Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
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Change 1
art_92
(1)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Les créanciers sont payés dans l'ordre suivant : 1°les créanciers autres que les affiliés et les bénéficiaires ; 2°les affiliés et les bénéficiaires ; 3°la ou les entreprises d'affiliation. (2)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (3)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne peuvent être suivies, intentées ou exercées que contre le ou les liquidateurs. Le ou les liquidateurs peuvent seuls intenter et soutenir toutes actions pour le fonds de pension, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds de pension et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Le ou les liquidateurs peuvent aliéner les immeubles du fonds de pension par adjudication publique. (4)Le ou les liquidateurs sont responsables envers les tiers, envers les affiliés et bénéficiaires et envers le fonds de pension de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. (5)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un fonds de pension sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais du fonds de pension et à la diligence des liquidateurs, au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal. Toutes les pièces émanant d'un fonds de pension en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation. (6)Le tribunal fixe les frais et honoraires du ou des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. (7)Les sommes ou valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra. (8)Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Le tribunal statue, après le rapport des commissaires, sur la gestion du ou des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Cette publication comprend en outre : a) l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents du fonds de pension doivent être déposés pendant cinq ans au moins ; b) l'indication des mesures prises conformément au paragraphe (7) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers dont la remise n'aurait pu leur être faite. (9)Toutes les actions contre le ou les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (8).
art_92
(1)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Les créanciers sont payés dans l'ordre suivant : 1°les créanciers autres que les affiliés et les bénéficiaires ; 2°les affiliés et les bénéficiaires ; 3°la ou les entreprises d'affiliation. (2)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (3)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne peuvent être suivies, intentées ou exercées que contre le ou les liquidateurs. Le ou les liquidateurs peuvent seuls intenter et soutenir toutes actions pour le fonds de pension, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds de pension et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Le ou les liquidateurs peuvent aliéner les immeubles du fonds de pension par adjudication publique. (4)Le ou les liquidateurs sont responsables envers les tiers, envers les affiliés et bénéficiaires et envers le fonds de pension de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. (5)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un fonds de pension sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais du fonds de pension et à la diligence des liquidateurs, au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal. Toutes les pièces émanant d'un fonds de pension en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation. (6)Le tribunal fixe les frais et honoraires du ou des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. (7)Les sommes ou valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra. (8)Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Le tribunal statue, après le rapport des commissaires, sur la gestion du ou des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Cette publication comprend en outre : a) l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents du fonds de pension doivent être déposés pendant cinq ans au moins ; b) l'indication des mesures prises conformément au paragraphe (7) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers dont la remise n'aurait pu leur être faite. (9)Toutes les actions contre le ou les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (8).
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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