Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires
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Art. 16 de validité
1 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026. 2 La durée de validité de l’article 14 est limitée au 31 décembre 2026. Delémont et Berne, les 2 et 3 décembre 2025 AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF DU CANTON DE BERNE Le président : Christoph Neuhaus Le chancelier : Christoph Auer AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître Annexe 1 (art. 8, al. 1) Procédures de droit civil et procédures relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite 1. Cas de figure Dans l’examen de la compétence à raison du lieu selon les règles du droit fédéral, le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura pourra avoir pour effet, à la date du 1er janvier 2026 : − qu’il n’y ait un for plus que dans le canton du Jura (cas de figure 1 ; par exemple : les deux époux partie à une procédure de divorce sont domiciliés à Moutier ou l’un des époux est domicilié à Moutier et l’autre à Porrentruy ; art. 23, al. 1, CPC); − qu’il y ait un for à la fois dans le canton de Berne et dans le canton du Jura (cas de figure 2 ; par exemple : l’un des époux partie à une procédure de divorce est domicilié à Tavannes et l’autre à Moutier). Le cas de figure 1 pourra également se produire en cas de convention de for désignant les autorités compétentes pour la commune de Moutier. 2. Procédures dont le sort est à régler Les différents types de procédures dont le sort doit être réglé sont reproduits dans le tableau non exhaustif ci-dessous. Ils sont classés en fonction des autorités bernoises par-devant lesquelles les procédures sont pendantes au 1er janvier 2026 ou seraient introduites dès le 1er janvier 2026. Seule la compétence cantonale est définie, l’attribution de la compétence au sein des autorités jurassiennes se faisant selon les règles de l’organisation judiciaire du canton du Jura. Procédures concernées Cas de figure 1 (for JU) Compétence Cas de figure 2 (for JU et BE) Compétence BE JU BE JU BE ou JU 1. Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland (AC) 1.1 Procédures de conciliation pendantes au 01.01.2026, y compris procédures avec compétence décisionnelle 2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland (TR) 2.1 Procédures ordinaires, simplifiées et sommaires pendantes au 01.01.2026 en général 2.2 Procédures civiles soumises à conciliation pour lesquelles cette dernière a eu lieu avant le 01.01.2026, avec autorisation de procéder, mais dont l’action est déposée dès le 2.3 Procédures civiles soumises à conciliation pour lesquelles cette dernière a eu lieu dès le 01.01.2026, avec autorisation de procéder 2.4.1 Procédures tendant à l’ouverture de la faillite, à l’octroi d’un sursis concordataire ou à l’autorisation d’un séquestre (ou d’opposition à un séquestre) pendantes au 2.4.2 Interventions judiciaires dans le cadre d’une procédure soumise à la LP menée par l’office bernois, avant ou après le 01.01.2026 2.5 Procédures de mise à ban (art. 258-260 CPC) pendantes au 2.6 Action de l’art. 260, al. 2, CPC introduite dès le 01.01.2026 lorsque la mise à ban a été ordonnée avant le 01.01.2026 par le TR 2.7 Exécution de la curatelle pour un(e) enfant mineur(e) ordonnée dans une procédure matrimoniale dès le (communication de la décision) X X X 2.8 Exécution des décisions civiles qui sont en principe exécutées directement (art. 337 CPC), notamment les décisions matrimoniales (annonce à l’état civil, au registre foncier, communication à la caisse de pension, etc.) rendues avant le 01.01.2026, mais qui doivent être exécutées dès cette date 2.9 Exécution des décisions civiles qui sont en principe exécutées directement (art. 337 CPC), notamment les décisions matrimoniales (annonce à l’état civil, au registre foncier, communication à la caisse de pension, etc.) rendues dès le 2.10 Exécution des décisions civiles en général (qui sont du ressort du juge de l’exécution, art. 338, al. 1, CPC) rendues avant ou après le 01.01.2026, mais qui doivent être exécutées dès le 01.01.2026 X X X 2.11 Révision, dès le 01.01.2026, des jugements bernois de première instance entrés en force 3. Cour suprême, Tribunal de commerce (TCo) 3.1 Procédures ordinaires et sommaires pendantes au 3.2 Toutes autres situations éventuelles (exécution, révision, etc.) 4. Cour suprême, Chambres civiles (Cci) 4.1 Procédures d’appel et de recours pendantes au 4.2 Procédures d’appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance (y compris de l’AC) est rendue avant le 01.01.2026, mais qui sont introduites dès le 01.01.2026 (par exemple si les motifs sont rédigés après le 01.01.2026) 4.3.1 Procédures d’appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue dès le 01.01.2026 par le TR ou l’AC 4.3.2 Procédures d’appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance (y compris de l’AC) est rendue dès le 01.01.2026, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de procédure, d’une demande d’avance de frais, d’un prononcé incident, d’une procédure liée (par exemple assistance judiciaire) ou lorsque le moyen de droit porte sur les frais uniquement ou sur la rémunération d’un mandat d’office 4.4 Exécution des décisions civiles qui sont en principe exécutées directement (art. 337 CPC), notamment les décisions matrimoniales (annonce à l’état civil, au registre foncier, communication à la caisse de pension, etc.) rendues avant ou après le 01.01.2026 4.5 Révision, dès le 01.01.2026, des jugements bernois de deuxième instance entrés en force 5. Cour suprême, Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte (TPEA) 5.1 Procédures de recours (y compris placement à des fins d’assistance) pendantes au 5.2 Procédures de recours concernant des décisions qui seraient rendues par une autorité bernoise (APEA ou médecin) dès le 6. Cour suprême, Autorité de surveillance LP (AS LP) 6.1 Procédures de plaintes et autres procédures (prolongation des délais pour liquider la faillite, déliement du secret de fonction, etc.) pendantes au 01.01.2026 6.2 Procédures de plaintes et autres procédures (prolongation des délais pour liquider la faillite, déliement du secret de fonction, etc.) introduites dès le 01.01.2026 contre l’office bernois Annexe 2 (art. 10, al. 1, 8, et 9) Procédures pénales 1. Cas de figure Les procédures concernées sont celles dans lesquelles le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura aura pour effet, alternativement : 1. que − le lieu de commission de l’infraction (ou de son résultat, art. 31, al. 1, CPP); − le domicile ou la résidence habituelle de l’auteur (art. 32, al. 1, CPP); − le lieu d’origine ou d’appréhension de l’auteur (art. 32, al. 2, CPP), le lieu de l’autorité qui a demandé l’extradition (art. 32, al. 3, CPP [très éventuellement]); − le siège de l’entreprise de médias (ou le domicile de l’auteur ou la résidence habituelle de l’auteur ou le lieu de diffusion, art. 35, al. 1, CPP); − le domicile, la résidence habituelle ou le siège du débiteur (art. 36, al. 1, CPP); − le siège de l’entreprise (art. 36, al. 2, CPP); − le lieu où se trouvent les objets ou les valeurs à confisquer (art. 37, al. 1, CPP); − ou le for convenu ou désigné sur le plan intracantonal ou intercantonal (art. 38 à 40 CPP); se trouve dans le canton du Jura (par exemple : une personne en état d’ébriété circule avec un véhicule à moteur à Moutier; art. 31, al. 1, CPP); 2. en cas de pluralité d’infractions, que le lieu de l’infraction punie de la peine la plus grave se trouve dans le canton du Jura (art. 34, al. 1, CPP; par exemple un auteur conduit en état d’ébriété à Tavannes et commet un brigandage à Moutier); 3. en cas de pluralité d’infractions punies de la même peine, que les premiers actes d’instruction ont été entrepris dans le canton du Jura, en raison d’un rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier (par exemple lorsqu’un auteur en état d’ébriété circule avec un véhicule à moteur à Moutier et à Tavannes à des dates différentes, si la police cantonale stationnée à Moutier opère les premiers actes d’enquête, art. 34, al. 1, CPP); 4. en cas de pluralité de participants à l’infraction, que l’auteur principal doit être jugé dans le canton du Jura en application des règles qui précèdent (art. 33, al. 1, CPP); 5. en cas de pluralité de coauteurs à l’infraction, que les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton du Jura, en raison d’un rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier (art. 33, al. 2, CPP). Pour les chiffres 3 et 5 ci-dessus, il a été rajouté l’exigence d’un rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier, étant donné que les autorités cantonales bernoises stationnées à Moutier (Police cantonale et Ministère public) sont compétentes aussi pour d’autres communes que Moutier. Pour le droit des mineurs, l’article 10 PPMin déterminera si le for est à Moutier (dans la plupart des cas, le lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle). 2. Procédures dont le sort est à régler Les différents types de procédures dont le sort doit être réglé sont reproduits dans le tableau non exhaustif ci-dessous. Ils sont classés en fonction des autorités bernoises par-devant lesquelles les procédures sont pendantes au 1er janvier 2026 ou seraient introduites dès le 1er janvier 2026. Seule la compétence cantonale est définie, l’attribution de la compétence au sein des autorités jurassiennes se faisant selon les règles de l’organisation judiciaire du canton du Jura. Procédures concernées Compétence BE JU 1. Tribunal des mesures de contrainte cantonal ou régional (TMC) 1.1 Toutes les procédures pendantes au 01.01.2026 X 1.2 Toutes les procédures introduites dès le 01.01.2026 relatives à une procédure au fond qui reste de la compétence bernoise 2. Tribunal des mineurs (TM) 2.1 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats ont déjà été ouverts ou procédures subséquentes pendantes 2.2 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats n’ont pas encore été ouverts 2.3 Procédures de changement de mesures introduites dès le 01.01.2026 concernant un jugement bernois 3. Tribunal régional Jura bernois-Seeland, composition à un(e), trois ou cinq juges (TR) et Tribunal pénal économique (TPE) 3.1 Traitement des oppositions formées avant ou dès le 01.01.2026 à des ordonnances pénales rendues avant le 01.01.2026 et des décisions sur la validité des oppositions à de telles ordonnances pénales 3.2 Traitement des oppositions à des ordonnances pénales bernoises rendues dès le 01.01.2026 dans l’hypothèse de l’art. 355, al. 3, lettre d, CPP (nouvelle ordonnance pénale) et décisions sur la validité des oppositions à de telles ordonnances pénales 3.3 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats ont déjà été ouverts X 3.4 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats n’ont pas encore été ouverts, à l’exclusion des procédures selon le ch. 3.1 3.5 Procédures judiciaires ultérieures indépendantes introduites avant le 3.6 Procédures judiciaires ultérieures indépendantes introduites dès le 01.01.2026 concernant des jugements bernois 3.7 Demandes de nouveau jugement pendantes au 01.01.2026 (procédures par défaut) 3.8 Demandes de nouveau jugement introduites dès le 01.01.2026 concernant un jugement bernois (procédures par défaut) 3.9 Exécution des jugements pénaux de première instance X 3.10 En particulier concernant l’exécution : veiller dès le 01.01.2026 au respect des règles de conduite liées à un sursis octroyé par un jugement bernois 3.11 En particulier concernant l’exécution : éventuelle procédure selon l’art. 95, al. 5, CP à mener dès le 01.01.2026 (révocation de sursis en raison du non-respect des règles de conduite liées à un sursis) 3.12 En particulier concernant l’exécution : veiller dès le 01.01.2026 au respect des mesures de substitution à une détention ordonnée par le TR ou le TPE 3.13 En particulier concernant l’exécution : statuer dès le 01.01.2026 sur les conséquences du non-respect des mesures de substitution à une détention ordonnée par le TR ou le TPE 4. Cour suprême, Chambre de recours (CRe) 4.1 Procédures de recours pendantes au 01.01.2026 X 4.2 Procédures de recours introduites dès le 01.01.2026, mais pour lesquelles la décision (prononcé) est rendue avant le 01.01.2026 4.3 Procédures de recours pour lesquelles la décision (prononcé) est rendue après le 01.01.2026 par une autorité bernoise 5. Cour suprême, Chambres pénales (CPé) 5.1 Procédures d’appel pendantes au 01.01.2026 X 5.2 Procédures d’appel pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue avant le 01.01.2026, mais qui sont introduites dès le 01.01.2026 (par exemple lorsque les motifs sont rédigés après le 01.01.2026) 5.3 Procédures d’appel pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue après le 01.01.2026 par une autorité bernoise 5.4 Exécution des jugements pénaux de deuxième instance X 5.5 Demandes de révision pendantes le 01.01.2026 X 5.6 Demandes de révision déposées dès le 01.01.2026 concernant des jugements rendus avant le 01.01.2026 5.7 Demandes de révision déposées dès le 01.01.2026 concernant des jugements rendus après le 01.01.2026 par un tribunal bernois 5.8.1 Procédures de nouveau jugement si la demande de révision est admise par les CPé et que la décision est prise en compétence propre (art. 413, al. 2, lettre b, CPP) 5.8.2 Procédures de nouveau jugement si la demande de révision est admise par les CPé et qu’un renvoi en première instance ou au ministère public est décidé (art. 413, al. 2, lettre a, CPP) 1) RSJU 102 2) RS 312.0 3) RS 272 4) RS 281.1 5) RS 210 6) RS 312.1 7) RSJU 832.113 8) RSJU 832.20 9) RS 830.1 10) RSB 155.21 11) RSJU 175.1
Art. 16 de validité
1 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026. 2 La durée de validité de l’article 14 est limitée au 31 décembre 2026. Delémont et Berne, les 2 et 3 décembre 2025 AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF DU CANTON DE BERNE Le président : Christoph Neuhaus Le chancelier : Christoph Auer AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître Annexe 1 (art. 8, al. 1) Procédures de droit civil et procédures relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite 1. Cas de figure Dans l’examen de la compétence à raison du lieu selon les règles du droit fédéral, le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura pourra avoir pour effet, à la date du 1er janvier 2026 : − qu’il n’y ait un for plus que dans le canton du Jura (cas de figure 1 ; par exemple : les deux époux partie à une procédure de divorce sont domiciliés à Moutier ou l’un des époux est domicilié à Moutier et l’autre à Porrentruy ; art. 23, al. 1, CPC); − qu’il y ait un for à la fois dans le canton de Berne et dans le canton du Jura (cas de figure 2 ; par exemple : l’un des époux partie à une procédure de divorce est domicilié à Tavannes et l’autre à Moutier). Le cas de figure 1 pourra également se produire en cas de convention de for désignant les autorités compétentes pour la commune de Moutier. 2. Procédures dont le sort est à régler Les différents types de procédures dont le sort doit être réglé sont reproduits dans le tableau non exhaustif ci-dessous. Ils sont classés en fonction des autorités bernoises par-devant lesquelles les procédures sont pendantes au 1er janvier 2026 ou seraient introduites dès le 1er janvier 2026. Seule la compétence cantonale est définie, l’attribution de la compétence au sein des autorités jurassiennes se faisant selon les règles de l’organisation judiciaire du canton du Jura. Procédures concernées Cas de figure 1 (for JU) Compétence Cas de figure 2 (for JU et BE) Compétence BE JU BE JU BE ou JU 1. Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland (AC) 1.1 Procédures de conciliation pendantes au 01.01.2026, y compris procédures avec compétence décisionnelle 2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland (TR) 2.1 Procédures ordinaires, simplifiées et sommaires pendantes au 01.01.2026 en général 2.2 Procédures civiles soumises à conciliation pour lesquelles cette dernière a eu lieu avant le 01.01.2026, avec autorisation de procéder, mais dont l’action est déposée dès le 2.3 Procédures civiles soumises à conciliation pour lesquelles cette dernière a eu lieu dès le 01.01.2026, avec autorisation de procéder 2.4.1 Procédures tendant à l’ouverture de la faillite, à l’octroi d’un sursis concordataire ou à l’autorisation d’un séquestre (ou d’opposition à un séquestre) pendantes au 2.4.2 Interventions judiciaires dans le cadre d’une procédure soumise à la LP menée par l’office bernois, avant ou après le 01.01.2026 2.5 Procédures de mise à ban (art. 258-260 CPC) pendantes au 2.6 Action de l’art. 260, al. 2, CPC introduite dès le 01.01.2026 lorsque la mise à ban a été ordonnée avant le 01.01.2026 par le TR 2.7 Exécution de la curatelle pour un(e) enfant mineur(e) ordonnée dans une procédure matrimoniale dès le (communication de la décision) X X X 2.8 Exécution des décisions civiles qui sont en principe exécutées directement (art. 337 CPC), notamment les décisions matrimoniales (annonce à l’état civil, au registre foncier, communication à la caisse de pension, etc.) rendues avant le 01.01.2026, mais qui doivent être exécutées dès cette date 2.9 Exécution des décisions civiles qui sont en principe exécutées directement (art. 337 CPC), notamment les décisions matrimoniales (annonce à l’état civil, au registre foncier, communication à la caisse de pension, etc.) rendues dès le 2.10 Exécution des décisions civiles en général (qui sont du ressort du juge de l’exécution, art. 338, al. 1, CPC) rendues avant ou après le 01.01.2026, mais qui doivent être exécutées dès le 01.01.2026 X X X 2.11 Révision, dès le 01.01.2026, des jugements bernois de première instance entrés en force 3. Cour suprême, Tribunal de commerce (TCo) 3.1 Procédures ordinaires et sommaires pendantes au 3.2 Toutes autres situations éventuelles (exécution, révision, etc.) 4. Cour suprême, Chambres civiles (Cci) 4.1 Procédures d’appel et de recours pendantes au 4.2 Procédures d’appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance (y compris de l’AC) est rendue avant le 01.01.2026, mais qui sont introduites dès le 01.01.2026 (par exemple si les motifs sont rédigés après le 01.01.2026) 4.3.1 Procédures d’appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue dès le 01.01.2026 par le TR ou l’AC 4.3.2 Procédures d’appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance (y compris de l’AC) est rendue dès le 01.01.2026, lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de procédure, d’une demande d’avance de frais, d’un prononcé incident, d’une procédure liée (par exemple assistance judiciaire) ou lorsque le moyen de droit porte sur les frais uniquement ou sur la rémunération d’un mandat d’office 4.4 Exécution des décisions civiles qui sont en principe exécutées directement (art. 337 CPC), notamment les décisions matrimoniales (annonce à l’état civil, au registre foncier, communication à la caisse de pension, etc.) rendues avant ou après le 01.01.2026 4.5 Révision, dès le 01.01.2026, des jugements bernois de deuxième instance entrés en force 5. Cour suprême, Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte (TPEA) 5.1 Procédures de recours (y compris placement à des fins d’assistance) pendantes au 5.2 Procédures de recours concernant des décisions qui seraient rendues par une autorité bernoise (APEA ou médecin) dès le 6. Cour suprême, Autorité de surveillance LP (AS LP) 6.1 Procédures de plaintes et autres procédures (prolongation des délais pour liquider la faillite, déliement du secret de fonction, etc.) pendantes au 01.01.2026 6.2 Procédures de plaintes et autres procédures (prolongation des délais pour liquider la faillite, déliement du secret de fonction, etc.) introduites dès le 01.01.2026 contre l’office bernois Annexe 2 (art. 10, al. 1, 8, et 9) Procédures pénales 1. Cas de figure Les procédures concernées sont celles dans lesquelles le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura aura pour effet, alternativement : 1. que − le lieu de commission de l’infraction (ou de son résultat, art. 31, al. 1, CPP); − le domicile ou la résidence habituelle de l’auteur (art. 32, al. 1, CPP); − le lieu d’origine ou d’appréhension de l’auteur (art. 32, al. 2, CPP), le lieu de l’autorité qui a demandé l’extradition (art. 32, al. 3, CPP [très éventuellement]); − le siège de l’entreprise de médias (ou le domicile de l’auteur ou la résidence habituelle de l’auteur ou le lieu de diffusion, art. 35, al. 1, CPP); − le domicile, la résidence habituelle ou le siège du débiteur (art. 36, al. 1, CPP); − le siège de l’entreprise (art. 36, al. 2, CPP); − le lieu où se trouvent les objets ou les valeurs à confisquer (art. 37, al. 1, CPP); − ou le for convenu ou désigné sur le plan intracantonal ou intercantonal (art. 38 à 40 CPP); se trouve dans le canton du Jura (par exemple : une personne en état d’ébriété circule avec un véhicule à moteur à Moutier; art. 31, al. 1, CPP); 2. en cas de pluralité d’infractions, que le lieu de l’infraction punie de la peine la plus grave se trouve dans le canton du Jura (art. 34, al. 1, CPP; par exemple un auteur conduit en état d’ébriété à Tavannes et commet un brigandage à Moutier); 3. en cas de pluralité d’infractions punies de la même peine, que les premiers actes d’instruction ont été entrepris dans le canton du Jura, en raison d’un rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier (par exemple lorsqu’un auteur en état d’ébriété circule avec un véhicule à moteur à Moutier et à Tavannes à des dates différentes, si la police cantonale stationnée à Moutier opère les premiers actes d’enquête, art. 34, al. 1, CPP); 4. en cas de pluralité de participants à l’infraction, que l’auteur principal doit être jugé dans le canton du Jura en application des règles qui précèdent (art. 33, al. 1, CPP); 5. en cas de pluralité de coauteurs à l’infraction, que les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton du Jura, en raison d’un rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier (art. 33, al. 2, CPP). Pour les chiffres 3 et 5 ci-dessus, il a été rajouté l’exigence d’un rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier, étant donné que les autorités cantonales bernoises stationnées à Moutier (Police cantonale et Ministère public) sont compétentes aussi pour d’autres communes que Moutier. Pour le droit des mineurs, l’article 10 PPMin déterminera si le for est à Moutier (dans la plupart des cas, le lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle). 2. Procédures dont le sort est à régler Les différents types de procédures dont le sort doit être réglé sont reproduits dans le tableau non exhaustif ci-dessous. Ils sont classés en fonction des autorités bernoises par-devant lesquelles les procédures sont pendantes au 1er janvier 2026 ou seraient introduites dès le 1er janvier 2026. Seule la compétence cantonale est définie, l’attribution de la compétence au sein des autorités jurassiennes se faisant selon les règles de l’organisation judiciaire du canton du Jura. Procédures concernées Compétence BE JU 1. Tribunal des mesures de contrainte cantonal ou régional (TMC) 1.1 Toutes les procédures pendantes au 01.01.2026 X 1.2 Toutes les procédures introduites dès le 01.01.2026 relatives à une procédure au fond qui reste de la compétence bernoise 2. Tribunal des mineurs (TM) 2.1 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats ont déjà été ouverts ou procédures subséquentes pendantes 2.2 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats n’ont pas encore été ouverts 2.3 Procédures de changement de mesures introduites dès le 01.01.2026 concernant un jugement bernois 3. Tribunal régional Jura bernois-Seeland, composition à un(e), trois ou cinq juges (TR) et Tribunal pénal économique (TPE) 3.1 Traitement des oppositions formées avant ou dès le 01.01.2026 à des ordonnances pénales rendues avant le 01.01.2026 et des décisions sur la validité des oppositions à de telles ordonnances pénales 3.2 Traitement des oppositions à des ordonnances pénales bernoises rendues dès le 01.01.2026 dans l’hypothèse de l’art. 355, al. 3, lettre d, CPP (nouvelle ordonnance pénale) et décisions sur la validité des oppositions à de telles ordonnances pénales 3.3 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats ont déjà été ouverts X 3.4 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats n’ont pas encore été ouverts, à l’exclusion des procédures selon le ch. 3.1 3.5 Procédures judiciaires ultérieures indépendantes introduites avant le 3.6 Procédures judiciaires ultérieures indépendantes introduites dès le 01.01.2026 concernant des jugements bernois 3.7 Demandes de nouveau jugement pendantes au 01.01.2026 (procédures par défaut) 3.8 Demandes de nouveau jugement introduites dès le 01.01.2026 concernant un jugement bernois (procédures par défaut) 3.9 Exécution des jugements pénaux de première instance X 3.10 En particulier concernant l’exécution : veiller dès le 01.01.2026 au respect des règles de conduite liées à un sursis octroyé par un jugement bernois 3.11 En particulier concernant l’exécution : éventuelle procédure selon l’art. 95, al. 5, CP à mener dès le 01.01.2026 (révocation de sursis en raison du non-respect des règles de conduite liées à un sursis) 3.12 En particulier concernant l’exécution : veiller dès le 01.01.2026 au respect des mesures de substitution à une détention ordonnée par le TR ou le TPE 3.13 En particulier concernant l’exécution : statuer dès le 01.01.2026 sur les conséquences du non-respect des mesures de substitution à une détention ordonnée par le TR ou le TPE 4. Cour suprême, Chambre de recours (CRe) 4.1 Procédures de recours pendantes au 01.01.2026 X 4.2 Procédures de recours introduites dès le 01.01.2026, mais pour lesquelles la décision (prononcé) est rendue avant le 01.01.2026 4.3 Procédures de recours pour lesquelles la décision (prononcé) est rendue après le 01.01.2026 par une autorité bernoise 5. Cour suprême, Chambres pénales (CPé) 5.1 Procédures d’appel pendantes au 01.01.2026 X 5.2 Procédures d’appel pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue avant le 01.01.2026, mais qui sont introduites dès le 01.01.2026 (par exemple lorsque les motifs sont rédigés après le 01.01.2026) 5.3 Procédures d’appel pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue après le 01.01.2026 par une autorité bernoise 5.4 Exécution des jugements pénaux de deuxième instance X 5.5 Demandes de révision pendantes le 01.01.2026 X 5.6 Demandes de révision déposées dès le 01.01.2026 concernant des jugements rendus avant le 01.01.2026 5.7 Demandes de révision déposées dès le 01.01.2026 concernant des jugements rendus après le 01.01.2026 par un tribunal bernois 5.8.1 Procédures de nouveau jugement si la demande de révision est admise par les CPé et que la décision est prise en compétence propre (art. 413, al. 2, lettre b, CPP) 5.8.2 Procédures de nouveau jugement si la demande de révision est admise par les CPé et qu’un renvoi en première instance ou au ministère public est décidé (art. 413, al. 2, lettre a, CPP) 1) RSJU 102 2) RS 312.0 3) RS 272 4) RS 281.1 5) RS 210 6) RS 312.1 7) RSJU 832.113 8) RSJU 832.20 9) RS 830.1 10) RSB 155.21 11) RSJU 175.1
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