Propose a change

Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_26

(1)Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, soit sur plainte, soit conformément à l’article 33, paragraphe (5), ou dont il se saisit d’office. (2)Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur général d’État pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête. (3)Si le Bâtonnier estime, en cas d’infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, de la réprimande ou d’une amende inférieure à 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du Conseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l’instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent. (4)L’instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l’ordre qui défère l’avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s’il estime qu’il y a infraction ou manquement à la discipline. (5)Une personne morale inscrite au tableau peut faire l’objet de poursuites disciplinaires. (6)Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif. (7)En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe (6), à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État. La citation, sous pli fermé, est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l’envoi. La citation contient l’énoncé des griefs. Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent également à elle. (8)En cas de prétérition d’un avocat du tableau, le refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 34-1, paragraphe (2), et 40, paragraphe (1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision entreprise opérés selon l’un des modes prévus au paragraphe (7). La procédure est dispensée du ministère d’avocat à la Cour. (9)Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l’avocat intéressé et le Conseil de l’ordre intéressé des lieu, date et heure de l’audience. Le Conseil de l’ordre intéressé peut déléguer l’un de ses membres pour assister à l’audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions. Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État conformément aux paragraphes (6) et (7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions. (10)L’avocat peut prendre inspection du dossier ou s’en faire délivrer copie à ses frais. (11)L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. (12)Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique. L’avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique. (13)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par l’un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire. (14)La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix. Elle est signée par tous les membres du Conseil. (15)La décision est motivée. Elle est lue en audience publique. (16)Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu’au procureur général d’État ou au Conseil de l’ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle déclarée auprès du barreau. Si l’avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné. (17)Les lettres aux témoins et aux techniciens ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif. (18)Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif.

Your change, as a redline

art_26

(1)Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, soit sur plainte, soit conformément à l’article 33, paragraphe (5), ou dont il se saisit d’office. (2)Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur général d’État pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête. (3)Si le Bâtonnier estime, en cas d’infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, de la réprimande ou d’une amende inférieure à 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du Conseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l’instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent. (4)L’instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l’ordre qui défère l’avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s’il estime qu’il y a infraction ou manquement à la discipline. (5)Une personne morale inscrite au tableau peut faire l’objet de poursuites disciplinaires. (6)Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif. (7)En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe (6), à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État. La citation, sous pli fermé, est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l’envoi. La citation contient l’énoncé des griefs. Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent également à elle. (8)En cas de prétérition d’un avocat du tableau, le refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 34-1, paragraphe (2), et 40, paragraphe (1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision entreprise opérés selon l’un des modes prévus au paragraphe (7). La procédure est dispensée du ministère d’avocat à la Cour. (9)Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l’avocat intéressé et le Conseil de l’ordre intéressé des lieu, date et heure de l’audience. Le Conseil de l’ordre intéressé peut déléguer l’un de ses membres pour assister à l’audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions. Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’État ou par le procureur général d’État conformément aux paragraphes (6) et (7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions. (10)L’avocat peut prendre inspection du dossier ou s’en faire délivrer copie à ses frais. (11)L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition. (12)Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique. L’avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique. (13)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par l’un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire. (14)La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix. Elle est signée par tous les membres du Conseil. (15)La décision est motivée. Elle est lue en audience publique. (16)Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu’au procureur général d’État ou au Conseil de l’ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle déclarée auprès du barreau. Si l’avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné. (17)Les lettres aux témoins et aux techniciens ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif. (18)Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it