Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires
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Change 1
Art. 10 pénales
1 La compétence pour statuer dans les procédures pénales visées à l’article premier, alinéas 1 et 2, est déterminée par l’application analogique des règles de droit transitoire du CPP2) et de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)6), sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord. 2 Dans les procédures pénales pendantes en première instance dans lesquelles les débats n’ont pas été ouverts à la date du transfert et qui ne concernent pas l’opposition à une ordonnance pénale, la procédure est poursuivie dans le canton de Berne si aucune des personnes prévenues ou des parties plaignantes ne s’y oppose de manière motivée. Le présent accord vaut accord exprès des autorités judiciaires du canton du Jura à ce qu’il soit procédé de la sorte. 3 La soutenance de l’accusation incombe au ministère public du canton du tribunal par-devant lequel la procédure est menée. 4 La transmission d’un dossier à l’autorité judiciaire jurassienne se fait sans procédure de fixation de for, sauf en cas de contestation des parties. 5 L’autorité judiciaire jurassienne rend une ordonnance de reconnaissance de for après réception du dossier. 6 La fixation d’un autre for d’un commun accord au sens de l’article 38, alinéa 1, CPP2) est réservée en tout état de cause. 7 Si une procédure d’appel jugée dans le canton du Jura porte également sur la rémunération d’un mandat d’office et/ou sur le montant des frais en première instance dans le canton de Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier après le prononcé du jugement à la Cour suprême pour qu’elle statue sur ces points. 8 Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes relatives à l’exécution de jugements bernois pendantes à la date du transfert restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord. 9 Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes relatives à l’exécution de jugements bernois introduites dès la date du transfert restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord. Droit pénal
Art. 10 pénales
1 La compétence pour statuer dans les procédures pénales visées à l’article premier, alinéas 1 et 2, est déterminée par l’application analogique des règles de droit transitoire du CPP2) et de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)6), sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord. 2 Dans les procédures pénales pendantes en première instance dans lesquelles les débats n’ont pas été ouverts à la date du transfert et qui ne concernent pas l’opposition à une ordonnance pénale, la procédure est poursuivie dans le canton de Berne si aucune des personnes prévenues ou des parties plaignantes ne s’y oppose de manière motivée. Le présent accord vaut accord exprès des autorités judiciaires du canton du Jura à ce qu’il soit procédé de la sorte. 3 La soutenance de l’accusation incombe au ministère public du canton du tribunal par-devant lequel la procédure est menée. 4 La transmission d’un dossier à l’autorité judiciaire jurassienne se fait sans procédure de fixation de for, sauf en cas de contestation des parties. 5 L’autorité judiciaire jurassienne rend une ordonnance de reconnaissance de for après réception du dossier. 6 La fixation d’un autre for d’un commun accord au sens de l’article 38, alinéa 1, CPP2) est réservée en tout état de cause. 7 Si une procédure d’appel jugée dans le canton du Jura porte également sur la rémunération d’un mandat d’office et/ou sur le montant des frais en première instance dans le canton de Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier après le prononcé du jugement à la Cour suprême pour qu’elle statue sur ces points. 8 Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes relatives à l’exécution de jugements bernois pendantes à la date du transfert restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord. 9 Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes relatives à l’exécution de jugements bernois introduites dès la date du transfert restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord. Droit pénal
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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