Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_27
(1)Outre les sanctions prévues à l’article 30-1, le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes : 1)l’avertissement ; 2)la réprimande ; 2 bis ) l’amende inférieure à 1 000 euros ; 3)l’amende de 1 000 à 100 000 euros ; 4)la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; 5)l’interdiction à vie de l’exercice de la profession. (2)La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait qui s’est produit dans un délai de cinq ans à compter de la date où la première condamnation est passée en force de chose jugée. (3)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l’affichage aux lieux qu’il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné. (4)L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de profession d’avocat au sens de l’article 2, paragraphes (1) et (2), à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n’ait, par décision motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l’exécution. (5)Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le Conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision d’omission opérés selon l’un des modes prescrits à l’article 26, paragraphe (7). (6)Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L’avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des données le concernant. Le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel obtiennent à leur demande un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. L’avocat concerné obtient également à sa demande un extrait de ce registre comprenant les données le concernant. Le Bâtonnier veille à ce que : 1.les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ; 2.les données à caractère personnel soient collectées pour la finalité déterminée par le présent article ; 3.les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié.
art_27
(1)Outre les sanctions prévues à l’article 30-1, le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes : 1)l’avertissement ; 2)la réprimande ; 2 bis ) l’amende inférieure à 1 000 euros ; 3)l’amende de 1 000 à 100 000 euros ; 4)la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; 5)l’interdiction à vie de l’exercice de la profession. (2)La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait qui s’est produit dans un délai de cinq ans à compter de la date où la première condamnation est passée en force de chose jugée. (3)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l’affichage aux lieux qu’il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné. (4)L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de profession d’avocat au sens de l’article 2, paragraphes (1) et (2), à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n’ait, par décision motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l’exécution. (5)Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le Conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision d’omission opérés selon l’un des modes prescrits à l’article 26, paragraphe (7). (6)Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L’avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des données le concernant. Le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel obtiennent à leur demande un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. L’avocat concerné obtient également à sa demande un extrait de ce registre comprenant les données le concernant. Le Bâtonnier veille à ce que : 1.les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ; 2.les données à caractère personnel soient collectées pour la finalité déterminée par le présent article ; 3.les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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