Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_80
(1)Un règlement grand-ducal peut, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition, fixer : a) les périodicités minimales du calcul de la valeur nette d'inventaire par action de la sepcav ; b) le pourcentage minimal des actifs du fonds de pension devant consister en liquidités ; c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds de pension peuvent être investis dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises non négociables sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables ; d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds de pension peut posséder ; e) le pourcentage maximal des actifs du fonds de pension qui peut être investi en titres d'une même collectivité. (2)Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds de pension présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions. (3)Un fonds de pension nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de deux ans suivant la date de son agrément. Le règlement grand-ducal peut fixer un délai plus long ou plus court sans qu'il puisse excéder cinq ans. (4)Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux literas c), d), et e) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, le fonds de pension doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des bénéficiaires.
art_80
(1)Un règlement grand-ducal peut, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition, fixer : a) les périodicités minimales du calcul de la valeur nette d'inventaire par action de la sepcav ; b) le pourcentage minimal des actifs du fonds de pension devant consister en liquidités ; c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds de pension peuvent être investis dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises non négociables sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables ; d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds de pension peut posséder ; e) le pourcentage maximal des actifs du fonds de pension qui peut être investi en titres d'une même collectivité. (2)Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds de pension présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions. (3)Un fonds de pension nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de deux ans suivant la date de son agrément. Le règlement grand-ducal peut fixer un délai plus long ou plus court sans qu'il puisse excéder cinq ans. (4)Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux literas c), d), et e) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, le fonds de pension doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des bénéficiaires.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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