Propose a change

Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

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Change 1

What to do with it
As published

art_98-3

(1)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article. (2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire. (3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ; b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. (4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation du CAA après obtention de l'accord préalable de la CSSF. La demande d'autorisation du transfert est présentée simultanément au CAA et à la CSSF. (5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes ; a) l'accord écrit entre le fonds de pension et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert ; b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite ; c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ; d) le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale de l'IRP destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale du fonds de pension ; e) le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ; f) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ; g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné. (6)Le CAA vérifie si : a) toutes les informations visées au paragraphe (5) ont été communiquées ; b) les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ; c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ; d) les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ; e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et aux mesures prises pour son exécution. (7)La CSSF vérifie si : a) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ; b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ; c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer. (8)La CSSF transmet au CAA les résultats de l'évaluation visée au paragraphe (7) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe (4) afin de permettre au CAA de prendre une décision conformément au paragraphe (9). (9)Le CAA accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (10)Si le CAA refuse l'autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (9). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part du CAA, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (11)Le CAA informe la CSSF et, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (9), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision. (12)Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le CAA des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que le CAA a prise conformément au paragraphe (9). Le CAA communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception. (13)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (9), l'IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.

Your change, as a redline

art_98-3

(1)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article. (2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire. (3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ; b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. (4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation du CAA après obtention de l'accord préalable de la CSSF. La demande d'autorisation du transfert est présentée simultanément au CAA et à la CSSF. (5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes ; a) l'accord écrit entre le fonds de pension et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert ; b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite ; c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ; d) le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale de l'IRP destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale du fonds de pension ; e) le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ; f) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ; g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné. (6)Le CAA vérifie si : a) toutes les informations visées au paragraphe (5) ont été communiquées ; b) les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ; c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ; d) les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ; e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et aux mesures prises pour son exécution. (7)La CSSF vérifie si : a) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ; b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ; c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer. (8)La CSSF transmet au CAA les résultats de l'évaluation visée au paragraphe (7) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe (4) afin de permettre au CAA de prendre une décision conformément au paragraphe (9). (9)Le CAA accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (10)Si le CAA refuse l'autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (9). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part du CAA, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (11)Le CAA informe la CSSF et, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (9), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision. (12)Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le CAA des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que le CAA a prise conformément au paragraphe (9). Le CAA communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception. (13)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (9), l'IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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