Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
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Change 1
art_77-1
(1)Les fonds de pension visées à l'article 77, paragraphe (1) doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle. (2)La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris : a) la fraction versée du capital social ; b) les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements souscrits ; c) le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser ; d) les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension. (3)La marge de solvabilité disponible peut également être constituée : a) par des actions préférentielles cumulatives et des emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant que les statuts, le contrat d'émission ou le contrat d'emprunt prévoient que, en cas de faillite ou de liquidation du fonds de pension, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. Les emprunts subordonnés remplissent les conditions suivantes : i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ; ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, le fonds de pension soumet à la CSSF, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. La CSSF peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que le fonds de pension émetteur en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis ; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la CSSF soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, le fonds de pension informe la CSSF au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant à celle-ci le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. La CSSF n'autorise celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible du fonds de pension ne tombera pas au-dessous du niveau requis ; iv) le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de pension, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues ; v) le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que la CSSF a déclaré ne pas s'opposer à cette modification. b) par des titres à durée indéterminée et des autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à la lettre a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes : i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la CSSF ; ii) le contrat d'émission donne au fonds de pension la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt ; iii) les créances du prêteur sur le fonds de pension sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant au fonds de pension de poursuivre ses activités ; v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés. Le montant total des titres et instruments mentionnés à la présente lettre et à la lettre a) inclus dans le calcul de la marge de solvabilité disponible est limité à maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.
art_77-1
(1)Les fonds de pension visées à l'article 77, paragraphe (1) doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle. (2)La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris : a) la fraction versée du capital social ; b) les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements souscrits ; c) le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser ; d) les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension. (3)La marge de solvabilité disponible peut également être constituée : a) par des actions préférentielles cumulatives et des emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant que les statuts, le contrat d'émission ou le contrat d'emprunt prévoient que, en cas de faillite ou de liquidation du fonds de pension, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. Les emprunts subordonnés remplissent les conditions suivantes : i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ; ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, le fonds de pension soumet à la CSSF, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. La CSSF peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que le fonds de pension émetteur en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis ; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la CSSF soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, le fonds de pension informe la CSSF au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant à celle-ci le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. La CSSF n'autorise celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible du fonds de pension ne tombera pas au-dessous du niveau requis ; iv) le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de pension, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues ; v) le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que la CSSF a déclaré ne pas s'opposer à cette modification. b) par des titres à durée indéterminée et des autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à la lettre a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes : i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la CSSF ; ii) le contrat d'émission donne au fonds de pension la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt ; iii) les créances du prêteur sur le fonds de pension sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant au fonds de pension de poursuivre ses activités ; v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés. Le montant total des titres et instruments mentionnés à la présente lettre et à la lettre a) inclus dans le calcul de la marge de solvabilité disponible est limité à maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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