Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
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Change 1
art_72
(1)Les fonds de pension doivent établir à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants. (2)Les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations doivent constituer des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes. (3)Le calcul des provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, la CSSF peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si le fonds de pension fournit à la CSSF un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport fait partie intégrante du rapport actuariel annuel visé au paragraphe (4) ; il doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts. (4)Pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, il appartient au gestionnaire de passif de calculer et certifier annuellement, à la date de clôture des comptes annuels, les provisions techniques sur la base des méthodes actuarielles reconnues par la CSSF. Dans ce contexte le gestionnaire de passif émet annuellement à la date de clôture des comptes annuels un rapport actuariel dont le contenu peut être défini par la CSSF conformément à l'article 51, paragraphe (4). En cas de non-délégation de la gestion de passif, le fonds de pension doit assurer que la gestion du passif est effectuée selon les dispositions de l'article 49, paragraphe (2) par des personnes satisfaisant à des critères de qualification équivalents à ceux applicables aux dirigeants des gestionnaires de passif. Dans ce cas, le calcul des provisions techniques est vérifié et certifié par un réviseur d'entreprises agréé qui établit à cette fin un rapport spécifique dont la CSSF peut fixer le contenu en application du dernier alinéa de l'article 90, paragraphe (3). Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la CSSF le rapport actuariel émis annuellement par le gestionnaire de passif ou le rapport spécifique émis par le réviseur d'entreprises agréé. (5)La CSSF doit marquer son accord avec la méthode et les bases du calcul des provisions techniques que le fonds de pension se propose d'utiliser et qui doivent être conformes aux règles fixées au paragraphe (6) ; la méthode et les bases du calcul des provisions techniques sont détaillées dans le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4). La CSSF peut soumettre le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. (6)Le calcul des provisions techniques doit être effectué « et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par la CSSF, conformément aux principes suivants : a) le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables ; b) les taux d'intérêt maximaux utilisés sont choisis avec prudence. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte : - du rendement des actifs correspondants détenus par le fonds de pension ainsi que du rendement projeté des investissements futurs et/ou - des rendements des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de la Banque européenne d'investissement, désigné ci-après « BEI », ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière ; c) les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés ; d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses. Chapitre 3 : Financement des provisions techniques
art_72
(1)Les fonds de pension doivent établir à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants. (2)Les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations doivent constituer des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes. (3)Le calcul des provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, la CSSF peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si le fonds de pension fournit à la CSSF un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport fait partie intégrante du rapport actuariel annuel visé au paragraphe (4) ; il doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts. (4)Pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, il appartient au gestionnaire de passif de calculer et certifier annuellement, à la date de clôture des comptes annuels, les provisions techniques sur la base des méthodes actuarielles reconnues par la CSSF. Dans ce contexte le gestionnaire de passif émet annuellement à la date de clôture des comptes annuels un rapport actuariel dont le contenu peut être défini par la CSSF conformément à l'article 51, paragraphe (4). En cas de non-délégation de la gestion de passif, le fonds de pension doit assurer que la gestion du passif est effectuée selon les dispositions de l'article 49, paragraphe (2) par des personnes satisfaisant à des critères de qualification équivalents à ceux applicables aux dirigeants des gestionnaires de passif. Dans ce cas, le calcul des provisions techniques est vérifié et certifié par un réviseur d'entreprises agréé qui établit à cette fin un rapport spécifique dont la CSSF peut fixer le contenu en application du dernier alinéa de l'article 90, paragraphe (3). Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la CSSF le rapport actuariel émis annuellement par le gestionnaire de passif ou le rapport spécifique émis par le réviseur d'entreprises agréé. (5)La CSSF doit marquer son accord avec la méthode et les bases du calcul des provisions techniques que le fonds de pension se propose d'utiliser et qui doivent être conformes aux règles fixées au paragraphe (6) ; la méthode et les bases du calcul des provisions techniques sont détaillées dans le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4). La CSSF peut soumettre le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. (6)Le calcul des provisions techniques doit être effectué « et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par la CSSF, conformément aux principes suivants : a) le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables ; b) les taux d'intérêt maximaux utilisés sont choisis avec prudence. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte : - du rendement des actifs correspondants détenus par le fonds de pension ainsi que du rendement projeté des investissements futurs et/ou - des rendements des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de la Banque européenne d'investissement, désigné ci-après « BEI », ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière ; c) les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés ; d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses. Chapitre 3 : Financement des provisions techniques
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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