Propose a change

Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_2

(1)Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu’elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les représenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l’affaire en état de recevoir jugement. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté: a)des assurés sociaux de se faire représenter ou assister, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ou le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale, leur conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe ou leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus; les représentants doivent justifier d’un pouvoir spécial; b)de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, de la Mutualité des employeurs, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale d’assurance pension, du Fonds de compensation, de la Caisse nationale des prestations familiales, du Centre commun de la sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, des offices sociaux et de tout autre administration ou service de l’Etat de se faire représenter ou assister par un de leurs agents, dûment mandaté par le ministre du ressort respectivement le président de l’organisme concerné, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ou le Conseil supérieur de la sécurité sociale; c)des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisé à exercer sa profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes; d)de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé; e)du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi. f)de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg de se faire représenter par son président ou un membre permanent du Collège ou un agent du groupe de traitement A1 dûment mandaté, devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. (2)Nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé, s’il n’est autorisé, aux termes de la présente loi, à exercer la profession d’avocat. Les consultations écrites, portant en tout ou en partie sur des matières juridiques, contiennent les noms, prénoms et qualités de ceux qui les donnent, ainsi que la date de leur confection. (3)Les dispositions du paragraphe (2) ne font pas obstacle à la faculté: 1.pour les administrations publiques et les personnes de droit public de fournir des renseignements et avis juridiques relevant soit de leurs attributions soit de leurs obligations découlant de conventions internationales; 2.pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l’accès et l’objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur activité ou profession et de rédiger des actes juridiques qui constituent l’accessoire nécessaire de la prestation fournie; 3.pour les juristes d’entreprises, exerçant leurs activités en exécution d’un contrat d’emploi au sein d’une entreprise, d’une société ou d’un groupe de sociétés, de donner tous les conseils et d’effectuer toutes les opérations d’ordre juridique nécessaires à l’activité et en rapport direct avec les activités de leur employeur; 4.pour les personnes morales à but non lucratif et pour les syndicats de donner à leurs membres les renseignements relatifs aux questions juridiques se rapportant directement à leur objet, ces personnes morales à but non lucratif ou syndicats devant par ailleurs, au cas où ils reçoivent des subventions de la part de l’Etat et prennent en charge les frais d’avocat relatifs à la représentation ou l’assistance de leurs membres devant une juridiction, garantir à leurs membres le libre choix de l’avocat qui doit les représenter ou les assister; 5.pour les professeurs et maîtres de conférence d’un enseignement juridique dans les universités et les unités de formation et de recherche de niveau universitaire ou post-universitaire, actifs ou émérites, de donner occasionnellement et contre rémunération des consultations juridiques et de rédiger des avis juridiques.

Your change, as a redline

art_2

(1)Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu’elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les représenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l’affaire en état de recevoir jugement. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté: a)des assurés sociaux de se faire représenter ou assister, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ou le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale, leur conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe ou leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus; les représentants doivent justifier d’un pouvoir spécial; b)de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, de la Mutualité des employeurs, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale d’assurance pension, du Fonds de compensation, de la Caisse nationale des prestations familiales, du Centre commun de la sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, des offices sociaux et de tout autre administration ou service de l’Etat de se faire représenter ou assister par un de leurs agents, dûment mandaté par le ministre du ressort respectivement le président de l’organisme concerné, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ou le Conseil supérieur de la sécurité sociale; c)des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisé à exercer sa profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes; d)de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé; e)du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi. f)de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg de se faire représenter par son président ou un membre permanent du Collège ou un agent du groupe de traitement A1 dûment mandaté, devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. (2)Nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé, s’il n’est autorisé, aux termes de la présente loi, à exercer la profession d’avocat. Les consultations écrites, portant en tout ou en partie sur des matières juridiques, contiennent les noms, prénoms et qualités de ceux qui les donnent, ainsi que la date de leur confection. (3)Les dispositions du paragraphe (2) ne font pas obstacle à la faculté: 1.pour les administrations publiques et les personnes de droit public de fournir des renseignements et avis juridiques relevant soit de leurs attributions soit de leurs obligations découlant de conventions internationales; 2.pour les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée par la loi ou une profession dont l’accès et l’objet sont réglementés par la loi de donner des renseignements sur le droit applicable au Luxembourg relevant directement de leur activité ou profession et de rédiger des actes juridiques qui constituent l’accessoire nécessaire de la prestation fournie; 3.pour les juristes d’entreprises, exerçant leurs activités en exécution d’un contrat d’emploi au sein d’une entreprise, d’une société ou d’un groupe de sociétés, de donner tous les conseils et d’effectuer toutes les opérations d’ordre juridique nécessaires à l’activité et en rapport direct avec les activités de leur employeur; 4.pour les personnes morales à but non lucratif et pour les syndicats de donner à leurs membres les renseignements relatifs aux questions juridiques se rapportant directement à leur objet, ces personnes morales à but non lucratif ou syndicats devant par ailleurs, au cas où ils reçoivent des subventions de la part de l’Etat et prennent en charge les frais d’avocat relatifs à la représentation ou l’assistance de leurs membres devant une juridiction, garantir à leurs membres le libre choix de l’avocat qui doit les représenter ou les assister; 5.pour les professeurs et maîtres de conférence d’un enseignement juridique dans les universités et les unités de formation et de recherche de niveau universitaire ou post-universitaire, actifs ou émérites, de donner occasionnellement et contre rémunération des consultations juridiques et de rédiger des avis juridiques.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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