Propose a change

Loi sur le contrôle des finances

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Change 1

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Art. 21 Rapports

1Le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport d’audit interne qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises. 2Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le CCFI fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des propositions. 3Le CCFI invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCFI soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou à la présidente du Conseil d'Etat. 4En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement. Art. 21a30) 1Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de l’Etat et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public. 2Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, à la commission des finances du Grand Conseil, au service financier ainsi qu'aux autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émises. L'article 21, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie. Art. 21b31) Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de l’entité contrôlée, conformément aux normes professionnelles et aux bases légales applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, au service financier ainsi qu'aux autres services de l'administration cantonale concernés. L'article 21, alinéas 2 à 4, n’est pas applicable. 27) Abrogé par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 28) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 29) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 30) Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 31) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 Relations avec le Grand Conseil Rapports d'audit internes Rapport d'audit sur les comptes annuels de l'Etat Rapports de l'organe de révision destinés à des entités externes à l'administration cantonale Art. 21c32) 1Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de droit public ou une autre entité conformément à l’article 14b, alinéa 4, le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat, au service de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises. 2L’article 21, alinéas 2 à 4 est applicable par analogie.

Your change, as a redline

Art. 21 Rapports

1Le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport d’audit interne qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises. 2Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le CCFI fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des propositions. 3Le CCFI invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCFI soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou à la présidente du Conseil d'Etat. 4En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement. Art. 21a30) 1Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de l’Etat et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public. 2Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, à la commission des finances du Grand Conseil, au service financier ainsi qu'aux autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émises. L'article 21, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie. Art. 21b31) Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de l’entité contrôlée, conformément aux normes professionnelles et aux bases légales applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, au service financier ainsi qu'aux autres services de l'administration cantonale concernés. L'article 21, alinéas 2 à 4, n’est pas applicable. 27) Abrogé par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 28) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 29) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 30) Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 31) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 Relations avec le Grand Conseil Rapports d'audit internes Rapport d'audit sur les comptes annuels de l'Etat Rapports de l'organe de révision destinés à des entités externes à l'administration cantonale Art. 21c32) 1Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de droit public ou une autre entité conformément à l’article 14b, alinéa 4, le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat, au service de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises. 2L’article 21, alinéas 2 à 4 est applicable par analogie.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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