Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
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Change 1
art_97
(1)Les fonds de pension agréés sous la présente loi peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies sur le territoire d'autres Etats membres. (2)Un fonds de pension souhaitant fournir ses services à une ou plusieurs entreprise(s) d'affiliation située(s) sur le territoire d'un autre Etat membre doit notifier son intention à la CSSF. (3)Le dossier de notification comprend les informations suivantes : a) le ou les Etat(s) membre(s) d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'entreprise d'affiliation ; b) le nom de la ou des entreprise(s) d'affiliation et le lieu de son ou de leur administration principale ; c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour la ou les entreprise(s) d'affiliation. (4)Lorsque la CSSF reçoit une notification visée au paragraphe (2) et à moins qu'elle n'ait rendu une décision motivée en vertu de laquelle les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension, ou encore l'honorabilité ou la compétence ou l'expérience professionnelles de ses dirigeants ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée dans l'État membre d'accueil, elle communique à l'autorité d'accueil toutes les informations visées au paragraphe (3) dans les trois mois qui suivent leur réception et informe le fonds de pension en conséquence. La décision motivée visée à l'alinéa 1 est à rendre dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe (3). (4bis)Lorsque la CSSF ne communique pas les informations visées au paragraphe (3) à l'autorité d'accueil, elle en indique les raisons au fonds de pension concerné dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes ces informations. La non-communication des informations vaut refus et peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (5)Les fonds de pension qui exercent une activité transfrontalière sont soumis aux exigences en matière d'informations visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341, imposées par l'État membre d'accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière. (6)La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension. (7)Dès réception de la communication visée au paragraphe (6), ou en l'absence d'une telle communication de la part de la CSSF à l'échéance du délai prévu à l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341, le fonds de pension peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées à l'article 11, paragraphe (7) de ladite directive. (8)La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe (9) de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension. (9)Si l'autorité d'accueil informe la CSSF d'irrégularités révélées dans le cadre de sa surveillance conformément à l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341, la CSSF, en coordination avec l'autorité d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation constatée.
art_97
(1)Les fonds de pension agréés sous la présente loi peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies sur le territoire d'autres Etats membres. (2)Un fonds de pension souhaitant fournir ses services à une ou plusieurs entreprise(s) d'affiliation située(s) sur le territoire d'un autre Etat membre doit notifier son intention à la CSSF. (3)Le dossier de notification comprend les informations suivantes : a) le ou les Etat(s) membre(s) d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'entreprise d'affiliation ; b) le nom de la ou des entreprise(s) d'affiliation et le lieu de son ou de leur administration principale ; c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour la ou les entreprise(s) d'affiliation. (4)Lorsque la CSSF reçoit une notification visée au paragraphe (2) et à moins qu'elle n'ait rendu une décision motivée en vertu de laquelle les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension, ou encore l'honorabilité ou la compétence ou l'expérience professionnelles de ses dirigeants ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée dans l'État membre d'accueil, elle communique à l'autorité d'accueil toutes les informations visées au paragraphe (3) dans les trois mois qui suivent leur réception et informe le fonds de pension en conséquence. La décision motivée visée à l'alinéa 1 est à rendre dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe (3). (4bis)Lorsque la CSSF ne communique pas les informations visées au paragraphe (3) à l'autorité d'accueil, elle en indique les raisons au fonds de pension concerné dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes ces informations. La non-communication des informations vaut refus et peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (5)Les fonds de pension qui exercent une activité transfrontalière sont soumis aux exigences en matière d'informations visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341, imposées par l'État membre d'accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière. (6)La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension. (7)Dès réception de la communication visée au paragraphe (6), ou en l'absence d'une telle communication de la part de la CSSF à l'échéance du délai prévu à l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341, le fonds de pension peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées à l'article 11, paragraphe (7) de ladite directive. (8)La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe (9) de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension. (9)Si l'autorité d'accueil informe la CSSF d'irrégularités révélées dans le cadre de sa surveillance conformément à l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341, la CSSF, en coordination avec l'autorité d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation constatée.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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