour du règlement de pension. Tout affilié nouveau est informé de la même manière dans le mois de son adhésion au fonds de pension. Le fonds de pension doit fournir sur demande aux affiliés et bénéficiaires concernés qui le demandent ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique. En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire, ou, le cas échéant, leur représentant, reçoivent, endéans un mois, toute information pertinente. Les fonds de pension mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires. Les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, sont communiqués endéans un mois à ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69. (3)Ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69, doivent accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, s'ils ne les ont pas signés dans une autre qualité et doivent faire parvenir leur déclaration au conseil d'administration du fonds de pension. Le règlement de pension est opposable aux affiliés et aux bénéficiaires et considéré comme accepté par eux s'ils n'ont pas fait connaître leur opposition dans les deux mois de la réception de l'information décrite au paragraphe qui précède. En cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause de celui-ci par un affilié ou un bénéficiaire, ce dernier perd sa qualité et ses droits éventuels sont transférés vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension ; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur. Toutefois si l'affilié est aussi un cotisant ou si son acceptation le rend autrement débiteur du fonds, il doit accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et le cas échéant la note technique, ainsi que leurs modifications, sauf si le règlement de pension est institué par une convention collective ou par une loi.

Your change, as a redline

art_68

(1)Chaque fonds de pension doit se doter d'un corps de dispositions dénommé règlement de pension qui décrit les caractéristiques du ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension et dont le contenu minimum est repris à l'article 69. Chaque régime de retraite fera l'objet par ailleurs d'une note technique dont le contenu minimum est repris à l'article 70. L'accord préalable de la CSSF est requis pour toute modification du règlement de pension et de la note technique. Lorsque les caractéristiques des régimes de retraite gérés par le fonds de pension le permettent, les statuts peuvent prévoir qu'il existe plusieurs règlements de pension dans un fonds de pension. Pour les fonds de pension à compartiments multiples au sens des articles 11 et 37, les statuts peuvent également prévoir l'existence d'un ou de plusieurs règlements de pension par compartiment. Lorsque le fonds de pension gère plusieurs régimes de retraite ou lorsqu'il gère un régime pour plusieurs entreprises d'affiliation, les statuts peuvent également prévoir que le règlement de pension est composé d'une partie générale commune complétée par des règlements spécifiques, parties intégrantes du règlement de pension et reprenant les particularités par entreprise d'affiliation ou par régime de retraite. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes (2) et (3) s'appliquent au règlement général et au règlement spécifique du régime de retraite ou de l'entreprise d'affiliation concernés. (2)Dans le mois de l'agrément du fonds de pension, chaque affilié ou bénéficiaire est averti par courrier de l'inscription de ses nom, prénoms, adresse et qualités sur un registre des affiliés et bénéficiaires et reçoit une copie à jour du règlement de pension. Tout affilié nouveau est informé de la même manière dans le mois de son adhésion au fonds de pension. Le fonds de pension doit fournir sur demande aux affiliés et bénéficiaires concernés qui le demandent ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique. En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire, ou, le cas échéant, leur représentant, reçoivent, endéans un mois, toute information pertinente. Les fonds de pension mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires. Les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, sont communiqués endéans un mois à ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69. (3)Ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69, doivent accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, s'ils ne les ont pas signés dans une autre qualité et doivent faire parvenir leur déclaration au conseil d'administration du fonds de pension. Le règlement de pension est opposable aux affiliés et aux bénéficiaires et considéré comme accepté par eux s'ils n'ont pas fait connaître leur opposition dans les deux mois de la réception de l'information décrite au paragraphe qui précède. En cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause de celui-ci par un affilié ou un bénéficiaire, ce dernier perd sa qualité et ses droits éventuels sont transférés vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension ; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur. Toutefois si l'affilié est aussi un cotisant ou si son acceptation le rend autrement débiteur du fonds, il doit accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et le cas échéant la note technique, ainsi que leurs modifications, sauf si le règlement de pension est institué par une convention collective ou par une loi.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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