Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
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Change 1
art_98-1
(1)Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP qui transfère établie dans un autre État membre. (2)Les coûts d'un transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire. (3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés de l'IRP qui transfère ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, définie selon le droit national de l'État membre de l'IRP qui transfère. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ; b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. (4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis une IRP qui transfère vers un fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère, prévu à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. La demande d'autorisation du transfert est présentée par le fonds de pension destinataire. La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes : a) l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ; b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite ; c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ; d) le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale du fonds de pension destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale de l'IRP qui transfère et l'État membre dans lequel l'IRP qui transfère est enregistrée ou agréée ; e) le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ; f) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ; g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné. (6)La CSSF transmet la demande visée au paragraphe (4) à l'autorité compétente de l'IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception. (7)La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, vérifie uniquement si : a) toutes les informations visées au paragraphe (5) ont été communiquées par le fonds de pension destinataire ; b) les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ; c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ; d) les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ; e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution. (8)Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (4). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (9)La CSSF informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe (4), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision. La CSSF transmet les informations qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère en vertu de l'article 12, paragraphe (11) de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d'une semaine à compter de la réception desdites informations. (10)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (4), ou si aucune information sur la décision n'est reçue de la part de la CSSF à l'expiration du délai visé au paragraphe (9), alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite. (11)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP à mener des procédures de médiation non contraignantes, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c) du règlement (UE) n° 1094/2010. (12)Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, la CSSF en informe les autorités d'accueil concernées. L'article 97, paragraphes (8) et (9) s'applique.
art_98-1
(1)Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP qui transfère établie dans un autre État membre. (2)Les coûts d'un transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire. (3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés de l'IRP qui transfère ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, définie selon le droit national de l'État membre de l'IRP qui transfère. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ; b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. (4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis une IRP qui transfère vers un fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère, prévu à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. La demande d'autorisation du transfert est présentée par le fonds de pension destinataire. La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes : a) l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ; b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite ; c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ; d) le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale du fonds de pension destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale de l'IRP qui transfère et l'État membre dans lequel l'IRP qui transfère est enregistrée ou agréée ; e) le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ; f) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ; g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné. (6)La CSSF transmet la demande visée au paragraphe (4) à l'autorité compétente de l'IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception. (7)La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, vérifie uniquement si : a) toutes les informations visées au paragraphe (5) ont été communiquées par le fonds de pension destinataire ; b) les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ; c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ; d) les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ; e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution. (8)Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (4). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (9)La CSSF informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe (4), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision. La CSSF transmet les informations qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère en vertu de l'article 12, paragraphe (11) de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d'une semaine à compter de la réception desdites informations. (10)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (4), ou si aucune information sur la décision n'est reçue de la part de la CSSF à l'expiration du délai visé au paragraphe (9), alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite. (11)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP à mener des procédures de médiation non contraignantes, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c) du règlement (UE) n° 1094/2010. (12)Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, la CSSF en informe les autorités d'accueil concernées. L'article 97, paragraphes (8) et (9) s'applique.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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