Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_98-4
(1)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation de la CSSF. (2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire. (3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ; b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. (4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF. (5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes : a) l'accord écrit entre le fonds de pension qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ; b) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ; c) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ; d) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné. (6)La CSSF vérifie si : a) les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ; b) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ; c) les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ; d) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution ; e) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ; f) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ; g) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer. (8)La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Si le transfert accordé concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le fonds de pension destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. (9)Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (8). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (10)La CSSF informe, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (8), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision. (11)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (8), le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite. Chapitre 2 : Activités transfrontalières dans des pays tiers
art_98-4
(1)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation de la CSSF. (2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire. (3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ; b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. (4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF. (5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes : a) l'accord écrit entre le fonds de pension qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ; b) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ; c) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ; d) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné. (6)La CSSF vérifie si : a) les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ; b) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ; c) les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ; d) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution ; e) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ; f) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ; g) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer. (8)La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Si le transfert accordé concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le fonds de pension destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. (9)Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (8). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (10)La CSSF informe, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (8), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision. (11)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (8), le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite. Chapitre 2 : Activités transfrontalières dans des pays tiers
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it