Propose a change

Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_69

(1)Le règlement de pension contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes : 1° le cercle des personnes susceptibles de devenir affiliés et bénéficiaires, 1°bis le nom du fonds de pension, le fait qu'il est agréé au Luxembourg et surveillé par la CSSF, 2° la définition des cotisants et, le cas échéant, des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76, 3° les droits et obligation des parties au régime de retraite, y inclus : 3°bis le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits, 7° les conditions d'affiliation et de sortie des affiliés et bénéficiaires et, s'il y a lieu, la définition de la période de carence, 7°bis les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant, 8° les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis des affiliés, y inclus en cas de cessation d'emploi et en cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause ou modification apportée à celui-ci, 8°bis les informations sur le profil d'investissement, 9° une information sur les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite, ainsi que sur la nature et la répartition de ces risques, y compris la déclaration des principes fondant la politique de placement au sens de l'article 53, paragraphe (6), 9°bis les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet, 10° pour les régimes où le risque d'investissement est supporté par les affiliés ou où des décisions de placement peuvent être prises par les affiliés : a) la définition de la politique de placement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire, b) en cas d'options entre plusieurs profils d'investissement, l'information des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles et, le cas échéant, l'option d'investissement par défaut et des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement, 10°bis la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations, 10°ter les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite, 11° les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension, de la note technique et du relevé des droits à retraite telles qu'elles ont été arrêtées dans les statuts, 12° pour les assep, une description des principes régissant l'affectation d'un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du régime de retraite. (2)Par dérogation au paragraphe (1), la CSSF peut accepter que le règlement de pension du fonds de pension reprenne les dispositions pertinentes de la documentation juridique imposée pour les régimes de retraite par la législation sociale et du travail du pays d'accueil, si elle juge que l'information fournie est équivalente ; le cas échéant, elle peut demander que des informations complémentaires soient fournies soit dans les statuts, soit dans la note technique.

Your change, as a redline

art_69

(1)Le règlement de pension contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes : 1° le cercle des personnes susceptibles de devenir affiliés et bénéficiaires, 1°bis le nom du fonds de pension, le fait qu'il est agréé au Luxembourg et surveillé par la CSSF, 2° la définition des cotisants et, le cas échéant, des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76, 3° les droits et obligation des parties au régime de retraite, y inclus : 3°bis le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits, 7° les conditions d'affiliation et de sortie des affiliés et bénéficiaires et, s'il y a lieu, la définition de la période de carence, 7°bis les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant, 8° les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis des affiliés, y inclus en cas de cessation d'emploi et en cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause ou modification apportée à celui-ci, 8°bis les informations sur le profil d'investissement, 9° une information sur les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite, ainsi que sur la nature et la répartition de ces risques, y compris la déclaration des principes fondant la politique de placement au sens de l'article 53, paragraphe (6), 9°bis les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet, 10° pour les régimes où le risque d'investissement est supporté par les affiliés ou où des décisions de placement peuvent être prises par les affiliés : a) la définition de la politique de placement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire, b) en cas d'options entre plusieurs profils d'investissement, l'information des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles et, le cas échéant, l'option d'investissement par défaut et des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement, 10°bis la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations, 10°ter les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite, 11° les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension, de la note technique et du relevé des droits à retraite telles qu'elles ont été arrêtées dans les statuts, 12° pour les assep, une description des principes régissant l'affectation d'un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du régime de retraite. (2)Par dérogation au paragraphe (1), la CSSF peut accepter que le règlement de pension du fonds de pension reprenne les dispositions pertinentes de la documentation juridique imposée pour les régimes de retraite par la législation sociale et du travail du pays d'accueil, si elle juge que l'information fournie est équivalente ; le cas échéant, elle peut demander que des informations complémentaires soient fournies soit dans les statuts, soit dans la note technique.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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