Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_85-1
(1)Les fonds de pension établissent un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié, en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail, ci-après dénommé « relevé des droits à retraite ». Le titre du document contient l'expression « relevé des droits à retraite ». (2)La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente. (3)Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises, à jour et gratuitement mises à disposition de chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande. (4)Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement. (5)Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés : a) les données personnelles concernant l'affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l'âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié, selon le cas ; b) le nom du fonds de pension et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ; c) le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations ; d) des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite fixé à la lettre a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; e) des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; f) des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; g) une ventilation des coûts déduits par les fonds de pension au moins au cours des douze derniers mois ; h) des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l'alinéa 1, lettre d), les fonds de pension doivent tenir compte des règles suivantes : a) ils doivent privilégier des sources officielles ; b) ils doivent choisir leurs sources en tenant compte de la qualité et de l'actualité des données ; c) ils doivent prendre des mesures adéquates pour déceler et gérer des conflits d'intérêts potentiels liés au choix des sources ; d) ils doivent être en mesure de fournir des informations sur les sources, les méthodes et les procédures qu'ils utilisent. Ces règles sont appliquées par les fonds de pension pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires. (6)Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment : a) de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite ; b) les informations visées aux articles 87, paragraphe (1) et 53, paragraphe (6) ; c) le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente ; d) des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi. (7)Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
art_85-1
(1)Les fonds de pension établissent un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié, en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail, ci-après dénommé « relevé des droits à retraite ». Le titre du document contient l'expression « relevé des droits à retraite ». (2)La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente. (3)Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises, à jour et gratuitement mises à disposition de chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande. (4)Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement. (5)Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés : a) les données personnelles concernant l'affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l'âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié, selon le cas ; b) le nom du fonds de pension et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ; c) le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations ; d) des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite fixé à la lettre a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; e) des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; f) des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; g) une ventilation des coûts déduits par les fonds de pension au moins au cours des douze derniers mois ; h) des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l'alinéa 1, lettre d), les fonds de pension doivent tenir compte des règles suivantes : a) ils doivent privilégier des sources officielles ; b) ils doivent choisir leurs sources en tenant compte de la qualité et de l'actualité des données ; c) ils doivent prendre des mesures adéquates pour déceler et gérer des conflits d'intérêts potentiels liés au choix des sources ; d) ils doivent être en mesure de fournir des informations sur les sources, les méthodes et les procédures qu'ils utilisent. Ces règles sont appliquées par les fonds de pension pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires. (6)Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment : a) de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite ; b) les informations visées aux articles 87, paragraphe (1) et 53, paragraphe (6) ; c) le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente ; d) des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi. (7)Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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