Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
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Change 1
art_98-2
(1)Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire établie dans un autre État membre. (2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire. (3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ; b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. (4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation de l'autorité d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère. (5)Lorsque la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341 par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, elle vérifie uniquement si : a) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ; b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ; c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables au Luxembourg. (6)La CSSF transmet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe (5) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'article 12, paragraphe (6) de la directive (UE) 2016/2341. (7)Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe l'autorité d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire a prise en vertu de l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l'article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la CSSF informe, sans tarder, l'IGSS de la décision visée à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. (8)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP de mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c), du règlement (UE) n° 1094/2010. Chapitre 1ter : Transferts nationaux
art_98-2
(1)Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire établie dans un autre État membre. (2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire. (3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ; b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. (4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation de l'autorité d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère. (5)Lorsque la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341 par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, elle vérifie uniquement si : a) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ; b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ; c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables au Luxembourg. (6)La CSSF transmet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe (5) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'article 12, paragraphe (6) de la directive (UE) 2016/2341. (7)Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe l'autorité d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire a prise en vertu de l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l'article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la CSSF informe, sans tarder, l'IGSS de la décision visée à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. (8)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP de mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c), du règlement (UE) n° 1094/2010. Chapitre 1ter : Transferts nationaux
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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