Propose a change

Règlement du personnel du pouvoir judiciaire

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 46

Durée du travail 1 La durée ordinaire du travail est de 40 heures par semaine en moyenne. 2 Elle est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 4 heures par demi-journée, sauf dérogation accordée par la hiérarchie.(2) Art. 47(a) Horaire 1 Le membre du personnel peut librement répartir ses heures de travail, selon les modalités suivantes : a) il accomplit son activité entre 7 h et 20 h, les dérogations ponctuelles devant être accordées par la hiérarchie et les dérogations régulières devant figurer dans le cahier des charges; b) il travaille entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h, soit durant les heures dites bloquées, sauf dérogation accordée par la hiérarchie; c) il tient compte des besoins de la juridiction ou du service, en particulier des audiences; d) son activité n'excède pas la durée maximale de travail hebdomadaire qui est de 45 heures pour un membre du personnel à temps plein; e) son activité n'excède pas 11 heures par jour. Sont réservées les situations exceptionnelles liées aux permanences et aux audiences; f) l'écart entre les heures accomplies et la durée ordinaire de travail doit être maintenu entre – 10 heures et + 20 heures pour un membre du personnel à temps plein.(2) 2 La direction de la juridiction ou du service peut définir d'autres heures bloquées lorsque l'organisation de ses activités ou la délivrance de ses prestations le justifient.(2) 3 La hiérarchie peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer occasionnellement au membre du personnel de modifier la planification de ses heures de travail. Art. 47A(2) Travail du soir, de nuit, du week-end et des jours de congés ordinaires 1 Les heures du soir, à savoir celles effectuées entre 20 h et 23 h, sont prises en compte à 125%. 2 Les heures accomplies le samedi, le dimanche ou un jour de congé ordinaire, ainsi que les heures de nuit, à savoir celles effectuées entre 23 h et 6 h, sont prises en compte à 200%. 3 Le membre du personnel ne peut travailler le soir, la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour de congé ordinaire que sur demande ou avec l’accord de la hiérarchie. 4 La présente disposition n’est pas applicable aux greffières-juristes vacataires et aux greffiers-juristes vacataires. Art. 48(a) Heures supplémentaires 1 Constituent des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée ordinaire du travail.(2) 2 Au-delà de 5 heures supplémentaires par semaine de travail à plein temps, elles sont effectuées sur demande ou validation de la hiérarchie, hors majoration.(2) Art. 48A(2) Gestion des heures de travail 1 La direction de la juridiction ou du service définit les modalités de gestion des heures. 2 Les heures supplémentaires sont récupérées dans un délai convenable. Moyennant l'accord de la hiérarchie, elles peuvent être récupérées durant les horaires bloqués. 3 La hiérarchie contrôle mensuellement l'évolution des heures supplémentaires. 4 La hiérarchie s'assure de la bonne application par les membres du personnel des règles sur la gestion des heures de travail. Art. 49(a) Indemnisation des heures supplémentaires(2) 1 Lorsqu'elles ne sont pas récupérées en temps, les heures supplémentaires sont indemnisées avec une majoration de 25%.(2) 2 Cette majoration de 25% ne peut être cumulée avec les majorations prévues à l'article 47A. La majoration la plus élevée s'applique.(2) 3 Pendant les rapports de service, les heures supplémentaires, notamment celles accomplies lors de permanences, peuvent être indemnisées, selon les modalités fixées par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.(2) 4 Au terme des rapports de service, les heures supplémentaires sont indemnisées. L'écart négatif entre les heures accomplies et la durée ordinaire de travail est compensé par les jours de vacances ou, à défaut, par une réduction du traitement.(2)

Your change, as a redline

Art. 46

Durée du travail 1 La durée ordinaire du travail est de 40 heures par semaine en moyenne. 2 Elle est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 4 heures par demi-journée, sauf dérogation accordée par la hiérarchie.(2) Art. 47(a) Horaire 1 Le membre du personnel peut librement répartir ses heures de travail, selon les modalités suivantes : a) il accomplit son activité entre 7 h et 20 h, les dérogations ponctuelles devant être accordées par la hiérarchie et les dérogations régulières devant figurer dans le cahier des charges; b) il travaille entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h, soit durant les heures dites bloquées, sauf dérogation accordée par la hiérarchie; c) il tient compte des besoins de la juridiction ou du service, en particulier des audiences; d) son activité n'excède pas la durée maximale de travail hebdomadaire qui est de 45 heures pour un membre du personnel à temps plein; e) son activité n'excède pas 11 heures par jour. Sont réservées les situations exceptionnelles liées aux permanences et aux audiences; f) l'écart entre les heures accomplies et la durée ordinaire de travail doit être maintenu entre – 10 heures et + 20 heures pour un membre du personnel à temps plein.(2) 2 La direction de la juridiction ou du service peut définir d'autres heures bloquées lorsque l'organisation de ses activités ou la délivrance de ses prestations le justifient.(2) 3 La hiérarchie peut, lorsque les circonstances l'exigent, imposer occasionnellement au membre du personnel de modifier la planification de ses heures de travail. Art. 47A(2) Travail du soir, de nuit, du week-end et des jours de congés ordinaires 1 Les heures du soir, à savoir celles effectuées entre 20 h et 23 h, sont prises en compte à 125%. 2 Les heures accomplies le samedi, le dimanche ou un jour de congé ordinaire, ainsi que les heures de nuit, à savoir celles effectuées entre 23 h et 6 h, sont prises en compte à 200%. 3 Le membre du personnel ne peut travailler le soir, la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour de congé ordinaire que sur demande ou avec l’accord de la hiérarchie. 4 La présente disposition n’est pas applicable aux greffières-juristes vacataires et aux greffiers-juristes vacataires. Art. 48(a) Heures supplémentaires 1 Constituent des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée ordinaire du travail.(2) 2 Au-delà de 5 heures supplémentaires par semaine de travail à plein temps, elles sont effectuées sur demande ou validation de la hiérarchie, hors majoration.(2) Art. 48A(2) Gestion des heures de travail 1 La direction de la juridiction ou du service définit les modalités de gestion des heures. 2 Les heures supplémentaires sont récupérées dans un délai convenable. Moyennant l'accord de la hiérarchie, elles peuvent être récupérées durant les horaires bloqués. 3 La hiérarchie contrôle mensuellement l'évolution des heures supplémentaires. 4 La hiérarchie s'assure de la bonne application par les membres du personnel des règles sur la gestion des heures de travail. Art. 49(a) Indemnisation des heures supplémentaires(2) 1 Lorsqu'elles ne sont pas récupérées en temps, les heures supplémentaires sont indemnisées avec une majoration de 25%.(2) 2 Cette majoration de 25% ne peut être cumulée avec les majorations prévues à l'article 47A. La majoration la plus élevée s'applique.(2) 3 Pendant les rapports de service, les heures supplémentaires, notamment celles accomplies lors de permanences, peuvent être indemnisées, selon les modalités fixées par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.(2) 4 Au terme des rapports de service, les heures supplémentaires sont indemnisées. L'écart négatif entre les heures accomplies et la durée ordinaire de travail est compensé par les jours de vacances ou, à défaut, par une réduction du traitement.(2)

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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