Propose a change

Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

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Change 1

What to do with it
As published

art_77-3

(1)Pour les assurances complémentaires visées à l'article 77-2, paragraphe (2), l'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. (2)L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux montants résultant des calculs tels que détaillés aux paragraphes (3) et (4). (3)L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées conformément au paragraphe (4) ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (4)L'assiette des sinistres est calculée comme suit : Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe (1) est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe (1). Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (5)Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes (2) à (4) est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1. Chapitre 5 : Règles de placement

Your change, as a redline

art_77-3

(1)Pour les assurances complémentaires visées à l'article 77-2, paragraphe (2), l'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. (2)L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux montants résultant des calculs tels que détaillés aux paragraphes (3) et (4). (3)L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées conformément au paragraphe (4) ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (4)L'assiette des sinistres est calculée comme suit : Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe (1) est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe (1). Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (5)Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes (2) à (4) est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1. Chapitre 5 : Règles de placement

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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