Propose a change

100 Règlement général de la Ville de Neuchâtel, du 7 juin 2021 – Dernière modification: 16 février 2026

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

REGLEMENT GENERAL DE LA VILLE DE NEUCHATEL (du 7 juin 2021) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Sur la proposition de son Bureau, arrête : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Définition de la commune La Commune de Neuchâtel réunit sous ce nom toutes les personnes qui y sont domiciliées et tous les biens appartenant à la collectivité publique. Elle est définie conformément à ses actes cadastraux ainsi qu’à ceux des anciennes communes de La Coudre, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Art. 2 – Armoiries et couleurs 1 Les armoiries de la Commune de Neuchâtel sont d'or à l'aigle de sable, becquée, lampassée, membrée et armée de gueules, portant en cœur un écusson d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent. 2 Ses couleurs sont : "coupé de gueules et de sinople". 3 Les drapeaux officiels portent les armoiries ou les couleurs de la Commune. L'usage des chevrons en tant qu'abrégé des armoiries est également autorisé, notamment pour les oriflammes. 4 Les armoiries des anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de Valangin continuent à être utilisées aux côtés de celle de la Commune de Neuchâtel sur les documents officiels. 5 Les anciennes bannières communales pourront encore être déployées à certaines occasions à côté de la bannière officielle. Art. 3 – Ressources La commune pourvoit à ses dépenses : a) par les revenus du patrimoine communal ; b) par les impôts, taxes, redevances et droits dont la perception est légalement ou réglementairement autorisée ; c) par les subventions, dons, legs et autres ressources. Art. 4 – Impôts 1 La commune perçoit les impôts conformément à la loi sur les contributions directes. 2 Les taux ainsi que toutes les dispositions relatives à la perception sont fixés par arrêté du Conseil général soumis à la sanction du Conseil d'Etat. CHAPITRE II : DU CORPS ÉLECTORAL A. Généralités Art. 5 – Corps électoral et éligibilité 1 L'ensemble des citoyennes et citoyens jouissant des droits politiques en matière communale, selon la législation cantonale (loi sur les droits politiques), constitue le corps électoral. 2 L’éligibilité est définie par la législation cantonale (loi sur les droits politiques). Art. 6 – Compétence du corps électoral Le corps électoral exerce la souveraineté communale en conformité du droit public. Il exprime sa volonté par les élections et votations et en usant des droits d'initiative et de référendum. B. Droits d’initiative et de référendum Art. 7 – Renvoi Les droits d’initiative et de référendum sont régis par la législation cantonale (loi sur les droit politiques et loi sur les communes). C. Publications officielles Art. 8 – Publications officielles et affichage 1 La publication des arrêtés ou décisions du Conseil général susceptibles d'une demande de référendum est régie par la législation cantonale (loi sur les droits politiques). 2 Les arrêtés du Conseil général et les convocations du corps électoral font au surplus l’objet d’une communication publique, par voie d’affichage si nécessaire, dans une mesure suffisante sur l'ensemble du territoire communal. 3 Lorsqu’il le juge opportun, le Conseil communal peut décider d’autres communications publiques à la population. CHAPITRE III : DES AUTORITÉS COMMUNALES A. Généralités Art. 9 – Dispositions générales 1 Les autorités communales sont : a) le Conseil général ; b) le Conseil communal ; c) les commissions dont la loi ou le présent règlement ordonnent ou autorisent la nomination. 2 Au surplus, des assemblées citoyennes sont constituées au début de chaque période administrative conformément au présent règlement. Art. 10 – Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : - membres du Conseil général, les personnes déclarées élues selon le système en vigueur lors de l’élection générale ; - viennent-ensuite, toutes les personnes figurant sur les mêmes listes et non élues ; - membres suppléants, les premiers viennent-ensuite des listes, dans l’ordre des suffrages obtenus, appelés à remplacer les membres élus et dont le nombre est fixé à l’article 18. Art. 11 – Incompatibilités absolues 1 Les époux et épouses, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parent-e-s ou allié-e-s jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger ensemble au bureau du Conseil général ou au Conseil communal. 2 Les membres du Conseil d’Etat ainsi que la chancelière ou le chancelier d’Etat ne peuvent pas faire partie du Conseil général. 3 Les membres du personnel communal peuvent faire partie du Conseil général, sous réserve de la liste annexée au présent règlement. 4 Les membres du Conseil communal ont voix consultative dans le Conseil général, mais ils ne peuvent pas en faire partie. Art. 12 – Incompatibilités relatives 1 Aucun membre ou membre suppléant du Conseil général, aucun membre du Conseil communal ou d’une commission ne peut participer à une discussion, ni prendre part à une décision dans laquelle il aurait un intérêt personnel particulier ou qui concernerait : a) une personne à laquelle il est ou a été uni par le mariage ; b) une personne à laquelle il est ou a été lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal ; c) une personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple ; d) un-e de ses parent-e-s ou allié-e-s jusqu’au troisième degré inclusivement. 2 Les cas de récusation sont soumis à l’appréciation de l’autorité à laquelle appartient le membre récusable, qui statue en son absence. 3 La présente disposition n’est pas applicable lors d’une élection. Art. 13 – Procédure 1 S’agissant du Conseil général ou d’une de ses commissions, le membre ou le membre suppléant concerné par un cas d’incompatibilité au sens de l’article 12 doit l’annoncer au ou à la président-e avant le début des débats sur l’objet en question. 2 S’agissant du Conseil communal, le membre concerné par un cas d’incompatibilité au sens de l’article 12 doit l’annoncer au collège avant le début de la discussion sur l’objet en question et quitter la salle le temps de la discussion. 3 En cas de doute sur un cas d’incompatibilité, la séance est suspendue et le Bureau est réuni pour une prise de position. Celle-ci sera soumise au vote de l’autorité concernée avant la poursuite des débats. Art. 14 – Registre des liens d’intérêts 1 La Commune de Neuchâtel tient un registre des liens d’intérêts des membres et des membres suppléants du Conseil général ainsi que des membres du Conseil communal. 2 Les membres et les membres suppléants du Conseil général ainsi que les membres du Conseil communal indiquent lors de leur entrée en fonction à la Chancellerie communale : a) leur activité professionnelle ; b) leurs fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés, d’associations et d’établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé ; c) leurs fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers ; d) leurs fonctions au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération, du Canton et des communes ; e) leurs fonctions publiques. 3 Pour les membres du Conseil communal, les activités exercées ès fonction au titre d’une délégation ou d’une représentation officielle ne sont pas considérées comme un lien d’intérêt. 4 Les modifications qui interviennent en cours de législature sont portées sans délai à la connaissance de la Chancellerie communale. 5 La Chancellerie communale tient le registre des liens d’intérêts des membres et des membres suppléants du Conseil général ainsi que du Conseil communal. 6 Le registre ainsi que la liste des délégations et représentations officielles sont publics. Art. 15 – Exclusions Les membres et les membres suppléants du Conseil général et les membres du Conseil communal cessent de faire partie de ces autorités : a) immédiatement, lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions d’éligibilité, notamment s’ils cessent d’avoir leur domicile dans le ressort communal ; b) à l’expiration d’un délai d’option de dix jours non utilisé, lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par l’article 11 cidessus ; c) après mise en demeure, lorsqu’il apparaît qu’ils ne veulent plus exercer leur mandat, l’autorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent. Art. 16 – Confidentialité 1 Les membres des autorités communales sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Cette obligation subsiste après la fin de leur mandat. B. Du Conseil général 1. Généralités Art. 17 – Election 1 Le Conseil général est composé de quarante et un membres. 2 Il est élu selon le système de la représentation proportionnelle appliqué pour l'élection des député-e-s au Grand Conseil. Art. 18 – Élection des suppléant-e-s 1 Les membres suppléants du Conseil général sont élus en même temps et sur la même liste que les membres du Conseil général. 2 Les membres suppléants du Conseil général viennent sur la liste après les membres élus du Conseil général dans l’ordre des suffrages obtenus. 3 En cas d’égalité de suffrages nominatifs, le sort décide. 4 Les listes ont droit à des membres suppléants selon la répartition suivante : a) de un à cinq sièges : un-e suppléant-e ; b) de six à dix sièges : deux suppléant-e-s ; c) de onze à quinze sièges : trois suppléant-e-s ; d) de seize à vingt sièges : quatre suppléant-e-s ; e) au-delà de vingt sièges : cinq suppléant-e-s. 5 Les dispositions du présent règlement relatives aux membres du Conseil général s’appliquent de manière identique aux membres suppléants du Conseil général, sauf exception expressément prévue. 6 L’art. 95 de la loi cantonale sur les droits politiques ainsi que les art. 28 à 33 de la loi d’organisation du Grand Conseil s’appliquent par analogie pour le surplus. Art. 19 – Répartition électorale La répartition électorale est confiée à une commission de trois membres nommés par le Conseil communal. Art. 20 – Groupes 1 Tous les membres du Conseil général appartenant au parti sur la liste duquel ils ont été élus constituent un seul groupe s’ils sont au nombre de quatre au moins. 2 Des membres du Conseil général élus sur des listes différentes sans atteindre le nombre de quatre peuvent se réunir pour former ensemble un groupe ou rejoindre un groupe constitué au sens de l’alinéa premier. 3 Les groupes sont constitués au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci. Même en cas d’élections complémentaires, aucun groupe ne peut être formé en cours de législature. 4 Le membre du Conseil général qui démissionne du parti sur la liste duquel il a été élu est réputé démissionnaire des commissions ou du bureau où il représentait son groupe. 5 Sauf décision contraire du Conseil général, si la force numérique d’un groupe tombe en dessous de la limite définie aux alinéas 1 et 2, il est dissout ; un renouvellement intégral extraordinaire des commissions et du bureau doit intervenir pour la durée restante de la législature. Art. 21 – Constitution 1 Dès que le Conseil communal a validé l'élection du Conseil général, il convoque ce dernier en séance de constitution dont il fixe l’ordre du jour. 2 La séance est présidée par la doyenne ou le doyen d'âge du Conseil général. Si elle ou il refuse ou en est empêché-e, la présidence revient au membre le plus âgé suivant. 3 Les trois plus jeunes membres présents remplissent provisoirement les fonctions de questeur-e-s et de secrétaire. 4 Le Conseil général, ainsi constitué, procède à la nomination de son bureau. Art. 22 – Assermentation 1 Les membres du Conseil général et les membres suppléants sont assermentés. 2 Le ou la président-e invite ensuite l’assemblée et le public à se lever, puis donne lecture de la formule du serment en ces termes : « Jurez-vous ou promettez-vous de respecter dans le cadre de votre mandat la législation et les règlements en vigueur, de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de votre charge et de vous montrer, en toute circonstance, digne de la confiance placée en vous ? » 3 A l’appel de son nom, chaque membre du Conseil général lève la main droite et dit : « Je le promets » ou « Je le jure » ou « Je le jure devant Dieu ». 4 Le membre du Conseil général absent ou nommé en cours de législature prête serment de la même manière à la première séance à laquelle il assiste. 5 Le membre du Conseil général qui refuse de prêter serment dans le délai imparti par le Bureau du Conseil général est réputé démissionnaire. 6 Peut être réputé démissionnaire le membre du Conseil général qui modifie la formule du serment. Le Bureau du Conseil général procède à l’examen du cas et propose au Conseil général la décision qui lui paraît adéquate. Art. 23 – Vacance 1 En cas de vacance de siège durant la période administrative, le membre qui quitte le Conseil général est remplacé par le premier membre suppléant de la même liste. Si ce dernier refuse le siège, il perd définitivement son statut de membre suppléant et de viennent-ensuite. 2 S’il n’y a plus de viennent-ensuite, le parti politique ou le groupement d'électeurs ou électrices intéressé peut désigner un-e candidat-e supplémentaire qui est élu-e sans vote. Art. 24 – Attributions du Conseil général Les attributions du Conseil général sont régies par la loi sur les communes (LCo) et la réglementation communale. Art. 25 – Soutien de l’administration communale 1 Le Conseil communal charge les services et offices compétents de l’administration communale d’apporter au Conseil général le soutien nécessaire à son travail. Il s’agit notamment de : a) Rédiger les procès-verbaux des commissions qui en font la demande ; b) Organiser la communication du Conseil général et participer à sa mise en œuvre ; c) Suivre administrativement les objets du Conseil général confiés au Conseil communal ; d) Organiser les représentations de la Ville au nom du Conseil général ; e) Mettre à disposition des groupes du Conseil général qui en font la demande des locaux pour leurs réunions ; f) Fournir, sur demande du Bureau du Conseil général, un appui juridique aux commissions et au Bureau du Conseil général qui en font la demande ; g) Assurer à la population un moyen simple de s’adresser directement aux membres du Conseil général ; h) Mettre à disposition de la population les outils nécessaires à la bonne compréhension des institutions communales dans une démarche de transparence des institutions. 2 Le cas échéant, le Bureau formule ses besoins au Conseil communal. Art. 26 – Indemnités Le Conseil général fixe par un arrêté les indemnités qui sont versées à ses membres et à ceux de ses commissions. 2. Bureau a) Composition Art. 27– Bureau 1 Le Bureau est composé d'un-e président-e, d'un premier ou d’une première vice-président-e, d'un-e second-e vice-président-e, d'un-e secrétaire, d'un-e secrétaire suppléant-e ainsi que d’un premier ou d’une première questeur-e et d’un-e deuxième. 2 S’agissant de la présidence, à savoir les trois postes respectivement de président-e, premier et deuxième vice-président-e, les groupes s’efforcent de veiller à garantir une représentation mixte. 3 En principe, le Bureau est nommé pour un an, la première fois à la séance qui suit l’élection générale, sur la base de la représentation proportionnelle, en fonction des suffrages obtenus par chaque groupe. Ses membres sont rééligibles à l’exception du ou de la président-e. 4 Si, pour cause de décès ou de démission, un membre du bureau doit être remplacé, les fonctions du nouveau membre expirent en même temps que celles de ses collègues. b) Fonctions Art. 28 – Présidence (I.) 1 Lors des séances du Conseil, le ou la président-e dirige les délibérations, veille à l'observation du règlement et exerce la police de l'assemblée. 2 S’il ou elle veut participer à la discussion, il ou elle doit se faire remplacer dans sa fonction. 3 Il ou elle peut être appelé-e à représenter la Ville lors d'une manifestation à laquelle l'autorité communale est conviée. Art. 29 – Vice-présidence (II.) En cas d'empêchement du ou de la président-e, ses fonctions sont exercées par l'un-e des vice-président-e-s, ou, à défaut, par un autre membre du bureau. Art. 30 – Secrétariat (III.) 1 La Chancellerie rédige les procès-verbaux du Conseil et du Bureau. 2 Avec l’accord du Bureau, la Chancellerie peut toutefois déléguer cette tâche à un rédacteur ou une rédactrice externe dont la rémunération est fixée par le budget. 3 Le secrétariat signe avec la présidence conformément à l’art. 32. Art. 31 – Questeur-e-s (IV.) 1 Les questeur-e-s sont chargé-e-s : a) de contrôler la liste de présence ; b) de délivrer les bulletins de vote pour le scrutin secret, de les recueillir, d'en faire le dépouillement et de remettre le résultat écrit au ou à la président-e ; c) de compter à haute voix les suffrages dans les votations à main levée ou par assis et levé, et de communiquer au ou à la président-e le résultat du vote ; d) de faire l'appel des membres, lors de votations à l'appel nominal, les réponses étant transcrites au procès-verbal par le chancelier ou la chancelière, le cas échéant, par la Chancellerie. 2 En cas d'empêchement des questeur-e-s, le ou la président-e pourvoit à leur remplacement. Art. 32 – Signature Les arrêtés, nominations, décisions, procès-verbaux, registres ainsi que la correspondance sont signés par le ou la président-e et le ou la secrétaire ou leurs remplaçant-e-s et pourvus du sceau communal. Art. 33 – Correspondance 1 Les pétitions, la correspondance et les autres pièces adressées au Conseil général sont remises au ou à la président-e qui lui en donne connaissance, lors de sa plus prochaine séance, sous une forme adaptée aux circonstances. 2 Les pétitions et les lettres ayant un caractère de pétition sont traitées par le Bureau du Conseil général. 3 La correspondance et les autres pièces sont soit versées directement aux archives, soit transmises au Conseil communal à moins que le Conseil général ne décide qu'elles seront traitées par son Bureau. Art. 34 – Pétition 1 Saisi d'une pétition, le Bureau peut : a) proposer son classement au Conseil général ; b) la prendre en considération et la renvoyer à une commission du Conseil général ; c) la renvoyer au Conseil communal, si elle relève de la compétence de ce dernier ; d) l'accepter et présenter à son sujet un rapport au Conseil général. Si le rapport comporte un arrêté, il est traité comme une proposition. S'il conclut à une demande d'étude, il est traité comme une motion. 2 Dans les situations prévues aux lettres a, b et d ci-dessus, le préavis du Conseil communal est requis et, le cas échéant, transcrit dans le rapport. 3 Une pétition en rapport avec un objet inscrit à l'ordre du jour du Conseil général est traitée conjointement à celui-ci et classée après liquidation de cet objet. Dans le cas contraire, elle est traitée séparément. Art. 35 – Séances du Bureau 1 Le Bureau se réunit deux fois par an au moins pour s'informer des solutions données aux affaires qui ont été déléguées au Conseil communal. 2 Si les circonstances l’exigent, le Bureau peut tenir ses séances à distance au moyen d’une plate-forme de visioconférence. 3 De plus, il visite chaque année les archives du Conseil général et contrôle si elles sont en bon ordre et si les registres sont à jour. 4 Le ou la président-e du Bureau informe le Conseil général à sa prochaine séance des constatations faites et des décisions prises. 5 Le Conseil communal est représenté à chaque séance du Bureau. 6 Le Bureau veille à faire respecter les délais réglementaires concernant les questions, interpellations, motions et postulats. 3. Convocation Art. 36 – Séances du Conseil général 1 La convocation du Conseil général se fait en principe par voie électronique. 2 Elle mentionne le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la séance. 3 Les cas d'urgence exceptés, elle doit être portée à la connaissance de chaque membre ou membre suppléant du Conseil général deux semaines avant la séance. Le dépôt de la convocation sur la plate-forme électronique dédiée est déterminant pour le respect du délai. 4 Les convocations et ordres du jour sont communiqués publiquement selon les modalités de l’article 8. a) ordinaires Art. 37 – Séances ordinaires 1 En règle générale les séances ordinaires ont lieu une fois par mois, en août excepté, le premier lundi du mois. 2 Elles sont convoquées par le Conseil communal et leur durée ne doit, en règle générale, pas dépasser deux heures et demie. 3 Le Conseil communal arrête l'ordre du jour après consultation du ou de la président-e du Conseil général ; en cas de désaccord, le Bureau statue. 4 Dès qu’un objet n’a pas pu être traité dans les six mois dès son inscription à l’ordre du jour, une séance extraordinaire doit être convoquée avant la prochaine séance ordinaire pour délibérer sur tous les objets non encore examinés à ce moment particulier. Aucun objet nouveau ne peut être porté à cet ordre du jour. b) extraordinaires Art. 38 – Séances extraordinaires 1 Le Conseil général se réunit en séance extraordinaire : a) sur convocation du Conseil d'Etat, du Bureau du Conseil général ou du Conseil communal ; b) sur demande d'un quart des membres du Conseil général, adressée par écrit au ou à la président-e ; c) dans le cas de l’article 37, alinéa 4. 2 Le Conseil communal veille à l'établissement de l'ordre du jour. Art. 39 – Publicité et maintien de l’ordre 1 Les séances sont publiques ; cependant, le Conseil général peut prononcer le huis-clos. 2 Toute marque d'approbation ou de désapprobation est interdite au public. 3 En cas de manifestations ou de désordre, le ou la président-e peut faire expulser les perturbateurs ou, sur décision du Conseil, faire évacuer la salle. Art. 40 – Empêchements 1 Tout membre du Conseil général empêché d’assister à une séance doit en informer par écrit ou par voie électronique le ou la président-e ou la Chancellerie. 2 Les membres du Conseil général empêchés d’assister à une séance peuvent se faire remplacer par des membres suppléants. 3 Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les membres du Conseil général de la liste sur laquelle ils sont élus. 4 L'annonce de la suppléance doit être faite par écrit ou par voie électronique au ou à la président-e jusqu'à l'ouverture de la séance. 5 Si un membre manque trois séances consécutives sans s'être fait excuser, il sera invité par lettre de la présidence à mettre plus d'assiduité dans l'exercice de son mandat ou à présenter sa démission. 4. Délibérations a. Dispositions générales Art. 41 – Présences Au début de la séance, les membres et membres suppléant-e-s du Conseil général s'inscrivent personnellement sur une liste de présence. Art. 42 – Quorum 1 Le Conseil ne peut délibérer et prendre de décisions que si les membres présents forment la majorité du nombre total de ses membres effectifs. 2 Si l'assemblée n'est pas ou plus en nombre, elle doit s'ajourner ; les membres présents pourront toutefois décider une nouvelle convocation par devoir, avec le même ordre du jour. Lorsque le Conseil siège en vertu d'une convocation faite par devoir, il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. b. Objets des délibérations I. En général Art. 43 – Objets des délibérations 1 Les objets dont le Conseil général est appelé à délibérer sont introduits à l'ordre du jour sous l'une des formes suivantes : 1. élections et nominations ; 2. rapports du Conseil communal ; 3. prolongation du délai de réponse et classement des motions et postulats sans rapports écrits ; 4. rapports de commissions ainsi que demandes et propositions des assemblées citoyennes ; et dans l’ordre de leur dépôt : 5. motions, propositions, projets d’initiatives communales, postulats, interpellations, résolutions. 2 Les rapports du Conseil communal au Conseil général relatifs au budget, à la planification financière et à la gestion et aux comptes ont la priorité à l'ordre du jour de la séance à laquelle il doit en être débattu. 3 Le Conseil général peut décider de traiter en priorité un objet porté à l’ordre du jour. La décision se prend à la majorité des votant-e-s. En cas d’acceptation, l’objet est porté en tête de l’ordre du jour. 4 Le Conseil général consacre trente minutes au moins, à chaque séance, pour délibérer des motions, propositions, projets d’initiatives communales, postulats, interpellations et résolutions inscrits à l’ordre du jour. Cette disposition ne concerne en principe pas les séances relatives aux rapports du Conseil communal sur le budget, la planification financière et les comptes. 5 Tous les rapports et documents remis aux membres du Conseil général en vue d'une séance de cette autorité, sont également tenus à la disposition du corps électoral. Art. 44 – Ordre du jour 1 Le Conseil ne peut se saisir que des objets portés à l'ordre du jour de la séance. 2 Sous réserve des cas d'urgence admis par le Conseil, un objet ne peut être inscrit à l'ordre du jour que si le délai fixé ci-après pour sa présentation a été régulièrement respecté. Art. 45 – Documents de séance 1 En principe, les rapports sont portés à la connaissance des membres du Conseil général en même temps qu’ils sont adressés aux membres des commissions appelées à préaviser des projets, soit sept jours avant la séance de commission. Ils sont alors frappés d’un embargo jusqu’à dix jours avant la séance du Conseil général. 2 Dans tous les cas, les rapports doivent être portés à la connaissance des membres du Conseil général dix jours au moins avant la séance. L’alinéa 3 est réservé. 3 Les rapports relatifs au budget, à la planification financière, à la gestion et aux comptes sont adressés à la Commission financière avec un délai de dix jours avant la séance de commission. Ces rapports seront également envoyés aux membres du Conseil général dans le même délai. 4 La transmission des rapports intervient par leur dépôt sur la plate-forme électronique dédiée. Les membres du Conseil général qui le souhaitent peuvent recevoir les rapports du Conseil communal en version imprimée s’ils en font la demande. II. Rapport du Conseil communal Art. 46 – Rapport du Conseil communal 1 Toute proposition du Conseil communal doit être accompagnée d'un rapport écrit et d'un projet d'arrêté. 2 Les rapports contiennent notamment une évaluation des conséquences de la proposition sur l’environnement, sur les finances et sur le personnel communal. 3 Le Conseil communal peut également présenter des rapports d'information. Art. 47 – Transparence des opérations Pour toute opération effectuée en dessous de sa valeur réelle (telle que droits de superficie accordés à titre gratuit ou à prix réduit, loyers fixés en dessous du rendement objectif de l’immeuble, prix de vente inférieurs à la valeur du marché, etc.) ou toute prestation dont la contrepartie n’est conventionnellement pas en tout ou en partie facturée, le rapport à l’appui de l’arrêté y relatif doit en indiquer la valeur objective, telle qu’évaluée par le Conseil communal. III. Motions et propositions Art. 48 – Motions et propositions Tout membre du Conseil général a le droit de demander l'étude d'une question déterminée (motion) ou de présenter un projet d'arrêté rédigé de toutes pièces (proposition). IV. Projets d’initiatives communales Art. 49 – Projets d’initiatives communales Tout membre peut proposer au Conseil général d’exercer le droit d’initiative de la commune auprès du Grand Conseil. Le projet d’initiative revêt la forme d’un projet rédigé de loi ou de décret ou d’une proposition générale. V. Traitement des motions, propositions et projets d’initiatives communales a) Dépôt et développement Art. 50 – Dépôt et développement 1 Les motions, propositions et projets d’initiatives communales doivent mentionner l’objet, les signataires et parvenir à la Chancellerie par écrit ou par voie électronique, dix jours au moins avant une séance pour pouvoir être inscrits à l'ordre du jour de celle-ci. 2 Les motions et les projets d’initiatives communales sous forme d’une proposition générale doivent être déposés avec leur développement écrit. 3 Les propositions et les projets d’initiatives communales sous forme de projet rédigé font l'objet d'un développement oral lors de la séance à l'ordre du jour de laquelle ils sont inscrits ; ils peuvent aussi être déposés avec leur développement écrit. b) Discussion et amendements Art. 51 – Discussion et amendements 1 A moins que le Conseil général ne décide qu'elle intervienne immédiatement, la discussion relative à une proposition ayant fait l'objet d'un développement oral est renvoyée à la prochaine séance ordinaire. Il en va de même des projets d’initiatives communales sous forme de projet rédigé. 2 La discussion immédiate ne peut pas être décidée contre la volonté du Conseil communal. 3 Les motions, les propositions ayant fait l'objet d'un développement écrit, ainsi que les projets d’initiatives communales sous forme d’une proposition générale sont discutés lors de la séance à l'ordre du jour de laquelle ils sont inscrits. 4 Les motions, les propositions et les projets d’initiatives communales peuvent faire l'objet d'amendements. c) Prise en considération Art. 52 – Prise en considération 1 Lors de la séance à l’ordre du jour de laquelle ils sont inscrits, une motion ou un projet d’initiative communale sous forme d’une proposition générale peuvent être développés par leur auteur-e. S’ils ne sont ni combattus, ni amendés, ils ne font pas l’objet d’un débat. Ils sont alors réputés pris en considération et retirés de l’ordre du jour. 2 Si une motion est prise en considération, elle est renvoyée au Conseil communal ou à une commission pour étude. Un rapport écrit doit être présenté dans un délai maximal de deux ans. 3 Si une proposition est prise en considération, les articles 70 et suivants sont applicables. 4 Si un projet d’initiative communale est pris en considération, le Conseil communal l’adresse au Grand Conseil. VI. Postulats Art. 53 – Postulats 1 A l'occasion de la discussion du budget, de la gestion ou d'un projet quelconque, les commissions et les membres du Conseil général individuellement, peuvent, par le dépôt d'un postulat, demander qu'une question en rapport direct avec cet objet soit soumise au Conseil communal pour étude et rapport. 2 Le postulat est développé immédiatement après le vote final sur l'objet qui a provoqué son dépôt ; au surplus, les dispositions régissant les motions lui sont applicables. 3 L’article 52, alinéas 1 et 2, s’applique également au traitement des postulats. VII. Classement des motions et postulats Art. 54 – Classement des motions et postulats 1 Le Conseil communal ou une commission du Conseil général peut demander dans un rapport le classement de tout postulat ou de toute motion, pour autant que l’unité de la matière soit respectée. 2 Le classement fait l’objet d’un vote du Conseil général, après que celui-ci a pris acte du rapport. 3 Le Bureau du Conseil général peut aussi proposer le classement, sans rapport, de motions et postulats, qui est soumis au vote du Conseil général. VIII. Prolongation des délais de traitement Art. 55 – Prolongation des délais de traitement 1 Le Conseil communal peut faire la demande d’une prolongation de délai de six mois lorsque les circonstances l’exigent. Il motive sa demande par écrit et la dépose à la Chancellerie dix jours avant la séance lors de laquelle le Conseil général se prononcera sur cette demande. Le Conseil général vote la demande. 2 Lorsque le délai de traitement d’une motion ou d’un postulat, au sens des art. 52, alinéa 2 et 55, alinéa 1, est dépassé, le Bureau du Conseil général peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil général les nouvelles demandes de crédit d’engagement présentées par le Conseil communal. 3 L’alinéa 2 ne s’applique pas dans le cas d’un crédit indispensable au fonctionnement de l’Administration communale ou à l’entretien ordinaire des infrastructures de la Ville. IX. Interpellations a) En général Art. 56 – Interpellations 1 Tout membre du Conseil général a le droit d'interpeller le Conseil communal, pour demander des explications sur un objet déterminé ressortissant à sa gestion ou à l'administration communale. 2 L’interpellation, munie ou non d’un développement, doit être déposée à la Chancellerie par voie électronique ou par écrit, datée et signée au plus tard le vendredi à midi précédant une séance pour pouvoir être inscrite à l’ordre du jour de celle-ci. 3 L’interpellateur ou l’interpellatrice dispose d’une minute pour indiquer son indice de satisfaction quant à la réponse du Conseil communal. La discussion peut être ouverte sur décision du Conseil général. b) avec développement écrit Art. 57 – Interpellations avec développement écrit 1 Lorsque l’interpellation a fait l’objet d’un développement écrit, le Conseil communal y répond également de manière écrite, dans un délai de deux mois. 2 L’interpellation reste, cependant, inscrite à l’ordre du jour de la séance qui suit la réponse écrite du Conseil communal. c) sans développement écrit Art. 58 – Interpellations sans développement écrit 1 Lorsque l’interpellation n’est pas accompagnée d’un développement écrit, son auteur-e ou l’un-e des cosignataires la développe lors de la séance à l’ordre du jour de laquelle elle est inscrite. 2 Sauf dérogation accordée préalablement par la présidence du Conseil général, la réponse du Conseil communal ne dépasse pas dix minutes. X. Résolution a) principe Art. 59 – Résolution 1 Tout membre du Conseil général peut proposer une résolution. 2 Justifiée par les événements ou les circonstances du moment et consistant dans un vœu, une protestation ou un message, la résolution est une déclaration sans effet obligatoire qui doit être limitée à l'évocation de problèmes intéressant la commune de Neuchâtel, sa gestion et son développement. 3 Une intervention d’un membre du Conseil général susceptible d'être l'objet d'un arrêté, d'une motion, d'une proposition ou d'un postulat, ne peut tendre au vote d'une résolution. b) procédure Art. 60 – Procédure 1 Le projet de résolution doit être déposé à la Chancellerie par écrit ou par voie électronique au moins dix jours avant une séance pour pouvoir être inscrit à l'ordre du jour de celle-ci. 2 Il est développé par un-e des auteur-e-s et discuté immédiatement. 3 La résolution est acceptée si elle réunit les deux tiers au moins des voix des membres présents dans la salle. Avant le vote, le ou la président-e rappelle l'exigence de cette majorité qualifiée et la fait calculer. XI. Question écrite a) Dépôt Art. 61 – Question écrite 1 Tout membre du Conseil général a en tout temps le droit de poser par écrit une question au Conseil communal sur un objet déterminé ressortissant à sa gestion ou à l'administration communale. 2 La question écrite est déposée à la Chancellerie. Elle peut l’être par courrier électronique. Son texte est communiqué aux membres du Conseil général. 3 La question n'est pas développée oralement et ni elle, ni la réponse ne peuvent donner lieu à discussion. b) Réponse Art. 62 – Réponse 1 Le Conseil communal répond par écrit en s'adressant à tous les membres du Conseil général ou de vive voix lors d'une séance. 2 Dans tous les cas, la réponse doit intervenir dans un délai maximum de deux mois. 3 La réponse est publiée dans le prochain procès-verbal du Conseil général même lorsqu'elle est donnée hors séance. XII. Questions d’actualité Art. 63 – Questions d’actualité 1 Chaque groupe peut poser une brève question au Conseil communal liée à l’actualité et ressortissant à sa gestion ou à l’administration communale. 2 La question, munie d’un développement écrit succinct, doit être déposée par écrit ou par voie électronique à la Chancellerie trois jours ouvrables avant une séance pour pouvoir être traitée lors de celle-ci. 3 Un groupe ne peut toutefois déposer qu’une seule question par séance. 4 La question n’est pas motivée oralement et ni elle ni la réponse ne peuvent donner lieu à discussion. 5 La question fait l’objet d’une brève réponse orale du Conseil communal ne dépassant pas 5 minutes, avant que ne soient entamés les points ordinaires de l’ordre du jour. c. Discussion a) Ordre des interventions Art. 64 – Droit de parole 1 La discussion est ouverte, dirigée et close par le ou la président-e. Il ou elle donne la parole aux membres du Conseil général dans l’ordre où ils la demandent. 2 Toutefois, lors de la discussion du rapport d'une commission, les membres de celle-ci ont la priorité. 3 Les membres du Conseil communal peuvent obtenir la parole au moment où ils le jugent opportun. 4 A titre exceptionnel, le ou la président-e peut inviter une personne externe à s’exprimer. b) Généralités Art. 65 – Généralités 1 La parole ne doit être adressée qu'au ou à la président-e, au Conseil général ou au Conseil communal. 2 Lorsqu’un temps de parole est fixé par le règlement, l’intervenant-e doit s’y conformer. A défaut, le ou la président-e applique l’art. 67. 3 Lorsque le temps de parole n’est pas réglementé, l’intervenant-e doit faire preuve de concision. Au besoin, le ou la président-e l’invite au respect de cette prescription. 4 Toute imputation malveillante est réputée une violation de l'ordre, qu'elle s'adresse à un seul membre de l'assemblée ou à plusieurs collectivement. c) Limitation Art. 66 – Limitation 1 Lorsqu’un rapport du Conseil communal est débattu, le ou la président-e donne dans l’ordre la parole : a) aux rapporteur-e-s des commissions ; b) aux groupes par l’intermédiaire de leur porte-parole ; c) au Conseil communal. 2 Le temps de parole de chaque intervenant-e est limité à quinze minutes. 3 En cas de poursuite du débat, toute prise de parole est limitée à cinq minutes par intervention. Art. 67 – Trouble de l’ordre 1 Si un membre du Conseil trouble l'ordre, s'écarte du règlement ou manque au respect dû à l'assemblée, le ou la président-e doit lui rappeler le règlement et l'inviter à s'y conformer, sans mention au procès-verbal. Lorsque cette invitation reste sans effet, le ou la président-e consulte le Conseil général qui peut décider un rappel à l'ordre sans mention ou avec mention au procès-verbal. 2 Celui ou celle qui s'écarte par trop de l'objet en discussion doit y être rappelé par le ou la président-e ; après deux rappels infructueux, la parole peut être retirée par décision du Conseil général. Art. 68 – Motion d’ordre Il est permis, en tout temps, de demander la parole pour faire observer le règlement. La discussion principale est alors interrompue jusqu'à ce que l'intervention soit liquidée. Art. 69 – Suspension de séance Une suspension de séance doit être ordonnée par le ou la président-e lorsque le Conseil communal, cinq membres ou un groupe politique du Conseil général en font la demande. Art. 70 – Débats / Renvoi d’un rapport 1 Tout projet d'arrêté renfermant plus d'un article doit d'abord être discuté dans son ensemble puis, si l’entrée en matière est acceptée, il est soumis à un second débat dans lequel il est discuté article par article, une votation n'intervenant que si une disposition est combattue ou fait l'objet d'un amendement. 2 Lorsque le projet comporte de nombreux articles, le second débat peut être simplifié, la discussion et le vote n'intervenant que chapitre par chapitre ou se limitant aux seules dispositions pour lesquelles une intervention est annoncée. 3 Le Conseil général peut décider en tout temps, mais avant le vote final, de renvoyer le projet au Conseil communal ou à une commission. 4 Le Conseil général se prononce sur l'ensemble du projet par un vote final. 5 Le Conseil communal peut retirer ses rapports ou propositions de l'ordre du jour tant que la décision d’entrée en matière n'est pas intervenue. Art. 71 – Amendements a) notions 1 Tant les membres du Conseil général que le Conseil communal peuvent présenter des amendements ou des sous-amendements. 2 L'amendement tend à introduire dans l'objet en discussion une modification de texte ou une disposition additionnelle ; le sous-amendement consiste dans une modification proposée à un amendement. 3 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition principale. b) existence de plusieurs amendements Art. 72 – Procédure habituelle (I .) 1 Lorsque deux amendements visent à modifier le même texte, ils sont opposés l'un à l'autre en votation. Il en est de même s’agissant de deux sousamendements. 2 Lorsque plus de deux amendements visent à modifier le même texte, ils sont mis aux voix les uns après les autres, chaque membre du Conseil général ne pouvant voter que pour un seul. Si aucun n'a obtenu la majorité absolue, l'amendement qui a recueilli le moins de voix est éliminé et les autres amendements sont à nouveau mis aux voix de la même manière jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité absolue. La même procédure est adoptée lorsque plus de deux sous-amendements sont présentés pour le même texte. Art. 73 – Vote séparé (II.) 1 La présidente ou le président du Conseil général, chaque membre du Conseil général ainsi que le Conseil communal, peuvent proposer un vote séparé sur chaque amendement. 2 Le Conseil général en décide. 3 L'amendement qui a obtenu le plus de voix est opposé à la proposition initiale. Art. 74 – Crédits d'engagement 1 Aucun crédit d’engagement ne peut être voté ou modifié, par la voie d'un amendement, sans que le Conseil communal ait eu préalablement la possibilité de s'exprimer à son sujet. 2 Le Conseil communal peut exiger que la suite de la discussion soit renvoyée à la prochaine séance s'il doit recueillir des renseignements ou faire procéder à une étude avant de se déterminer. Art. 75 – Clôture de la discussion La discussion est déclarée close lorsque personne ne demande plus la parole ou lorsque le Conseil général a voté la clôture. Après ce vote, les membres déjà annoncés ont toutefois encore le droit de parler ; le Conseil communal et le ou la rapporteur-e d'une commission ont le même droit. Art. 76 – Réouverture de la discussion Avant le vote final, tout membre du Conseil général et le Conseil communal ont le droit de proposer de revenir sur un article ou un chapitre déterminé. La proposition et, le cas échéant, la contre-proposition sont motivées brièvement, puis le Conseil général décide sans débat. Si la proposition est acceptée, la discussion est rouverte sur l'article ou le chapitre visé. d. Votations, élections et nominations a) Principe Art. 77 – Votations Lorsque le débat est clos, le ou la président-e pose les questions et fait voter ; s'il y a réclamation sur la manière dont les questions sont posées, le Conseil général en décide. b) Modalités Art. 78 – Modalités 1 Les votations interviennent à la majorité des votant-e-s. 2 En cas de majorité évidente, constatée par le ou la président-e, il peut être renoncé au décompte des voix. 3 Dans tous les cas où il n'en est pas ordonné autrement par la loi ou le présent règlement et où l'appel nominal n'est pas réclamé, les votations ont lieu par main levée ou par voie électronique. Il est toujours procédé à la contre-épreuve en cas de vote à main levée. c) Appel nominal Art. 79 – Appel nominal Il est procédé à la votation par appel nominal lorsque sept membres le demandent. Les noms des votant-e-s ainsi que leur vote sont inscrits au procès-verbal. d) Vote du ou de la président-e Art. 80 – Vote du ou de la président-e 1 Le ou la président-e du Conseil général vote. En cas d'égalité, il ou elle départage même si il ou elle a déjà voté. 2 En cas d'égalité des voix au scrutin secret, la proposition est rejetée. Art. 81 – Election et nominations 1 Les élections et nominations se font au scrutin secret si sept membres du Conseil en font la demande, à la majorité absolue des suffrages. Au troisième tour, elles ont lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le sort décide. 2 Dans le dépouillement du scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs et nuls. 3 Lorsque le nombre des candidat-e-s ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidat-e-s sont déclaré-e-s élu-e-s sans scrutin. Art. 82 – Clause d’urgence 1 Lorsqu’une décision du Conseil général est munie de la clause d’urgence, elle n’est pas soumise au référendum. 2 L’urgence doit être prononcée à la majorité des deux tiers des membres qui prennent part à la votation et figurer dans la décision elle-même. 3 La clause ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment une urgence réelle : un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, pour accélérer la réalisation d’un projet ou encore par pure commodité. 5. Procès-verbaux, enregistrement et archives Art. 83 – Procès-verbaux 1 Chaque séance du Conseil général fait l'objet d'un procès-verbal qui doit contenir : a) le nom de la personne qui a présidé la séance, b) le nom des membres présents, des membres excusés et des membres absents, c) l'énoncé des objets mis en discussion, des propositions et des amendements, d) les diverses opinions émises dans la discussion et les arguments invoqués à l'appui de chacune d'elles, e) le nombre des voix émises en faveur et contre la proposition lors de chaque vote, f) le cas échéant, le texte final adopté par le Conseil général, g) l'heure de l'ouverture et celle de la clôture de la séance. 2 D’entente avec la Chancellerie, le Bureau fixe les principes à suivre pour la transcription des interventions. Art. 84 – Adoption 1 Un projet de procès-verbal est à disposition sur le site internet de la Ville. Il est envoyé aux membres du Conseil qui en font la demande, en règle générale avant la séance suivante. 2 S'il ne soulève pas d'objection d’ici la séance suivante, il est considéré comme adopté. 3 Le Bureau détermine la procédure à suivre en cas de propositions de modification ; il statue sur les contestations et, si cela est nécessaire, arrête le texte définitif. 4 Dès que le procès-verbal est adopté, il est signé par le ou la président-e et le ou la secrétaire, puis versé aux archives. 1) Art. 85 – Enregistrement 1 Les débats du Conseil général sont enregistrés. Dans la mesure du possible et dans le respect de la protection de la personnalité, ils sont diffusés sur Internet. 2 Les enregistrements d'une période administrative sont conservés jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle cette période s'est terminée. Art. 86 – Archives Les documents et les archives du Conseil général, tels que les recueils de procès-verbaux, minutes et rapports, sont constitués par la Chancellerie qui en assure la conservation. C. Du Conseil communal 1. Constitution 2) Art. 87 – Election 1 Le Conseil communal est composé de cinq membres élus par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Ses membres sont assermentés. 2 Le mode électoral est régi par la législation cantonale (loi sur les droits politiques). 3 L’assermentation des membres du Conseil communal se déroule dans les mêmes formes que celle des membres du Conseil général au sens de l’article 22. 1) Teneur selon arrêté du Conseil général du 3 avril 2023. 2) Teneur selon arrêté du Conseil général du 8 novembre 2021. Applicable pour la première fois à l’élection du Conseil communal de 2024. 3) Art. 88 – Vacance En cas de vacance de siège pendant la période administrative, le membre du Conseil communal qui quitte le Conseil communal est remplacé par un nouveau membre élu par le peuple selon le scrutin majoritaire à deux tours. Art. 89 – Constitution 1 Après son élection, ou en cas de départ de l’un de ses membres, puis chaque année, le Conseil communal élit la présidence et la vice-présidence. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 2 Après son élection, ou en cas de départ de l’un de ses membres, il répartit entre ses membres les services de l'administration formant ainsi cinq dicastères, ainsi que les suppléances. 3 Les membres du Conseil communal dirigent les dicastères qui leur sont attribués. 4 Le Conseil communal informe le Conseil général de la composition et des attributions des dicastères. Art. 90 – Activité professionnelle Les membres du Conseil communal ne sont pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle durant leur mandat. Art. 91 – Traitement Le traitement des membres du Conseil communal est fixé par le Conseil général. Art. 92 – Secret de fonction Les membres du Conseil communal, le personnel de la Chancellerie ainsi que tout collaborateur ou toute collaboratrice ayant participé à une séance du Conseil communal ou ayant eu accès aux documents y afférant, sont tenu-e-s de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ou elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 3) Teneur selon arrêté du Conseil général du 8 novembre 2021. Applicable pour la première fois à l’élection du Conseil communal de 2024. 2. Attributions Art. 93 – En général Le Conseil communal exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois et les règlements. Art. 94 – Signature La commune est engagée par la signature collective du ou de la président-e du Conseil communal et du chancelier ou de la chancelière ou de leurs remplaçant-e-s. Art. 95 – Relations avec le Conseil général Le Conseil communal est tenu de donner par écrit au Conseil général son avis sur chaque objet qu'il soumet aux délibérations de ce Conseil et sur toutes questions que celui-ci renvoie à son examen. Art. 96 – Séances du Conseil général 1 Les membres du Conseil communal siègent au Conseil général avec voix consultative. 2 Chacun d'eux rapporte devant cette autorité sur les affaires de ses dicastères, services et offices. 3 Pour celles d'ordre général, il appartient au ou à la président-e de le faire, sauf décision contraire. Art. 97 – Engagement et nomination du personnel 1 L’engagement et la nomination du personnel de l’administration communale relève de la compétence du Conseil communal. 2 Sur la proposition de la personne responsable du dicastère dont ils dépendront, le Conseil communal nomme les titulaires d’une fonction – les employés communaux - conformément au statut du personnel et il détermine leurs attributions. Art. 98 – Recours 1 Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les décisions des dicastères peuvent faire l'objet, de la part des intéressé-e-s, d'un recours au Conseil communal, conformément à la législation cantonale (loi sur la procédure et la juridiction administratives). 2 Les recours sont renvoyés pour examen et préavis au/à la suppléant-e de la personne responsable du dicastère qui a statué. 3. Présidence Art. 99 – Attributions 1 Le ou la président-e organise les travaux du Conseil communal. 2 Il ou elle fixe l'ordre du jour des séances et en dirige les débats ; en cas de contestation, le Conseil décide. 3 Il ou elle exerce une surveillance générale sur la marche de l'administration et veille à l'exécution des décisions prises. Art. 100 – Représentation 1 Le ou la président-e représente la Ville. Ce pouvoir de représentation peut être exercé, soit par un autre membre du Conseil, soit par le ou la président- e du Conseil général. 2 Sauf durant les séances du Conseil général, il ou elle a la prééminence sur le ou la président-e de cette autorité. Art. 101 – Correspondance Le ou la président-e reçoit la correspondance ainsi que toutes autres pièces adressées au Conseil et lui en donne connaissance dans la première séance qui suit leur réception. Art. 102 – Elections et votations Les élections et votations populaires sont organisées sous la haute surveillance du ou de la président-e. Art. 103 – Cas d'urgence Dans les cas d'urgence, lorsque le Conseil ne peut être réuni immédiatement, le ou la président-e prend sous sa responsabilité toute mesure qu’il ou elle juge nécessaire ; il ou elle doit en référer au Conseil à bref délai. Art. 104 – Remplacement En cas d'absence ou d'empêchement de la présidence, la vice-présidence, ou à défaut, le membre le plus ancien en fonction, subsidiairement le plus âgé, le remplace dans ses attributions. 4. Convocations, délibérations et décisions a) ordinaires Art. 105 – Convocations ordinaires Sauf cas particuliers, le Conseil se réunit régulièrement au moins une fois par semaine. b) extraordinaires Art. 106 – Convocations extraordinaires 1 Le ou la président-e peut convoquer le Conseil en séance extraordinaire ; il ou elle doit le faire lorsque deux membres le demandent. 2 Les convocations aux séances extraordinaires doivent mentionner leur ordre du jour. Art. 107 – Absences 1 Les membres sont tenus d'assister régulièrement aux séances. Celui qui est empêché doit en faire connaître le motif au ou à la président-e. 2 Afin que les travaux du Conseil ne soient pas perturbés, les absences volontaires interviennent d'entente avec lui. a) quorum Art. 108 – Délibérations Le Conseil ne peut siéger valablement que si les membres présents forment la majorité du Conseil élu. b) incompatibilités Art. 109 –Incompatibilités Les cas d’incompatibilités sont réglés aux articles 11 et 12 ci-dessus. c) examen préalable Art. 110 – Examen préalable Avant d'être l'objet d'une décision du Conseil, toute affaire doit être soumise à l'examen préalable de celui de ses membres qu'elle concerne. Art. 111 – Gestion des dicastères 1 Chaque membre présente au Conseil les affaires relevant de ses dicastères, services et office et lui communique les pièces à l'appui. Il élabore et soumet à ce Conseil les projets de rapports, de règlements et d'arrêtés sur les objets relevant de sa compétence. 2 Il est responsable de la signature des pièces justificatives des dépenses relevant de sa compétence. 3 Il est responsable de sa gestion envers le Conseil communal. Art. 112 – Nominations Les dates des nominations doivent être fixées à l'avance. La personne responsable du dicastère intéressé rapporte avec pièces à l'appui sur toutes les candidatures annoncées. Art. 113 – Conflits de compétence Les conflits de compétence entre membres ou entre un membre et le ou la président-e sont soumis à la décision du Conseil communal. Art. 114 – Votations 1 Sous réserve des cas de récusation ou de nominations pour lesquelles il est candidat, chaque membre du Conseil communal est tenu de voter sur les objets mis en délibération. 2 Les membres absents ne peuvent pas voter. Art. 115 – Décisions 1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas d'égalité, la décision est renvoyée à la séance suivante. Si à cette séance, le résultat est le même, la décision est prise à la voix prépondérante du ou de la président-e. 2 Les membres du Conseil communal sont soumis à un devoir strict de collégialité. Les décisions ou rapports présentés par le Conseil communal émanent de ce corps pris dans son ensemble ; il ne peut pas être fait de rapport de minorité. 5. Procès-verbaux Art. 116 – Adoption et contenu 1 Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal qui, en règle générale, est adopté au début de la séance suivante. 2 Les procès-verbaux énumèrent les objets évoqués et les décisions prises. 3 Ils ne reproduisent pas les interventions des membres ; cependant, celui qui a été minoritaire lors d'une décision peut exiger que mention soit faite au procès-verbal de son opinion sommairement exprimée et de son vote. D. Des commissions et autres instances nommées par le Conseil général 1. Dispositions communes Art. 117 – Séances 1 En principe, les membres d’une commission se réunissent physiquement à l’occasion de chaque séance. 2 Lorsque les circonstances l’exigent, une commission peut se réunir de manière non présentielle sur décision de son ou de sa président-e. Art. 118 – Quorum Une commission ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Art. 119 – Représentation du Conseil communal 1 Sauf décision contraire d’une commission du Conseil général, le Conseil communal doit en principe être représenté aux séances de toutes les commissions. 2 Il prend les dispositions nécessaires à cet effet ; selon les circonstances, la personne responsable d’un service peut être déléguée. 3 Il a voix consultative. Art. 120 – Incompatibilités Les cas d’incompatibilités sont réglés aux articles 11 et 12 ci-dessus. Art. 121 – Décisions 1 Les décisions sont prises à la majorité des votant-e-s. 2 Le ou la président-e de commission vote. 3 Avec l'accord de son ou de sa président-e, une commission peut à titre exceptionnel prendre une décision par correspondance ; la commission doit toutefois être réunie si l'un de ses membres l'exige. 4 Si un vote fait constater une égalité des voix, le ou la président-e ne départage pas et le rapport fait état des deux propositions ainsi que des motifs invoqués pour chacune d'elles. Art. 122 – Confidentialité 1 Les membres des commissions sont tenus de garder confidentiels les faits sensibles dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat. 2 Une fois ce dernier terminé, ils ou elles restent tenu-e-s de garder la confidentialité. Art. 123 – Nominations 1 Le Conseil général nomme chaque année les membres de la Commission financière en même temps que son bureau. Les autres commissions et instances sont nommées au début de chaque période administrative. 2 Sauf disposition contraire, toutes les commissions et délégations constituées par le Conseil général le sont sur la base de la représentation proportionnelle de l’élection principale, en fonction des suffrages obtenus par chaque groupe et leurs membres sont rééligibles. Les commissaires sont proposés par les différents groupes. 3 Les membres suppléants peuvent être désignés pour siéger dans les commissions nommées par le Conseil général. 4 Sauf dispositions contraires, toutes les personnes nommées doivent appartenir au Conseil général. Art. 124 – Tâches 1 Les commissions ont pour tâche de procéder à un examen détaillé de certains objets ou thématiques ressortissant de la compétence du Conseil général afin de faciliter ses délibérations 2 Elles peuvent demander au Conseil communal tous les renseignements qui leur paraissent nécessaires et entendre des personnes étrangères à l'administration communale. 3 Les commissions n'ont pas de compétence financière, toutes dépenses devant être engagées par le Conseil communal. Art. 125 – Constitution 1 La constitution du bureau lors de la première séance de la législature est présidée par le doyen ou la doyenne d’âge de la commission 2 Chaque commission désigne son bureau. 3 Le bureau se compose d'autant de membres qu'il y a de groupes ; il comprend au moins un ou une président-e, un ou une vice-président-e et un membre rapporteur. 4 En principe, les membres du bureau de la commission sont élus selon un tournus établi entre les groupes. 5 Les commissions peuvent s'organiser en sous-commissions. Art. 126 – Vacance et suppléances 1 Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le ou la président-e du Conseil général désigne immédiatement un membre remplaçant sur proposition du groupe intéressé et en informe le Conseil à la prochaine séance. 2 Les membres du Conseil général empêchés de participer à une séance de commission peuvent se faire remplacer par d’autres membres ou des membres suppléants du Conseil général appartenant à la liste sur laquelle ils sont élus. 3 Est réputé vacant un siège dont le titulaire est absent pendant trois séances consécutives. Le ou la président-e et le ou la rapporteur-e de la commission ainsi que le Conseil communal en sont informé-e-s. Art. 127 – Convocation 1 La séance constitutive de chaque commission est convoquée par le Conseil communal dans les six mois suivant le début de la législature. 2 Les commissions sont convoquées, par la Chancellerie, d’entente entre le Conseil communal et le ou la président-e de la commission, ou par décision de celui-ci ou de celle-ci si trois commissaires lui en font la demande. 3 La convocation intervient par voie électronique uniquement ; elle contient l'ordre du jour et, sous réserve des cas d'urgence dûment justifiés, elle doit être envoyée aux commissaires deux semaines avant la séance. 4 Si l'ordre du jour contient un objet déterminant pour une séance du Conseil général, la séance de commission aura lieu au plus tard une semaine avant le Conseil général. Art. 128 – Correspondance La correspondance des commissions est signée par le ou la président-e et le ou la rapporteur-e. Art. 129 – Indemnité Les membres des commissions reçoivent pour les séances une indemnité fixée par le Conseil général. Art. 130 – Rapports 1 Toute commission ayant été consultée sur un objet soumis au Conseil général par le Conseil communal peut présenter un rapport écrit ou oral à l'occasion de la discussion dudit objet. 2 La forme écrite est exigée pour les rapports sur le budget et les comptes. 3 Les commissions peuvent en tout temps adresser des rapports d’information au Conseil général. Art. 131 – Propositions et interventions Les commissions disposent des mêmes outils parlementaires que les membres du Conseil général à titre individuel pour intervenir dans l’ordre du jour. Art. 132 – Rapport de minorité 1 En principe, le rapport principal de la commission présente également la teneur des positions minoritaires. 2 La minorité peut justifier son point de vue dans un rapport séparé. 3 En principe, les arguments et les conclusions d'un rapport de minorité́ doivent toutefois être annoncés au plus tard lors de l'adoption du rapport principal. 2. Des commissions 4) Art. 133 – Enumération 1 Le Conseil général nomme les commissions permanentes suivantes 5) : a) la Commission financière (15 membres) ; b) la Commission des naturalisations et des agrégations (7 membres) ; c) la Commission des assemblées citoyennes et des quartiers (9 membres) ; d) une commission pour chacun des dicastères (9 membres). 4) Teneur selon arrêté du Conseil général, du 1er juillet 2024. 5 ) Nouvelle teneur selon arrêté du Conseil général, du 16 février 2026. 2 Il peut nommer en tout temps des commissions thématiques ainsi que des commissions temporaires. 3 Les commissions ont pour attribution d’examiner et de préaviser les projets qui relèvent des champs d’action spécifiques qui leur sont désignés. Les articles 124, 134 et 135 demeurent réservés. 4 Le Conseil général désigne au surplus ses représentant-e-s au sein des conseils intercommunaux des syndicats intercommunaux ainsi qu’au sein de fondations et autres institutions. Art. 134 – Commission financière 1 La Commission financière est composée de quinze membres ; elle peut se fractionner en sous-commissions. 2 La Commission financière traite des dossiers liés aux finances communales et au contrôle de la gestion. Elle se charge de l’examen du budget et des comptes et exerce les attributions qui lui sont dévolues par le règlement communal sur les finances. 3 Elle décide, le cas échéant sur proposition du Conseil communal, de procéder ou de faire procéder à une analyse approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de l’administration communale. Art. 135 – Commission des naturalisations et des agrégations 1 La Commission des naturalisations et des agrégations est composée de sept membres. 2 Elle rapporte au Conseil communal, en préavisant l'octroi ou le refus de la naturalisation ou de l'agrégation. Art. 136 – Commissions thématiques ou temporaires 1 Le Conseil général peut également charger une commission créée spécialement d’étudier un rapport du Conseil communal, une motion, une proposition, un projet d’initiative communale ou toute thématique pour lequel un projet ou des propositions ne peuvent pas encore être présentés. 2 Il fixe de cas en cas le nombre des membres de la commission. 3 Le Conseil communal ainsi que tout membre du Conseil général peut proposer la création d’une commission thématique ou temporaire. 4 Une commission thématique ou temporaire ne peut pas être chargée d’une enquête autour d’un acte de gestion, cette compétence étant réservée à la Commission financière. 5 La commission thématique ou temporaire est dissoute dès qu'elle a rempli son mandat mais au plus tard à la fin de la période administrative ; le renouvellement de la commission peut toutefois être décidé au début de la période suivante. Art. 137 – Autres instances Les instances scolaires sont régies par la législation cantonale ainsi que par la réglementation intercommunale et communale en la matière. E. Commissions consultatives nommées par le Conseil communal Art. 138 – Nominations 1 Le Conseil communal nomme au début de chaque période administrative les commissions consultatives rendues nécessaires par le droit supérieur ou par les règlements communaux. 2 Le Conseil communal peut nommer, à titre permanent ou temporaire, toute autre commission consultative qu'il juge nécessaire à la bonne marche de l'administration. 3 Le Conseil communal tient un registre des commissions consultatives et des membres qui les composent à la disposition des membres du Conseil général. Art. 139 – Commission d’urbanisme 1 La Commission d’urbanisme se compose de onze à quinze membres dont 40% sont nommés sur proposition des groupes politiques siégeant au Conseil général, sur la base d’une représentation proportionnelle, mais au minimum un-e représentant-e par groupe. Le Conseil communal choisit les autres membres parmi les milieux professionnels compétents et veille à garantir une diversité de genres, de générations et de savoir-faire professionnels. 2 La rémunération des membres de la commission est fixée par le Conseil communal et est identique pour l’ensemble des membres de la commission. 3 La commission a les attributions définies par les règlements d’aménagement, d’urbanisme et des constructions des communes fusionnées. 4 La présidence de la commission peut être déléguée par le Conseil communal à l’un des membres de la commission qu’il a lui-même choisis. Art. 140 – Commissaires 1 Sous réserve de l’article 139, le Conseil communal choisit librement les membres des commissions qu’il nomme sur la base de leur expertise dans les domaines concernés. 2 Le Conseil général est informé des changements de composition des commissions. Art. 141 – Constitution et dissolution 1 Toute constitution d’une nouvelle commission doit faire l’objet d’une communication au Conseil général. 2 Cette communication doit comprendre le cahier des charges de la commission, son organisation et le nom de ses membres. 3 Une communication similaire doit être réalisée pour la dissolution d’une commission. Art. 142 – Quorum 1 Une commission ne peut en principe siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 2 Si ce quorum n’est pas atteint, la commission peut toutefois délibérer mais ses procès-verbaux et rapports devront expressément mentionner le fait que la majorité des membres étaient absents. Art. 143 – Indemnité Les membres des commissions consultatives nommées par le Conseil communal sont indemnisés selon les règles fixées par le Conseil communal. Art. 144 – Présidence et organisation 1 Les commissions consultatives sont présidées, en principe, par l’un des membres du Conseil communal, sans droit de vote. 2 Pour le surplus, elles désignent elles-mêmes leur bureau. Art. 145 – Convocation Les commissions sont convoquées sur décision du Conseil communal ou à la demande du quart de leurs membres. Art. 146 – Rôle Les commissions sont en principe consultées sur toutes les questions relevant de leur compétence et permettent au Conseil communal d’affiner ses réflexions sur les thématiques concernées. Art. 147 – Confidentialité 1 Les membres des commissions sont tenus de garder confidentiels les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat. 2 Une fois ce dernier terminé, ils restent tenus de garder la confidentialité. Art. 148 – Procès-verbaux 1 Les préavis des commissions consultatives sont en règle générale consignés dans des procès-verbaux dont la tenue peut être confiée à un membre du personnel communal. 2 Les procès-verbaux sont à la disposition du Conseil communal qui les citera en une mesure adaptée aux circonstances dans ses rapports au Conseil général. F. Des Assemblées citoyennes et des commissions locales 1. Généralités 6) Art. 149 – Constitution 1 Des assemblées citoyennes sont constituées sur l’entier du territoire communal. 2 Leur nombre et le découpage territorial est défini par un règlement spécial. 3 Toute personne résidant dans la commune peut participer aux délibérations et aux votes de l’assemblée citoyenne de la zone dans laquelle elle réside, indépendamment de la qualité d’électeur ou électrice. 6) Art. 150 – Buts 1 Les assemblées citoyennes ont pour but d’être un espace officiel d’échange, de début et de proposition entre la population, le Conseil général et le Conseil communal. 6) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022. 2 Elles débattent de sujets relatifs à la commune et en particulier de thématiques relevant de leur périmètre d’activité respectif. 3 Elles disposent des trois moyens d’action que sont le mandat citoyen, le projet citoyen et la résolution. 7) Art. 151 – Bureau Abrogé. 7) Art. 152 – Réunion Abrogé. 7) Art. 153 – Propositions Abrogé. Art. 154 – Modalités Les modalités relatives au fonctionnement des assemblées citoyennes sont régies par un règlement spécial. 2. 7) Commissions d’animation locale 7) Art. 155 – Nomination 1 Les membres des commissions d’animation locale sont nommés par le Conseil communal au début de chaque période administrative sur proposition de la présidence en fonction de chacune des commissions. 2 En cas de vacance, le Conseil communal procède aux nominations complémentaires nécessaires. 3 Les commissions d’animation locale sont composées de 5 à 12 membres. 7) Art. 156 – Organisation 1 Les commissions s’organisent librement. 2 Elles tiennent un procès-verbal de leurs délibérations et décisions ainsi qu’une liste des personnes présentes. 7) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022 a) Commission de la Vie locale de Corcelles-Cormondrèche 8) Art. 157 – Commission de la Vie locale de Corcelles-Cormondrèche 1 La Commission de la vie locale de Corcelles-Cormondrèche a notamment pour but de : a) créer, développer et promouvoir les activités sportives, culturelles et de loisirs dans la localité ; b) promouvoir les commerces locaux. 2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en charge de la cohésion sociale. b) Commission Anim’école de Corcelles-Cormondrèche 8) Art. 158 – Commission Anim’école de Corcelles-Cormondrèche 1 La Commission Anim'école de Corcelles-Cormondrèche a notamment pour but de créer, développer et promouvoir des activités en marge de l’école selon le découpage scolaire prévu. 2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en charge de la formation. c) Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux 8) Art. 159 – Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux 1 La Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux a notamment pour but de : a) créer, développer et promouvoir les activités sportives, culturelles et de loisirs dans la localité ; b) promouvoir les commerces locaux ; c) favoriser les activités de découverts forestières ou liées à la biodiversité. 2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en charge de la cohésion sociale. d) Commission des activités extrascolaires de Peseux 8) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022. 9) Art. 160 – Commission des activités extrascolaires de Peseux 1 La Commission des activités extrascolaires de Peseux a notamment pour but de créer, développer et promouvoir des activités en marge de l’école selon le découpage scolaire prévu. 2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en charge de la formation. CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION ET DES DICASTERES Art. 161 – Organisation 1 L'administration communale est divisée en dicastères, services et offices. 2 Un règlement du Conseil communal détermine les dicastères, services et offices et fixe leurs attributions. 3 Le Conseil communal arrête les missions et prestations des dicastères, services et offices selon un système unifié assurant l’analyse des charges et produits. Art. 162 – Membres du Conseil communal Les membres du Conseil communal font exécuter, dans leurs dicastères, services et offices, les décisions du Conseil général et du Conseil communal et donnent, à cet effet, les ordres et instructions nécessaires. CHAPITRE VI : DU PERSONNEL COMMUNAL Art. 163 – Statut Des arrêtés du Conseil général fixent le statut du personnel communal et sa rémunération. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 164 – Dispositions transitoires Les anciennes communes bénéficient de la garantie d'un siège au Conseil général, au sens de l'article 95f LDP, durant les deux premières législatures suivant la création de la nouvelle commune. 9) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022. Art. 165 – Abrogation Sont abrogés : - L’arrêté temporaire du 9 novembre 2020 désignant le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme règlement général transitoire de la commune fusionnée ; - Le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 ; - L’Arrêté concernant le règlement de soutien au travail du Conseil général par la Chancellerie, du 5 septembre 2016. Art. 166 – Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat. 2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 8 SEPTEMBRE 2021 Annexe 1 Liste des fonctions et emplois de l'administration communale incompatibles avec le mandat de membre du Conseil général au sens de l’article 11 alinéa 3 du Règlement général, du 7 juin 2021 1. Les chef-fe-s de service, d’office et les adjoint-e-s, ainsi que les membres du personnel de l'administration communale ayant rang de chef-fe-s de service et leurs adjoint-e-s ; 2. Les secrétaires généraux et secrétaires générales des dicastères ; 3. Les chargé-e-s de projet des dicastères ; 4. Les secrétaires et assistant-e-s de direction des dicastères ; 5. Les délégué-e-s ; 6. Le personnel de la Chancellerie communale ; 7. Les officiers et officières et les membres de l’état-major des entités Pompiers et Ambulance du Service communal de la Sécurité ; 8. Le personnel du Service juridique ; 9. Le personnel du Service du contrôle des finances. Table des matières CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES............................................................................ 1 CHAPITRE II : DU CORPS ÉLECTORAL.................................................................................. 2 A. Généralités....................................................................................................................... 2 B. Droits d’initiative et de référendum................................................................................ 2 C. Publications officielles.................................................................................................... 3 CHAPITRE III : DES AUTORITÉS COMMUNALES .................................................................. 3 A. Généralités....................................................................................................................... 3 B. Du Conseil général .......................................................................................................... 6 1. Généralités ............................................................................................................. 6 2. Bureau .................................................................................................................. 10 3. Convocation ......................................................................................................... 13 4. Délibérations ........................................................................................................ 15 a. Dispositions générales................................................................................ 15 b. Objets des délibérations ............................................................................. 15 c. Discussion ................................................................................................... 23 d. Votations, élections et nominations........................................................... 26 5. Procès-verbaux, enregistrement et archives ..................................................... 28 C. Du Conseil communal ................................................................................................... 29 1. Constitution .......................................................................................................... 29 2. Attributions........................................................................................................... 31 3. Présidence ............................................................................................................ 32 4. Convocations, délibérations et décisions .......................................................... 33 5. Procès-verbaux, enregistrement et archives ..................................................... 35 D. Des commissions et autres instances nommées par le Conseil général .................. 35 1. Dispositions communes ...................................................................................... 35 2. Des commissions................................................................................................. 39 E. Commissions consultatives nommées par le Conseil communal ............................. 41 F. Des Assemblées citoyennes et des commissions locales ......................................... 43 1. Généralités ........................................................................................................... 43 2. Commissions locales dont les membres sont désignés par les assemblées citoyennes ............................................................................................................ 44 CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION ET DES DICASTERES ........................................... 46 CHAPITRE VI : DU PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................... 46 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES............................................. 46 Annexe 1 ................................................................................................................................. 48

Your change, as a redline

REGLEMENT GENERAL DE LA VILLE DE NEUCHATEL (du 7 juin 2021) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Sur la proposition de son Bureau, arrête : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Définition de la commune La Commune de Neuchâtel réunit sous ce nom toutes les personnes qui y sont domiciliées et tous les biens appartenant à la collectivité publique. Elle est définie conformément à ses actes cadastraux ainsi qu’à ceux des anciennes communes de La Coudre, Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Art. 2 – Armoiries et couleurs 1 Les armoiries de la Commune de Neuchâtel sont d'or à l'aigle de sable, becquée, lampassée, membrée et armée de gueules, portant en cœur un écusson d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent. 2 Ses couleurs sont : "coupé de gueules et de sinople". 3 Les drapeaux officiels portent les armoiries ou les couleurs de la Commune. L'usage des chevrons en tant qu'abrégé des armoiries est également autorisé, notamment pour les oriflammes. 4 Les armoiries des anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, de Peseux et de Valangin continuent à être utilisées aux côtés de celle de la Commune de Neuchâtel sur les documents officiels. 5 Les anciennes bannières communales pourront encore être déployées à certaines occasions à côté de la bannière officielle. Art. 3 – Ressources La commune pourvoit à ses dépenses : a) par les revenus du patrimoine communal ; b) par les impôts, taxes, redevances et droits dont la perception est légalement ou réglementairement autorisée ; c) par les subventions, dons, legs et autres ressources. Art. 4 – Impôts 1 La commune perçoit les impôts conformément à la loi sur les contributions directes. 2 Les taux ainsi que toutes les dispositions relatives à la perception sont fixés par arrêté du Conseil général soumis à la sanction du Conseil d'Etat. CHAPITRE II : DU CORPS ÉLECTORAL A. Généralités Art. 5 – Corps électoral et éligibilité 1 L'ensemble des citoyennes et citoyens jouissant des droits politiques en matière communale, selon la législation cantonale (loi sur les droits politiques), constitue le corps électoral. 2 L’éligibilité est définie par la législation cantonale (loi sur les droits politiques). Art. 6 – Compétence du corps électoral Le corps électoral exerce la souveraineté communale en conformité du droit public. Il exprime sa volonté par les élections et votations et en usant des droits d'initiative et de référendum. B. Droits d’initiative et de référendum Art. 7 – Renvoi Les droits d’initiative et de référendum sont régis par la législation cantonale (loi sur les droit politiques et loi sur les communes). C. Publications officielles Art. 8 – Publications officielles et affichage 1 La publication des arrêtés ou décisions du Conseil général susceptibles d'une demande de référendum est régie par la législation cantonale (loi sur les droits politiques). 2 Les arrêtés du Conseil général et les convocations du corps électoral font au surplus l’objet d’une communication publique, par voie d’affichage si nécessaire, dans une mesure suffisante sur l'ensemble du territoire communal. 3 Lorsqu’il le juge opportun, le Conseil communal peut décider d’autres communications publiques à la population. CHAPITRE III : DES AUTORITÉS COMMUNALES A. Généralités Art. 9 – Dispositions générales 1 Les autorités communales sont : a) le Conseil général ; b) le Conseil communal ; c) les commissions dont la loi ou le présent règlement ordonnent ou autorisent la nomination. 2 Au surplus, des assemblées citoyennes sont constituées au début de chaque période administrative conformément au présent règlement. Art. 10 – Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : - membres du Conseil général, les personnes déclarées élues selon le système en vigueur lors de l’élection générale ; - viennent-ensuite, toutes les personnes figurant sur les mêmes listes et non élues ; - membres suppléants, les premiers viennent-ensuite des listes, dans l’ordre des suffrages obtenus, appelés à remplacer les membres élus et dont le nombre est fixé à l’article 18. Art. 11 – Incompatibilités absolues 1 Les époux et épouses, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parent-e-s ou allié-e-s jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger ensemble au bureau du Conseil général ou au Conseil communal. 2 Les membres du Conseil d’Etat ainsi que la chancelière ou le chancelier d’Etat ne peuvent pas faire partie du Conseil général. 3 Les membres du personnel communal peuvent faire partie du Conseil général, sous réserve de la liste annexée au présent règlement. 4 Les membres du Conseil communal ont voix consultative dans le Conseil général, mais ils ne peuvent pas en faire partie. Art. 12 – Incompatibilités relatives 1 Aucun membre ou membre suppléant du Conseil général, aucun membre du Conseil communal ou d’une commission ne peut participer à une discussion, ni prendre part à une décision dans laquelle il aurait un intérêt personnel particulier ou qui concernerait : a) une personne à laquelle il est ou a été uni par le mariage ; b) une personne à laquelle il est ou a été lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal ; c) une personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple ; d) un-e de ses parent-e-s ou allié-e-s jusqu’au troisième degré inclusivement. 2 Les cas de récusation sont soumis à l’appréciation de l’autorité à laquelle appartient le membre récusable, qui statue en son absence. 3 La présente disposition n’est pas applicable lors d’une élection. Art. 13 – Procédure 1 S’agissant du Conseil général ou d’une de ses commissions, le membre ou le membre suppléant concerné par un cas d’incompatibilité au sens de l’article 12 doit l’annoncer au ou à la président-e avant le début des débats sur l’objet en question. 2 S’agissant du Conseil communal, le membre concerné par un cas d’incompatibilité au sens de l’article 12 doit l’annoncer au collège avant le début de la discussion sur l’objet en question et quitter la salle le temps de la discussion. 3 En cas de doute sur un cas d’incompatibilité, la séance est suspendue et le Bureau est réuni pour une prise de position. Celle-ci sera soumise au vote de l’autorité concernée avant la poursuite des débats. Art. 14 – Registre des liens d’intérêts 1 La Commune de Neuchâtel tient un registre des liens d’intérêts des membres et des membres suppléants du Conseil général ainsi que des membres du Conseil communal. 2 Les membres et les membres suppléants du Conseil général ainsi que les membres du Conseil communal indiquent lors de leur entrée en fonction à la Chancellerie communale : a) leur activité professionnelle ; b) leurs fonctions au sein d’organes de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés, d’associations et d’établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé ; c) leurs fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers ; d) leurs fonctions au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération, du Canton et des communes ; e) leurs fonctions publiques. 3 Pour les membres du Conseil communal, les activités exercées ès fonction au titre d’une délégation ou d’une représentation officielle ne sont pas considérées comme un lien d’intérêt. 4 Les modifications qui interviennent en cours de législature sont portées sans délai à la connaissance de la Chancellerie communale. 5 La Chancellerie communale tient le registre des liens d’intérêts des membres et des membres suppléants du Conseil général ainsi que du Conseil communal. 6 Le registre ainsi que la liste des délégations et représentations officielles sont publics. Art. 15 – Exclusions Les membres et les membres suppléants du Conseil général et les membres du Conseil communal cessent de faire partie de ces autorités : a) immédiatement, lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions d’éligibilité, notamment s’ils cessent d’avoir leur domicile dans le ressort communal ; b) à l’expiration d’un délai d’option de dix jours non utilisé, lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par l’article 11 cidessus ; c) après mise en demeure, lorsqu’il apparaît qu’ils ne veulent plus exercer leur mandat, l’autorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent. Art. 16 – Confidentialité 1 Les membres des autorités communales sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Cette obligation subsiste après la fin de leur mandat. B. Du Conseil général 1. Généralités Art. 17 – Election 1 Le Conseil général est composé de quarante et un membres. 2 Il est élu selon le système de la représentation proportionnelle appliqué pour l'élection des député-e-s au Grand Conseil. Art. 18 – Élection des suppléant-e-s 1 Les membres suppléants du Conseil général sont élus en même temps et sur la même liste que les membres du Conseil général. 2 Les membres suppléants du Conseil général viennent sur la liste après les membres élus du Conseil général dans l’ordre des suffrages obtenus. 3 En cas d’égalité de suffrages nominatifs, le sort décide. 4 Les listes ont droit à des membres suppléants selon la répartition suivante : a) de un à cinq sièges : un-e suppléant-e ; b) de six à dix sièges : deux suppléant-e-s ; c) de onze à quinze sièges : trois suppléant-e-s ; d) de seize à vingt sièges : quatre suppléant-e-s ; e) au-delà de vingt sièges : cinq suppléant-e-s. 5 Les dispositions du présent règlement relatives aux membres du Conseil général s’appliquent de manière identique aux membres suppléants du Conseil général, sauf exception expressément prévue. 6 L’art. 95 de la loi cantonale sur les droits politiques ainsi que les art. 28 à 33 de la loi d’organisation du Grand Conseil s’appliquent par analogie pour le surplus. Art. 19 – Répartition électorale La répartition électorale est confiée à une commission de trois membres nommés par le Conseil communal. Art. 20 – Groupes 1 Tous les membres du Conseil général appartenant au parti sur la liste duquel ils ont été élus constituent un seul groupe s’ils sont au nombre de quatre au moins. 2 Des membres du Conseil général élus sur des listes différentes sans atteindre le nombre de quatre peuvent se réunir pour former ensemble un groupe ou rejoindre un groupe constitué au sens de l’alinéa premier. 3 Les groupes sont constitués au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci. Même en cas d’élections complémentaires, aucun groupe ne peut être formé en cours de législature. 4 Le membre du Conseil général qui démissionne du parti sur la liste duquel il a été élu est réputé démissionnaire des commissions ou du bureau où il représentait son groupe. 5 Sauf décision contraire du Conseil général, si la force numérique d’un groupe tombe en dessous de la limite définie aux alinéas 1 et 2, il est dissout ; un renouvellement intégral extraordinaire des commissions et du bureau doit intervenir pour la durée restante de la législature. Art. 21 – Constitution 1 Dès que le Conseil communal a validé l'élection du Conseil général, il convoque ce dernier en séance de constitution dont il fixe l’ordre du jour. 2 La séance est présidée par la doyenne ou le doyen d'âge du Conseil général. Si elle ou il refuse ou en est empêché-e, la présidence revient au membre le plus âgé suivant. 3 Les trois plus jeunes membres présents remplissent provisoirement les fonctions de questeur-e-s et de secrétaire. 4 Le Conseil général, ainsi constitué, procède à la nomination de son bureau. Art. 22 – Assermentation 1 Les membres du Conseil général et les membres suppléants sont assermentés. 2 Le ou la président-e invite ensuite l’assemblée et le public à se lever, puis donne lecture de la formule du serment en ces termes : « Jurez-vous ou promettez-vous de respecter dans le cadre de votre mandat la législation et les règlements en vigueur, de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de votre charge et de vous montrer, en toute circonstance, digne de la confiance placée en vous ? » 3 A l’appel de son nom, chaque membre du Conseil général lève la main droite et dit : « Je le promets » ou « Je le jure » ou « Je le jure devant Dieu ». 4 Le membre du Conseil général absent ou nommé en cours de législature prête serment de la même manière à la première séance à laquelle il assiste. 5 Le membre du Conseil général qui refuse de prêter serment dans le délai imparti par le Bureau du Conseil général est réputé démissionnaire. 6 Peut être réputé démissionnaire le membre du Conseil général qui modifie la formule du serment. Le Bureau du Conseil général procède à l’examen du cas et propose au Conseil général la décision qui lui paraît adéquate. Art. 23 – Vacance 1 En cas de vacance de siège durant la période administrative, le membre qui quitte le Conseil général est remplacé par le premier membre suppléant de la même liste. Si ce dernier refuse le siège, il perd définitivement son statut de membre suppléant et de viennent-ensuite. 2 S’il n’y a plus de viennent-ensuite, le parti politique ou le groupement d'électeurs ou électrices intéressé peut désigner un-e candidat-e supplémentaire qui est élu-e sans vote. Art. 24 – Attributions du Conseil général Les attributions du Conseil général sont régies par la loi sur les communes (LCo) et la réglementation communale. Art. 25 – Soutien de l’administration communale 1 Le Conseil communal charge les services et offices compétents de l’administration communale d’apporter au Conseil général le soutien nécessaire à son travail. Il s’agit notamment de : a) Rédiger les procès-verbaux des commissions qui en font la demande ; b) Organiser la communication du Conseil général et participer à sa mise en œuvre ; c) Suivre administrativement les objets du Conseil général confiés au Conseil communal ; d) Organiser les représentations de la Ville au nom du Conseil général ; e) Mettre à disposition des groupes du Conseil général qui en font la demande des locaux pour leurs réunions ; f) Fournir, sur demande du Bureau du Conseil général, un appui juridique aux commissions et au Bureau du Conseil général qui en font la demande ; g) Assurer à la population un moyen simple de s’adresser directement aux membres du Conseil général ; h) Mettre à disposition de la population les outils nécessaires à la bonne compréhension des institutions communales dans une démarche de transparence des institutions. 2 Le cas échéant, le Bureau formule ses besoins au Conseil communal. Art. 26 – Indemnités Le Conseil général fixe par un arrêté les indemnités qui sont versées à ses membres et à ceux de ses commissions. 2. Bureau a) Composition Art. 27– Bureau 1 Le Bureau est composé d'un-e président-e, d'un premier ou d’une première vice-président-e, d'un-e second-e vice-président-e, d'un-e secrétaire, d'un-e secrétaire suppléant-e ainsi que d’un premier ou d’une première questeur-e et d’un-e deuxième. 2 S’agissant de la présidence, à savoir les trois postes respectivement de président-e, premier et deuxième vice-président-e, les groupes s’efforcent de veiller à garantir une représentation mixte. 3 En principe, le Bureau est nommé pour un an, la première fois à la séance qui suit l’élection générale, sur la base de la représentation proportionnelle, en fonction des suffrages obtenus par chaque groupe. Ses membres sont rééligibles à l’exception du ou de la président-e. 4 Si, pour cause de décès ou de démission, un membre du bureau doit être remplacé, les fonctions du nouveau membre expirent en même temps que celles de ses collègues. b) Fonctions Art. 28 – Présidence (I.) 1 Lors des séances du Conseil, le ou la président-e dirige les délibérations, veille à l'observation du règlement et exerce la police de l'assemblée. 2 S’il ou elle veut participer à la discussion, il ou elle doit se faire remplacer dans sa fonction. 3 Il ou elle peut être appelé-e à représenter la Ville lors d'une manifestation à laquelle l'autorité communale est conviée. Art. 29 – Vice-présidence (II.) En cas d'empêchement du ou de la président-e, ses fonctions sont exercées par l'un-e des vice-président-e-s, ou, à défaut, par un autre membre du bureau. Art. 30 – Secrétariat (III.) 1 La Chancellerie rédige les procès-verbaux du Conseil et du Bureau. 2 Avec l’accord du Bureau, la Chancellerie peut toutefois déléguer cette tâche à un rédacteur ou une rédactrice externe dont la rémunération est fixée par le budget. 3 Le secrétariat signe avec la présidence conformément à l’art. 32. Art. 31 – Questeur-e-s (IV.) 1 Les questeur-e-s sont chargé-e-s : a) de contrôler la liste de présence ; b) de délivrer les bulletins de vote pour le scrutin secret, de les recueillir, d'en faire le dépouillement et de remettre le résultat écrit au ou à la président-e ; c) de compter à haute voix les suffrages dans les votations à main levée ou par assis et levé, et de communiquer au ou à la président-e le résultat du vote ; d) de faire l'appel des membres, lors de votations à l'appel nominal, les réponses étant transcrites au procès-verbal par le chancelier ou la chancelière, le cas échéant, par la Chancellerie. 2 En cas d'empêchement des questeur-e-s, le ou la président-e pourvoit à leur remplacement. Art. 32 – Signature Les arrêtés, nominations, décisions, procès-verbaux, registres ainsi que la correspondance sont signés par le ou la président-e et le ou la secrétaire ou leurs remplaçant-e-s et pourvus du sceau communal. Art. 33 – Correspondance 1 Les pétitions, la correspondance et les autres pièces adressées au Conseil général sont remises au ou à la président-e qui lui en donne connaissance, lors de sa plus prochaine séance, sous une forme adaptée aux circonstances. 2 Les pétitions et les lettres ayant un caractère de pétition sont traitées par le Bureau du Conseil général. 3 La correspondance et les autres pièces sont soit versées directement aux archives, soit transmises au Conseil communal à moins que le Conseil général ne décide qu'elles seront traitées par son Bureau. Art. 34 – Pétition 1 Saisi d'une pétition, le Bureau peut : a) proposer son classement au Conseil général ; b) la prendre en considération et la renvoyer à une commission du Conseil général ; c) la renvoyer au Conseil communal, si elle relève de la compétence de ce dernier ; d) l'accepter et présenter à son sujet un rapport au Conseil général. Si le rapport comporte un arrêté, il est traité comme une proposition. S'il conclut à une demande d'étude, il est traité comme une motion. 2 Dans les situations prévues aux lettres a, b et d ci-dessus, le préavis du Conseil communal est requis et, le cas échéant, transcrit dans le rapport. 3 Une pétition en rapport avec un objet inscrit à l'ordre du jour du Conseil général est traitée conjointement à celui-ci et classée après liquidation de cet objet. Dans le cas contraire, elle est traitée séparément. Art. 35 – Séances du Bureau 1 Le Bureau se réunit deux fois par an au moins pour s'informer des solutions données aux affaires qui ont été déléguées au Conseil communal. 2 Si les circonstances l’exigent, le Bureau peut tenir ses séances à distance au moyen d’une plate-forme de visioconférence. 3 De plus, il visite chaque année les archives du Conseil général et contrôle si elles sont en bon ordre et si les registres sont à jour. 4 Le ou la président-e du Bureau informe le Conseil général à sa prochaine séance des constatations faites et des décisions prises. 5 Le Conseil communal est représenté à chaque séance du Bureau. 6 Le Bureau veille à faire respecter les délais réglementaires concernant les questions, interpellations, motions et postulats. 3. Convocation Art. 36 – Séances du Conseil général 1 La convocation du Conseil général se fait en principe par voie électronique. 2 Elle mentionne le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la séance. 3 Les cas d'urgence exceptés, elle doit être portée à la connaissance de chaque membre ou membre suppléant du Conseil général deux semaines avant la séance. Le dépôt de la convocation sur la plate-forme électronique dédiée est déterminant pour le respect du délai. 4 Les convocations et ordres du jour sont communiqués publiquement selon les modalités de l’article 8. a) ordinaires Art. 37 – Séances ordinaires 1 En règle générale les séances ordinaires ont lieu une fois par mois, en août excepté, le premier lundi du mois. 2 Elles sont convoquées par le Conseil communal et leur durée ne doit, en règle générale, pas dépasser deux heures et demie. 3 Le Conseil communal arrête l'ordre du jour après consultation du ou de la président-e du Conseil général ; en cas de désaccord, le Bureau statue. 4 Dès qu’un objet n’a pas pu être traité dans les six mois dès son inscription à l’ordre du jour, une séance extraordinaire doit être convoquée avant la prochaine séance ordinaire pour délibérer sur tous les objets non encore examinés à ce moment particulier. Aucun objet nouveau ne peut être porté à cet ordre du jour. b) extraordinaires Art. 38 – Séances extraordinaires 1 Le Conseil général se réunit en séance extraordinaire : a) sur convocation du Conseil d'Etat, du Bureau du Conseil général ou du Conseil communal ; b) sur demande d'un quart des membres du Conseil général, adressée par écrit au ou à la président-e ; c) dans le cas de l’article 37, alinéa 4. 2 Le Conseil communal veille à l'établissement de l'ordre du jour. Art. 39 – Publicité et maintien de l’ordre 1 Les séances sont publiques ; cependant, le Conseil général peut prononcer le huis-clos. 2 Toute marque d'approbation ou de désapprobation est interdite au public. 3 En cas de manifestations ou de désordre, le ou la président-e peut faire expulser les perturbateurs ou, sur décision du Conseil, faire évacuer la salle. Art. 40 – Empêchements 1 Tout membre du Conseil général empêché d’assister à une séance doit en informer par écrit ou par voie électronique le ou la président-e ou la Chancellerie. 2 Les membres du Conseil général empêchés d’assister à une séance peuvent se faire remplacer par des membres suppléants. 3 Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les membres du Conseil général de la liste sur laquelle ils sont élus. 4 L'annonce de la suppléance doit être faite par écrit ou par voie électronique au ou à la président-e jusqu'à l'ouverture de la séance. 5 Si un membre manque trois séances consécutives sans s'être fait excuser, il sera invité par lettre de la présidence à mettre plus d'assiduité dans l'exercice de son mandat ou à présenter sa démission. 4. Délibérations a. Dispositions générales Art. 41 – Présences Au début de la séance, les membres et membres suppléant-e-s du Conseil général s'inscrivent personnellement sur une liste de présence. Art. 42 – Quorum 1 Le Conseil ne peut délibérer et prendre de décisions que si les membres présents forment la majorité du nombre total de ses membres effectifs. 2 Si l'assemblée n'est pas ou plus en nombre, elle doit s'ajourner ; les membres présents pourront toutefois décider une nouvelle convocation par devoir, avec le même ordre du jour. Lorsque le Conseil siège en vertu d'une convocation faite par devoir, il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. b. Objets des délibérations I. En général Art. 43 – Objets des délibérations 1 Les objets dont le Conseil général est appelé à délibérer sont introduits à l'ordre du jour sous l'une des formes suivantes : 1. élections et nominations ; 2. rapports du Conseil communal ; 3. prolongation du délai de réponse et classement des motions et postulats sans rapports écrits ; 4. rapports de commissions ainsi que demandes et propositions des assemblées citoyennes ; et dans l’ordre de leur dépôt : 5. motions, propositions, projets d’initiatives communales, postulats, interpellations, résolutions. 2 Les rapports du Conseil communal au Conseil général relatifs au budget, à la planification financière et à la gestion et aux comptes ont la priorité à l'ordre du jour de la séance à laquelle il doit en être débattu. 3 Le Conseil général peut décider de traiter en priorité un objet porté à l’ordre du jour. La décision se prend à la majorité des votant-e-s. En cas d’acceptation, l’objet est porté en tête de l’ordre du jour. 4 Le Conseil général consacre trente minutes au moins, à chaque séance, pour délibérer des motions, propositions, projets d’initiatives communales, postulats, interpellations et résolutions inscrits à l’ordre du jour. Cette disposition ne concerne en principe pas les séances relatives aux rapports du Conseil communal sur le budget, la planification financière et les comptes. 5 Tous les rapports et documents remis aux membres du Conseil général en vue d'une séance de cette autorité, sont également tenus à la disposition du corps électoral. Art. 44 – Ordre du jour 1 Le Conseil ne peut se saisir que des objets portés à l'ordre du jour de la séance. 2 Sous réserve des cas d'urgence admis par le Conseil, un objet ne peut être inscrit à l'ordre du jour que si le délai fixé ci-après pour sa présentation a été régulièrement respecté. Art. 45 – Documents de séance 1 En principe, les rapports sont portés à la connaissance des membres du Conseil général en même temps qu’ils sont adressés aux membres des commissions appelées à préaviser des projets, soit sept jours avant la séance de commission. Ils sont alors frappés d’un embargo jusqu’à dix jours avant la séance du Conseil général. 2 Dans tous les cas, les rapports doivent être portés à la connaissance des membres du Conseil général dix jours au moins avant la séance. L’alinéa 3 est réservé. 3 Les rapports relatifs au budget, à la planification financière, à la gestion et aux comptes sont adressés à la Commission financière avec un délai de dix jours avant la séance de commission. Ces rapports seront également envoyés aux membres du Conseil général dans le même délai. 4 La transmission des rapports intervient par leur dépôt sur la plate-forme électronique dédiée. Les membres du Conseil général qui le souhaitent peuvent recevoir les rapports du Conseil communal en version imprimée s’ils en font la demande. II. Rapport du Conseil communal Art. 46 – Rapport du Conseil communal 1 Toute proposition du Conseil communal doit être accompagnée d'un rapport écrit et d'un projet d'arrêté. 2 Les rapports contiennent notamment une évaluation des conséquences de la proposition sur l’environnement, sur les finances et sur le personnel communal. 3 Le Conseil communal peut également présenter des rapports d'information. Art. 47 – Transparence des opérations Pour toute opération effectuée en dessous de sa valeur réelle (telle que droits de superficie accordés à titre gratuit ou à prix réduit, loyers fixés en dessous du rendement objectif de l’immeuble, prix de vente inférieurs à la valeur du marché, etc.) ou toute prestation dont la contrepartie n’est conventionnellement pas en tout ou en partie facturée, le rapport à l’appui de l’arrêté y relatif doit en indiquer la valeur objective, telle qu’évaluée par le Conseil communal. III. Motions et propositions Art. 48 – Motions et propositions Tout membre du Conseil général a le droit de demander l'étude d'une question déterminée (motion) ou de présenter un projet d'arrêté rédigé de toutes pièces (proposition). IV. Projets d’initiatives communales Art. 49 – Projets d’initiatives communales Tout membre peut proposer au Conseil général d’exercer le droit d’initiative de la commune auprès du Grand Conseil. Le projet d’initiative revêt la forme d’un projet rédigé de loi ou de décret ou d’une proposition générale. V. Traitement des motions, propositions et projets d’initiatives communales a) Dépôt et développement Art. 50 – Dépôt et développement 1 Les motions, propositions et projets d’initiatives communales doivent mentionner l’objet, les signataires et parvenir à la Chancellerie par écrit ou par voie électronique, dix jours au moins avant une séance pour pouvoir être inscrits à l'ordre du jour de celle-ci. 2 Les motions et les projets d’initiatives communales sous forme d’une proposition générale doivent être déposés avec leur développement écrit. 3 Les propositions et les projets d’initiatives communales sous forme de projet rédigé font l'objet d'un développement oral lors de la séance à l'ordre du jour de laquelle ils sont inscrits ; ils peuvent aussi être déposés avec leur développement écrit. b) Discussion et amendements Art. 51 – Discussion et amendements 1 A moins que le Conseil général ne décide qu'elle intervienne immédiatement, la discussion relative à une proposition ayant fait l'objet d'un développement oral est renvoyée à la prochaine séance ordinaire. Il en va de même des projets d’initiatives communales sous forme de projet rédigé. 2 La discussion immédiate ne peut pas être décidée contre la volonté du Conseil communal. 3 Les motions, les propositions ayant fait l'objet d'un développement écrit, ainsi que les projets d’initiatives communales sous forme d’une proposition générale sont discutés lors de la séance à l'ordre du jour de laquelle ils sont inscrits. 4 Les motions, les propositions et les projets d’initiatives communales peuvent faire l'objet d'amendements. c) Prise en considération Art. 52 – Prise en considération 1 Lors de la séance à l’ordre du jour de laquelle ils sont inscrits, une motion ou un projet d’initiative communale sous forme d’une proposition générale peuvent être développés par leur auteur-e. S’ils ne sont ni combattus, ni amendés, ils ne font pas l’objet d’un débat. Ils sont alors réputés pris en considération et retirés de l’ordre du jour. 2 Si une motion est prise en considération, elle est renvoyée au Conseil communal ou à une commission pour étude. Un rapport écrit doit être présenté dans un délai maximal de deux ans. 3 Si une proposition est prise en considération, les articles 70 et suivants sont applicables. 4 Si un projet d’initiative communale est pris en considération, le Conseil communal l’adresse au Grand Conseil. VI. Postulats Art. 53 – Postulats 1 A l'occasion de la discussion du budget, de la gestion ou d'un projet quelconque, les commissions et les membres du Conseil général individuellement, peuvent, par le dépôt d'un postulat, demander qu'une question en rapport direct avec cet objet soit soumise au Conseil communal pour étude et rapport. 2 Le postulat est développé immédiatement après le vote final sur l'objet qui a provoqué son dépôt ; au surplus, les dispositions régissant les motions lui sont applicables. 3 L’article 52, alinéas 1 et 2, s’applique également au traitement des postulats. VII. Classement des motions et postulats Art. 54 – Classement des motions et postulats 1 Le Conseil communal ou une commission du Conseil général peut demander dans un rapport le classement de tout postulat ou de toute motion, pour autant que l’unité de la matière soit respectée. 2 Le classement fait l’objet d’un vote du Conseil général, après que celui-ci a pris acte du rapport. 3 Le Bureau du Conseil général peut aussi proposer le classement, sans rapport, de motions et postulats, qui est soumis au vote du Conseil général. VIII. Prolongation des délais de traitement Art. 55 – Prolongation des délais de traitement 1 Le Conseil communal peut faire la demande d’une prolongation de délai de six mois lorsque les circonstances l’exigent. Il motive sa demande par écrit et la dépose à la Chancellerie dix jours avant la séance lors de laquelle le Conseil général se prononcera sur cette demande. Le Conseil général vote la demande. 2 Lorsque le délai de traitement d’une motion ou d’un postulat, au sens des art. 52, alinéa 2 et 55, alinéa 1, est dépassé, le Bureau du Conseil général peut refuser d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil général les nouvelles demandes de crédit d’engagement présentées par le Conseil communal. 3 L’alinéa 2 ne s’applique pas dans le cas d’un crédit indispensable au fonctionnement de l’Administration communale ou à l’entretien ordinaire des infrastructures de la Ville. IX. Interpellations a) En général Art. 56 – Interpellations 1 Tout membre du Conseil général a le droit d'interpeller le Conseil communal, pour demander des explications sur un objet déterminé ressortissant à sa gestion ou à l'administration communale. 2 L’interpellation, munie ou non d’un développement, doit être déposée à la Chancellerie par voie électronique ou par écrit, datée et signée au plus tard le vendredi à midi précédant une séance pour pouvoir être inscrite à l’ordre du jour de celle-ci. 3 L’interpellateur ou l’interpellatrice dispose d’une minute pour indiquer son indice de satisfaction quant à la réponse du Conseil communal. La discussion peut être ouverte sur décision du Conseil général. b) avec développement écrit Art. 57 – Interpellations avec développement écrit 1 Lorsque l’interpellation a fait l’objet d’un développement écrit, le Conseil communal y répond également de manière écrite, dans un délai de deux mois. 2 L’interpellation reste, cependant, inscrite à l’ordre du jour de la séance qui suit la réponse écrite du Conseil communal. c) sans développement écrit Art. 58 – Interpellations sans développement écrit 1 Lorsque l’interpellation n’est pas accompagnée d’un développement écrit, son auteur-e ou l’un-e des cosignataires la développe lors de la séance à l’ordre du jour de laquelle elle est inscrite. 2 Sauf dérogation accordée préalablement par la présidence du Conseil général, la réponse du Conseil communal ne dépasse pas dix minutes. X. Résolution a) principe Art. 59 – Résolution 1 Tout membre du Conseil général peut proposer une résolution. 2 Justifiée par les événements ou les circonstances du moment et consistant dans un vœu, une protestation ou un message, la résolution est une déclaration sans effet obligatoire qui doit être limitée à l'évocation de problèmes intéressant la commune de Neuchâtel, sa gestion et son développement. 3 Une intervention d’un membre du Conseil général susceptible d'être l'objet d'un arrêté, d'une motion, d'une proposition ou d'un postulat, ne peut tendre au vote d'une résolution. b) procédure Art. 60 – Procédure 1 Le projet de résolution doit être déposé à la Chancellerie par écrit ou par voie électronique au moins dix jours avant une séance pour pouvoir être inscrit à l'ordre du jour de celle-ci. 2 Il est développé par un-e des auteur-e-s et discuté immédiatement. 3 La résolution est acceptée si elle réunit les deux tiers au moins des voix des membres présents dans la salle. Avant le vote, le ou la président-e rappelle l'exigence de cette majorité qualifiée et la fait calculer. XI. Question écrite a) Dépôt Art. 61 – Question écrite 1 Tout membre du Conseil général a en tout temps le droit de poser par écrit une question au Conseil communal sur un objet déterminé ressortissant à sa gestion ou à l'administration communale. 2 La question écrite est déposée à la Chancellerie. Elle peut l’être par courrier électronique. Son texte est communiqué aux membres du Conseil général. 3 La question n'est pas développée oralement et ni elle, ni la réponse ne peuvent donner lieu à discussion. b) Réponse Art. 62 – Réponse 1 Le Conseil communal répond par écrit en s'adressant à tous les membres du Conseil général ou de vive voix lors d'une séance. 2 Dans tous les cas, la réponse doit intervenir dans un délai maximum de deux mois. 3 La réponse est publiée dans le prochain procès-verbal du Conseil général même lorsqu'elle est donnée hors séance. XII. Questions d’actualité Art. 63 – Questions d’actualité 1 Chaque groupe peut poser une brève question au Conseil communal liée à l’actualité et ressortissant à sa gestion ou à l’administration communale. 2 La question, munie d’un développement écrit succinct, doit être déposée par écrit ou par voie électronique à la Chancellerie trois jours ouvrables avant une séance pour pouvoir être traitée lors de celle-ci. 3 Un groupe ne peut toutefois déposer qu’une seule question par séance. 4 La question n’est pas motivée oralement et ni elle ni la réponse ne peuvent donner lieu à discussion. 5 La question fait l’objet d’une brève réponse orale du Conseil communal ne dépassant pas 5 minutes, avant que ne soient entamés les points ordinaires de l’ordre du jour. c. Discussion a) Ordre des interventions Art. 64 – Droit de parole 1 La discussion est ouverte, dirigée et close par le ou la président-e. Il ou elle donne la parole aux membres du Conseil général dans l’ordre où ils la demandent. 2 Toutefois, lors de la discussion du rapport d'une commission, les membres de celle-ci ont la priorité. 3 Les membres du Conseil communal peuvent obtenir la parole au moment où ils le jugent opportun. 4 A titre exceptionnel, le ou la président-e peut inviter une personne externe à s’exprimer. b) Généralités Art. 65 – Généralités 1 La parole ne doit être adressée qu'au ou à la président-e, au Conseil général ou au Conseil communal. 2 Lorsqu’un temps de parole est fixé par le règlement, l’intervenant-e doit s’y conformer. A défaut, le ou la président-e applique l’art. 67. 3 Lorsque le temps de parole n’est pas réglementé, l’intervenant-e doit faire preuve de concision. Au besoin, le ou la président-e l’invite au respect de cette prescription. 4 Toute imputation malveillante est réputée une violation de l'ordre, qu'elle s'adresse à un seul membre de l'assemblée ou à plusieurs collectivement. c) Limitation Art. 66 – Limitation 1 Lorsqu’un rapport du Conseil communal est débattu, le ou la président-e donne dans l’ordre la parole : a) aux rapporteur-e-s des commissions ; b) aux groupes par l’intermédiaire de leur porte-parole ; c) au Conseil communal. 2 Le temps de parole de chaque intervenant-e est limité à quinze minutes. 3 En cas de poursuite du débat, toute prise de parole est limitée à cinq minutes par intervention. Art. 67 – Trouble de l’ordre 1 Si un membre du Conseil trouble l'ordre, s'écarte du règlement ou manque au respect dû à l'assemblée, le ou la président-e doit lui rappeler le règlement et l'inviter à s'y conformer, sans mention au procès-verbal. Lorsque cette invitation reste sans effet, le ou la président-e consulte le Conseil général qui peut décider un rappel à l'ordre sans mention ou avec mention au procès-verbal. 2 Celui ou celle qui s'écarte par trop de l'objet en discussion doit y être rappelé par le ou la président-e ; après deux rappels infructueux, la parole peut être retirée par décision du Conseil général. Art. 68 – Motion d’ordre Il est permis, en tout temps, de demander la parole pour faire observer le règlement. La discussion principale est alors interrompue jusqu'à ce que l'intervention soit liquidée. Art. 69 – Suspension de séance Une suspension de séance doit être ordonnée par le ou la président-e lorsque le Conseil communal, cinq membres ou un groupe politique du Conseil général en font la demande. Art. 70 – Débats / Renvoi d’un rapport 1 Tout projet d'arrêté renfermant plus d'un article doit d'abord être discuté dans son ensemble puis, si l’entrée en matière est acceptée, il est soumis à un second débat dans lequel il est discuté article par article, une votation n'intervenant que si une disposition est combattue ou fait l'objet d'un amendement. 2 Lorsque le projet comporte de nombreux articles, le second débat peut être simplifié, la discussion et le vote n'intervenant que chapitre par chapitre ou se limitant aux seules dispositions pour lesquelles une intervention est annoncée. 3 Le Conseil général peut décider en tout temps, mais avant le vote final, de renvoyer le projet au Conseil communal ou à une commission. 4 Le Conseil général se prononce sur l'ensemble du projet par un vote final. 5 Le Conseil communal peut retirer ses rapports ou propositions de l'ordre du jour tant que la décision d’entrée en matière n'est pas intervenue. Art. 71 – Amendements a) notions 1 Tant les membres du Conseil général que le Conseil communal peuvent présenter des amendements ou des sous-amendements. 2 L'amendement tend à introduire dans l'objet en discussion une modification de texte ou une disposition additionnelle ; le sous-amendement consiste dans une modification proposée à un amendement. 3 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition principale. b) existence de plusieurs amendements Art. 72 – Procédure habituelle (I .) 1 Lorsque deux amendements visent à modifier le même texte, ils sont opposés l'un à l'autre en votation. Il en est de même s’agissant de deux sousamendements. 2 Lorsque plus de deux amendements visent à modifier le même texte, ils sont mis aux voix les uns après les autres, chaque membre du Conseil général ne pouvant voter que pour un seul. Si aucun n'a obtenu la majorité absolue, l'amendement qui a recueilli le moins de voix est éliminé et les autres amendements sont à nouveau mis aux voix de la même manière jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité absolue. La même procédure est adoptée lorsque plus de deux sous-amendements sont présentés pour le même texte. Art. 73 – Vote séparé (II.) 1 La présidente ou le président du Conseil général, chaque membre du Conseil général ainsi que le Conseil communal, peuvent proposer un vote séparé sur chaque amendement. 2 Le Conseil général en décide. 3 L'amendement qui a obtenu le plus de voix est opposé à la proposition initiale. Art. 74 – Crédits d'engagement 1 Aucun crédit d’engagement ne peut être voté ou modifié, par la voie d'un amendement, sans que le Conseil communal ait eu préalablement la possibilité de s'exprimer à son sujet. 2 Le Conseil communal peut exiger que la suite de la discussion soit renvoyée à la prochaine séance s'il doit recueillir des renseignements ou faire procéder à une étude avant de se déterminer. Art. 75 – Clôture de la discussion La discussion est déclarée close lorsque personne ne demande plus la parole ou lorsque le Conseil général a voté la clôture. Après ce vote, les membres déjà annoncés ont toutefois encore le droit de parler ; le Conseil communal et le ou la rapporteur-e d'une commission ont le même droit. Art. 76 – Réouverture de la discussion Avant le vote final, tout membre du Conseil général et le Conseil communal ont le droit de proposer de revenir sur un article ou un chapitre déterminé. La proposition et, le cas échéant, la contre-proposition sont motivées brièvement, puis le Conseil général décide sans débat. Si la proposition est acceptée, la discussion est rouverte sur l'article ou le chapitre visé. d. Votations, élections et nominations a) Principe Art. 77 – Votations Lorsque le débat est clos, le ou la président-e pose les questions et fait voter ; s'il y a réclamation sur la manière dont les questions sont posées, le Conseil général en décide. b) Modalités Art. 78 – Modalités 1 Les votations interviennent à la majorité des votant-e-s. 2 En cas de majorité évidente, constatée par le ou la président-e, il peut être renoncé au décompte des voix. 3 Dans tous les cas où il n'en est pas ordonné autrement par la loi ou le présent règlement et où l'appel nominal n'est pas réclamé, les votations ont lieu par main levée ou par voie électronique. Il est toujours procédé à la contre-épreuve en cas de vote à main levée. c) Appel nominal Art. 79 – Appel nominal Il est procédé à la votation par appel nominal lorsque sept membres le demandent. Les noms des votant-e-s ainsi que leur vote sont inscrits au procès-verbal. d) Vote du ou de la président-e Art. 80 – Vote du ou de la président-e 1 Le ou la président-e du Conseil général vote. En cas d'égalité, il ou elle départage même si il ou elle a déjà voté. 2 En cas d'égalité des voix au scrutin secret, la proposition est rejetée. Art. 81 – Election et nominations 1 Les élections et nominations se font au scrutin secret si sept membres du Conseil en font la demande, à la majorité absolue des suffrages. Au troisième tour, elles ont lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le sort décide. 2 Dans le dépouillement du scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs et nuls. 3 Lorsque le nombre des candidat-e-s ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidat-e-s sont déclaré-e-s élu-e-s sans scrutin. Art. 82 – Clause d’urgence 1 Lorsqu’une décision du Conseil général est munie de la clause d’urgence, elle n’est pas soumise au référendum. 2 L’urgence doit être prononcée à la majorité des deux tiers des membres qui prennent part à la votation et figurer dans la décision elle-même. 3 La clause ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment une urgence réelle : un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, pour accélérer la réalisation d’un projet ou encore par pure commodité. 5. Procès-verbaux, enregistrement et archives Art. 83 – Procès-verbaux 1 Chaque séance du Conseil général fait l'objet d'un procès-verbal qui doit contenir : a) le nom de la personne qui a présidé la séance, b) le nom des membres présents, des membres excusés et des membres absents, c) l'énoncé des objets mis en discussion, des propositions et des amendements, d) les diverses opinions émises dans la discussion et les arguments invoqués à l'appui de chacune d'elles, e) le nombre des voix émises en faveur et contre la proposition lors de chaque vote, f) le cas échéant, le texte final adopté par le Conseil général, g) l'heure de l'ouverture et celle de la clôture de la séance. 2 D’entente avec la Chancellerie, le Bureau fixe les principes à suivre pour la transcription des interventions. Art. 84 – Adoption 1 Un projet de procès-verbal est à disposition sur le site internet de la Ville. Il est envoyé aux membres du Conseil qui en font la demande, en règle générale avant la séance suivante. 2 S'il ne soulève pas d'objection d’ici la séance suivante, il est considéré comme adopté. 3 Le Bureau détermine la procédure à suivre en cas de propositions de modification ; il statue sur les contestations et, si cela est nécessaire, arrête le texte définitif. 4 Dès que le procès-verbal est adopté, il est signé par le ou la président-e et le ou la secrétaire, puis versé aux archives. 1) Art. 85 – Enregistrement 1 Les débats du Conseil général sont enregistrés. Dans la mesure du possible et dans le respect de la protection de la personnalité, ils sont diffusés sur Internet. 2 Les enregistrements d'une période administrative sont conservés jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle cette période s'est terminée. Art. 86 – Archives Les documents et les archives du Conseil général, tels que les recueils de procès-verbaux, minutes et rapports, sont constitués par la Chancellerie qui en assure la conservation. C. Du Conseil communal 1. Constitution 2) Art. 87 – Election 1 Le Conseil communal est composé de cinq membres élus par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Ses membres sont assermentés. 2 Le mode électoral est régi par la législation cantonale (loi sur les droits politiques). 3 L’assermentation des membres du Conseil communal se déroule dans les mêmes formes que celle des membres du Conseil général au sens de l’article 22. 1) Teneur selon arrêté du Conseil général du 3 avril 2023. 2) Teneur selon arrêté du Conseil général du 8 novembre 2021. Applicable pour la première fois à l’élection du Conseil communal de 2024. 3) Art. 88 – Vacance En cas de vacance de siège pendant la période administrative, le membre du Conseil communal qui quitte le Conseil communal est remplacé par un nouveau membre élu par le peuple selon le scrutin majoritaire à deux tours. Art. 89 – Constitution 1 Après son élection, ou en cas de départ de l’un de ses membres, puis chaque année, le Conseil communal élit la présidence et la vice-présidence. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 2 Après son élection, ou en cas de départ de l’un de ses membres, il répartit entre ses membres les services de l'administration formant ainsi cinq dicastères, ainsi que les suppléances. 3 Les membres du Conseil communal dirigent les dicastères qui leur sont attribués. 4 Le Conseil communal informe le Conseil général de la composition et des attributions des dicastères. Art. 90 – Activité professionnelle Les membres du Conseil communal ne sont pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle durant leur mandat. Art. 91 – Traitement Le traitement des membres du Conseil communal est fixé par le Conseil général. Art. 92 – Secret de fonction Les membres du Conseil communal, le personnel de la Chancellerie ainsi que tout collaborateur ou toute collaboratrice ayant participé à une séance du Conseil communal ou ayant eu accès aux documents y afférant, sont tenu-e-s de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ou elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 3) Teneur selon arrêté du Conseil général du 8 novembre 2021. Applicable pour la première fois à l’élection du Conseil communal de 2024. 2. Attributions Art. 93 – En général Le Conseil communal exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois et les règlements. Art. 94 – Signature La commune est engagée par la signature collective du ou de la président-e du Conseil communal et du chancelier ou de la chancelière ou de leurs remplaçant-e-s. Art. 95 – Relations avec le Conseil général Le Conseil communal est tenu de donner par écrit au Conseil général son avis sur chaque objet qu'il soumet aux délibérations de ce Conseil et sur toutes questions que celui-ci renvoie à son examen. Art. 96 – Séances du Conseil général 1 Les membres du Conseil communal siègent au Conseil général avec voix consultative. 2 Chacun d'eux rapporte devant cette autorité sur les affaires de ses dicastères, services et offices. 3 Pour celles d'ordre général, il appartient au ou à la président-e de le faire, sauf décision contraire. Art. 97 – Engagement et nomination du personnel 1 L’engagement et la nomination du personnel de l’administration communale relève de la compétence du Conseil communal. 2 Sur la proposition de la personne responsable du dicastère dont ils dépendront, le Conseil communal nomme les titulaires d’une fonction – les employés communaux - conformément au statut du personnel et il détermine leurs attributions. Art. 98 – Recours 1 Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les décisions des dicastères peuvent faire l'objet, de la part des intéressé-e-s, d'un recours au Conseil communal, conformément à la législation cantonale (loi sur la procédure et la juridiction administratives). 2 Les recours sont renvoyés pour examen et préavis au/à la suppléant-e de la personne responsable du dicastère qui a statué. 3. Présidence Art. 99 – Attributions 1 Le ou la président-e organise les travaux du Conseil communal. 2 Il ou elle fixe l'ordre du jour des séances et en dirige les débats ; en cas de contestation, le Conseil décide. 3 Il ou elle exerce une surveillance générale sur la marche de l'administration et veille à l'exécution des décisions prises. Art. 100 – Représentation 1 Le ou la président-e représente la Ville. Ce pouvoir de représentation peut être exercé, soit par un autre membre du Conseil, soit par le ou la président- e du Conseil général. 2 Sauf durant les séances du Conseil général, il ou elle a la prééminence sur le ou la président-e de cette autorité. Art. 101 – Correspondance Le ou la président-e reçoit la correspondance ainsi que toutes autres pièces adressées au Conseil et lui en donne connaissance dans la première séance qui suit leur réception. Art. 102 – Elections et votations Les élections et votations populaires sont organisées sous la haute surveillance du ou de la président-e. Art. 103 – Cas d'urgence Dans les cas d'urgence, lorsque le Conseil ne peut être réuni immédiatement, le ou la président-e prend sous sa responsabilité toute mesure qu’il ou elle juge nécessaire ; il ou elle doit en référer au Conseil à bref délai. Art. 104 – Remplacement En cas d'absence ou d'empêchement de la présidence, la vice-présidence, ou à défaut, le membre le plus ancien en fonction, subsidiairement le plus âgé, le remplace dans ses attributions. 4. Convocations, délibérations et décisions a) ordinaires Art. 105 – Convocations ordinaires Sauf cas particuliers, le Conseil se réunit régulièrement au moins une fois par semaine. b) extraordinaires Art. 106 – Convocations extraordinaires 1 Le ou la président-e peut convoquer le Conseil en séance extraordinaire ; il ou elle doit le faire lorsque deux membres le demandent. 2 Les convocations aux séances extraordinaires doivent mentionner leur ordre du jour. Art. 107 – Absences 1 Les membres sont tenus d'assister régulièrement aux séances. Celui qui est empêché doit en faire connaître le motif au ou à la président-e. 2 Afin que les travaux du Conseil ne soient pas perturbés, les absences volontaires interviennent d'entente avec lui. a) quorum Art. 108 – Délibérations Le Conseil ne peut siéger valablement que si les membres présents forment la majorité du Conseil élu. b) incompatibilités Art. 109 –Incompatibilités Les cas d’incompatibilités sont réglés aux articles 11 et 12 ci-dessus. c) examen préalable Art. 110 – Examen préalable Avant d'être l'objet d'une décision du Conseil, toute affaire doit être soumise à l'examen préalable de celui de ses membres qu'elle concerne. Art. 111 – Gestion des dicastères 1 Chaque membre présente au Conseil les affaires relevant de ses dicastères, services et office et lui communique les pièces à l'appui. Il élabore et soumet à ce Conseil les projets de rapports, de règlements et d'arrêtés sur les objets relevant de sa compétence. 2 Il est responsable de la signature des pièces justificatives des dépenses relevant de sa compétence. 3 Il est responsable de sa gestion envers le Conseil communal. Art. 112 – Nominations Les dates des nominations doivent être fixées à l'avance. La personne responsable du dicastère intéressé rapporte avec pièces à l'appui sur toutes les candidatures annoncées. Art. 113 – Conflits de compétence Les conflits de compétence entre membres ou entre un membre et le ou la président-e sont soumis à la décision du Conseil communal. Art. 114 – Votations 1 Sous réserve des cas de récusation ou de nominations pour lesquelles il est candidat, chaque membre du Conseil communal est tenu de voter sur les objets mis en délibération. 2 Les membres absents ne peuvent pas voter. Art. 115 – Décisions 1 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas d'égalité, la décision est renvoyée à la séance suivante. Si à cette séance, le résultat est le même, la décision est prise à la voix prépondérante du ou de la président-e. 2 Les membres du Conseil communal sont soumis à un devoir strict de collégialité. Les décisions ou rapports présentés par le Conseil communal émanent de ce corps pris dans son ensemble ; il ne peut pas être fait de rapport de minorité. 5. Procès-verbaux Art. 116 – Adoption et contenu 1 Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal qui, en règle générale, est adopté au début de la séance suivante. 2 Les procès-verbaux énumèrent les objets évoqués et les décisions prises. 3 Ils ne reproduisent pas les interventions des membres ; cependant, celui qui a été minoritaire lors d'une décision peut exiger que mention soit faite au procès-verbal de son opinion sommairement exprimée et de son vote. D. Des commissions et autres instances nommées par le Conseil général 1. Dispositions communes Art. 117 – Séances 1 En principe, les membres d’une commission se réunissent physiquement à l’occasion de chaque séance. 2 Lorsque les circonstances l’exigent, une commission peut se réunir de manière non présentielle sur décision de son ou de sa président-e. Art. 118 – Quorum Une commission ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Art. 119 – Représentation du Conseil communal 1 Sauf décision contraire d’une commission du Conseil général, le Conseil communal doit en principe être représenté aux séances de toutes les commissions. 2 Il prend les dispositions nécessaires à cet effet ; selon les circonstances, la personne responsable d’un service peut être déléguée. 3 Il a voix consultative. Art. 120 – Incompatibilités Les cas d’incompatibilités sont réglés aux articles 11 et 12 ci-dessus. Art. 121 – Décisions 1 Les décisions sont prises à la majorité des votant-e-s. 2 Le ou la président-e de commission vote. 3 Avec l'accord de son ou de sa président-e, une commission peut à titre exceptionnel prendre une décision par correspondance ; la commission doit toutefois être réunie si l'un de ses membres l'exige. 4 Si un vote fait constater une égalité des voix, le ou la président-e ne départage pas et le rapport fait état des deux propositions ainsi que des motifs invoqués pour chacune d'elles. Art. 122 – Confidentialité 1 Les membres des commissions sont tenus de garder confidentiels les faits sensibles dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat. 2 Une fois ce dernier terminé, ils ou elles restent tenu-e-s de garder la confidentialité. Art. 123 – Nominations 1 Le Conseil général nomme chaque année les membres de la Commission financière en même temps que son bureau. Les autres commissions et instances sont nommées au début de chaque période administrative. 2 Sauf disposition contraire, toutes les commissions et délégations constituées par le Conseil général le sont sur la base de la représentation proportionnelle de l’élection principale, en fonction des suffrages obtenus par chaque groupe et leurs membres sont rééligibles. Les commissaires sont proposés par les différents groupes. 3 Les membres suppléants peuvent être désignés pour siéger dans les commissions nommées par le Conseil général. 4 Sauf dispositions contraires, toutes les personnes nommées doivent appartenir au Conseil général. Art. 124 – Tâches 1 Les commissions ont pour tâche de procéder à un examen détaillé de certains objets ou thématiques ressortissant de la compétence du Conseil général afin de faciliter ses délibérations 2 Elles peuvent demander au Conseil communal tous les renseignements qui leur paraissent nécessaires et entendre des personnes étrangères à l'administration communale. 3 Les commissions n'ont pas de compétence financière, toutes dépenses devant être engagées par le Conseil communal. Art. 125 – Constitution 1 La constitution du bureau lors de la première séance de la législature est présidée par le doyen ou la doyenne d’âge de la commission 2 Chaque commission désigne son bureau. 3 Le bureau se compose d'autant de membres qu'il y a de groupes ; il comprend au moins un ou une président-e, un ou une vice-président-e et un membre rapporteur. 4 En principe, les membres du bureau de la commission sont élus selon un tournus établi entre les groupes. 5 Les commissions peuvent s'organiser en sous-commissions. Art. 126 – Vacance et suppléances 1 Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le ou la président-e du Conseil général désigne immédiatement un membre remplaçant sur proposition du groupe intéressé et en informe le Conseil à la prochaine séance. 2 Les membres du Conseil général empêchés de participer à une séance de commission peuvent se faire remplacer par d’autres membres ou des membres suppléants du Conseil général appartenant à la liste sur laquelle ils sont élus. 3 Est réputé vacant un siège dont le titulaire est absent pendant trois séances consécutives. Le ou la président-e et le ou la rapporteur-e de la commission ainsi que le Conseil communal en sont informé-e-s. Art. 127 – Convocation 1 La séance constitutive de chaque commission est convoquée par le Conseil communal dans les six mois suivant le début de la législature. 2 Les commissions sont convoquées, par la Chancellerie, d’entente entre le Conseil communal et le ou la président-e de la commission, ou par décision de celui-ci ou de celle-ci si trois commissaires lui en font la demande. 3 La convocation intervient par voie électronique uniquement ; elle contient l'ordre du jour et, sous réserve des cas d'urgence dûment justifiés, elle doit être envoyée aux commissaires deux semaines avant la séance. 4 Si l'ordre du jour contient un objet déterminant pour une séance du Conseil général, la séance de commission aura lieu au plus tard une semaine avant le Conseil général. Art. 128 – Correspondance La correspondance des commissions est signée par le ou la président-e et le ou la rapporteur-e. Art. 129 – Indemnité Les membres des commissions reçoivent pour les séances une indemnité fixée par le Conseil général. Art. 130 – Rapports 1 Toute commission ayant été consultée sur un objet soumis au Conseil général par le Conseil communal peut présenter un rapport écrit ou oral à l'occasion de la discussion dudit objet. 2 La forme écrite est exigée pour les rapports sur le budget et les comptes. 3 Les commissions peuvent en tout temps adresser des rapports d’information au Conseil général. Art. 131 – Propositions et interventions Les commissions disposent des mêmes outils parlementaires que les membres du Conseil général à titre individuel pour intervenir dans l’ordre du jour. Art. 132 – Rapport de minorité 1 En principe, le rapport principal de la commission présente également la teneur des positions minoritaires. 2 La minorité peut justifier son point de vue dans un rapport séparé. 3 En principe, les arguments et les conclusions d'un rapport de minorité́ doivent toutefois être annoncés au plus tard lors de l'adoption du rapport principal. 2. Des commissions 4) Art. 133 – Enumération 1 Le Conseil général nomme les commissions permanentes suivantes 5) : a) la Commission financière (15 membres) ; b) la Commission des naturalisations et des agrégations (7 membres) ; c) la Commission des assemblées citoyennes et des quartiers (9 membres) ; d) une commission pour chacun des dicastères (9 membres). 4) Teneur selon arrêté du Conseil général, du 1er juillet 2024. 5 ) Nouvelle teneur selon arrêté du Conseil général, du 16 février 2026. 2 Il peut nommer en tout temps des commissions thématiques ainsi que des commissions temporaires. 3 Les commissions ont pour attribution d’examiner et de préaviser les projets qui relèvent des champs d’action spécifiques qui leur sont désignés. Les articles 124, 134 et 135 demeurent réservés. 4 Le Conseil général désigne au surplus ses représentant-e-s au sein des conseils intercommunaux des syndicats intercommunaux ainsi qu’au sein de fondations et autres institutions. Art. 134 – Commission financière 1 La Commission financière est composée de quinze membres ; elle peut se fractionner en sous-commissions. 2 La Commission financière traite des dossiers liés aux finances communales et au contrôle de la gestion. Elle se charge de l’examen du budget et des comptes et exerce les attributions qui lui sont dévolues par le règlement communal sur les finances. 3 Elle décide, le cas échéant sur proposition du Conseil communal, de procéder ou de faire procéder à une analyse approfondie de la gestion d’un service ou d’un office de l’administration communale. Art. 135 – Commission des naturalisations et des agrégations 1 La Commission des naturalisations et des agrégations est composée de sept membres. 2 Elle rapporte au Conseil communal, en préavisant l'octroi ou le refus de la naturalisation ou de l'agrégation. Art. 136 – Commissions thématiques ou temporaires 1 Le Conseil général peut également charger une commission créée spécialement d’étudier un rapport du Conseil communal, une motion, une proposition, un projet d’initiative communale ou toute thématique pour lequel un projet ou des propositions ne peuvent pas encore être présentés. 2 Il fixe de cas en cas le nombre des membres de la commission. 3 Le Conseil communal ainsi que tout membre du Conseil général peut proposer la création d’une commission thématique ou temporaire. 4 Une commission thématique ou temporaire ne peut pas être chargée d’une enquête autour d’un acte de gestion, cette compétence étant réservée à la Commission financière. 5 La commission thématique ou temporaire est dissoute dès qu'elle a rempli son mandat mais au plus tard à la fin de la période administrative ; le renouvellement de la commission peut toutefois être décidé au début de la période suivante. Art. 137 – Autres instances Les instances scolaires sont régies par la législation cantonale ainsi que par la réglementation intercommunale et communale en la matière. E. Commissions consultatives nommées par le Conseil communal Art. 138 – Nominations 1 Le Conseil communal nomme au début de chaque période administrative les commissions consultatives rendues nécessaires par le droit supérieur ou par les règlements communaux. 2 Le Conseil communal peut nommer, à titre permanent ou temporaire, toute autre commission consultative qu'il juge nécessaire à la bonne marche de l'administration. 3 Le Conseil communal tient un registre des commissions consultatives et des membres qui les composent à la disposition des membres du Conseil général. Art. 139 – Commission d’urbanisme 1 La Commission d’urbanisme se compose de onze à quinze membres dont 40% sont nommés sur proposition des groupes politiques siégeant au Conseil général, sur la base d’une représentation proportionnelle, mais au minimum un-e représentant-e par groupe. Le Conseil communal choisit les autres membres parmi les milieux professionnels compétents et veille à garantir une diversité de genres, de générations et de savoir-faire professionnels. 2 La rémunération des membres de la commission est fixée par le Conseil communal et est identique pour l’ensemble des membres de la commission. 3 La commission a les attributions définies par les règlements d’aménagement, d’urbanisme et des constructions des communes fusionnées. 4 La présidence de la commission peut être déléguée par le Conseil communal à l’un des membres de la commission qu’il a lui-même choisis. Art. 140 – Commissaires 1 Sous réserve de l’article 139, le Conseil communal choisit librement les membres des commissions qu’il nomme sur la base de leur expertise dans les domaines concernés. 2 Le Conseil général est informé des changements de composition des commissions. Art. 141 – Constitution et dissolution 1 Toute constitution d’une nouvelle commission doit faire l’objet d’une communication au Conseil général. 2 Cette communication doit comprendre le cahier des charges de la commission, son organisation et le nom de ses membres. 3 Une communication similaire doit être réalisée pour la dissolution d’une commission. Art. 142 – Quorum 1 Une commission ne peut en principe siéger que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 2 Si ce quorum n’est pas atteint, la commission peut toutefois délibérer mais ses procès-verbaux et rapports devront expressément mentionner le fait que la majorité des membres étaient absents. Art. 143 – Indemnité Les membres des commissions consultatives nommées par le Conseil communal sont indemnisés selon les règles fixées par le Conseil communal. Art. 144 – Présidence et organisation 1 Les commissions consultatives sont présidées, en principe, par l’un des membres du Conseil communal, sans droit de vote. 2 Pour le surplus, elles désignent elles-mêmes leur bureau. Art. 145 – Convocation Les commissions sont convoquées sur décision du Conseil communal ou à la demande du quart de leurs membres. Art. 146 – Rôle Les commissions sont en principe consultées sur toutes les questions relevant de leur compétence et permettent au Conseil communal d’affiner ses réflexions sur les thématiques concernées. Art. 147 – Confidentialité 1 Les membres des commissions sont tenus de garder confidentiels les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mandat. 2 Une fois ce dernier terminé, ils restent tenus de garder la confidentialité. Art. 148 – Procès-verbaux 1 Les préavis des commissions consultatives sont en règle générale consignés dans des procès-verbaux dont la tenue peut être confiée à un membre du personnel communal. 2 Les procès-verbaux sont à la disposition du Conseil communal qui les citera en une mesure adaptée aux circonstances dans ses rapports au Conseil général. F. Des Assemblées citoyennes et des commissions locales 1. Généralités 6) Art. 149 – Constitution 1 Des assemblées citoyennes sont constituées sur l’entier du territoire communal. 2 Leur nombre et le découpage territorial est défini par un règlement spécial. 3 Toute personne résidant dans la commune peut participer aux délibérations et aux votes de l’assemblée citoyenne de la zone dans laquelle elle réside, indépendamment de la qualité d’électeur ou électrice. 6) Art. 150 – Buts 1 Les assemblées citoyennes ont pour but d’être un espace officiel d’échange, de début et de proposition entre la population, le Conseil général et le Conseil communal. 6) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022. 2 Elles débattent de sujets relatifs à la commune et en particulier de thématiques relevant de leur périmètre d’activité respectif. 3 Elles disposent des trois moyens d’action que sont le mandat citoyen, le projet citoyen et la résolution. 7) Art. 151 – Bureau Abrogé. 7) Art. 152 – Réunion Abrogé. 7) Art. 153 – Propositions Abrogé. Art. 154 – Modalités Les modalités relatives au fonctionnement des assemblées citoyennes sont régies par un règlement spécial. 2. 7) Commissions d’animation locale 7) Art. 155 – Nomination 1 Les membres des commissions d’animation locale sont nommés par le Conseil communal au début de chaque période administrative sur proposition de la présidence en fonction de chacune des commissions. 2 En cas de vacance, le Conseil communal procède aux nominations complémentaires nécessaires. 3 Les commissions d’animation locale sont composées de 5 à 12 membres. 7) Art. 156 – Organisation 1 Les commissions s’organisent librement. 2 Elles tiennent un procès-verbal de leurs délibérations et décisions ainsi qu’une liste des personnes présentes. 7) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022 a) Commission de la Vie locale de Corcelles-Cormondrèche 8) Art. 157 – Commission de la Vie locale de Corcelles-Cormondrèche 1 La Commission de la vie locale de Corcelles-Cormondrèche a notamment pour but de : a) créer, développer et promouvoir les activités sportives, culturelles et de loisirs dans la localité ; b) promouvoir les commerces locaux. 2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en charge de la cohésion sociale. b) Commission Anim’école de Corcelles-Cormondrèche 8) Art. 158 – Commission Anim’école de Corcelles-Cormondrèche 1 La Commission Anim'école de Corcelles-Cormondrèche a notamment pour but de créer, développer et promouvoir des activités en marge de l’école selon le découpage scolaire prévu. 2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en charge de la formation. c) Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux 8) Art. 159 – Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux 1 La Commission Sport-Culture-Loisirs de Peseux a notamment pour but de : a) créer, développer et promouvoir les activités sportives, culturelles et de loisirs dans la localité ; b) promouvoir les commerces locaux ; c) favoriser les activités de découverts forestières ou liées à la biodiversité. 2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en charge de la cohésion sociale. d) Commission des activités extrascolaires de Peseux 8) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022. 9) Art. 160 – Commission des activités extrascolaires de Peseux 1 La Commission des activités extrascolaires de Peseux a notamment pour but de créer, développer et promouvoir des activités en marge de l’école selon le découpage scolaire prévu. 2 Le suivi financier des projets développés est assuré par le dicastère en charge de la formation. CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION ET DES DICASTERES Art. 161 – Organisation 1 L'administration communale est divisée en dicastères, services et offices. 2 Un règlement du Conseil communal détermine les dicastères, services et offices et fixe leurs attributions. 3 Le Conseil communal arrête les missions et prestations des dicastères, services et offices selon un système unifié assurant l’analyse des charges et produits. Art. 162 – Membres du Conseil communal Les membres du Conseil communal font exécuter, dans leurs dicastères, services et offices, les décisions du Conseil général et du Conseil communal et donnent, à cet effet, les ordres et instructions nécessaires. CHAPITRE VI : DU PERSONNEL COMMUNAL Art. 163 – Statut Des arrêtés du Conseil général fixent le statut du personnel communal et sa rémunération. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 164 – Dispositions transitoires Les anciennes communes bénéficient de la garantie d'un siège au Conseil général, au sens de l'article 95f LDP, durant les deux premières législatures suivant la création de la nouvelle commune. 9) Teneur selon arrêté du Conseil général du 14 novembre 2022. Art. 165 – Abrogation Sont abrogés : - L’arrêté temporaire du 9 novembre 2020 désignant le Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010, comme règlement général transitoire de la commune fusionnée ; - Le Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 ; - L’Arrêté concernant le règlement de soutien au travail du Conseil général par la Chancellerie, du 5 septembre 2016. Art. 166 – Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur dès sa sanction par le Conseil d’Etat. 2 Le Conseil communal est chargé de son exécution. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 8 SEPTEMBRE 2021 Annexe 1 Liste des fonctions et emplois de l'administration communale incompatibles avec le mandat de membre du Conseil général au sens de l’article 11 alinéa 3 du Règlement général, du 7 juin 2021 1. Les chef-fe-s de service, d’office et les adjoint-e-s, ainsi que les membres du personnel de l'administration communale ayant rang de chef-fe-s de service et leurs adjoint-e-s ; 2. Les secrétaires généraux et secrétaires générales des dicastères ; 3. Les chargé-e-s de projet des dicastères ; 4. Les secrétaires et assistant-e-s de direction des dicastères ; 5. Les délégué-e-s ; 6. Le personnel de la Chancellerie communale ; 7. Les officiers et officières et les membres de l’état-major des entités Pompiers et Ambulance du Service communal de la Sécurité ; 8. Le personnel du Service juridique ; 9. Le personnel du Service du contrôle des finances. Table des matières CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES............................................................................ 1 CHAPITRE II : DU CORPS ÉLECTORAL.................................................................................. 2 A. Généralités....................................................................................................................... 2 B. Droits d’initiative et de référendum................................................................................ 2 C. Publications officielles.................................................................................................... 3 CHAPITRE III : DES AUTORITÉS COMMUNALES .................................................................. 3 A. Généralités....................................................................................................................... 3 B. Du Conseil général .......................................................................................................... 6 1. Généralités ............................................................................................................. 6 2. Bureau .................................................................................................................. 10 3. Convocation ......................................................................................................... 13 4. Délibérations ........................................................................................................ 15 a. Dispositions générales................................................................................ 15 b. Objets des délibérations ............................................................................. 15 c. Discussion ................................................................................................... 23 d. Votations, élections et nominations........................................................... 26 5. Procès-verbaux, enregistrement et archives ..................................................... 28 C. Du Conseil communal ................................................................................................... 29 1. Constitution .......................................................................................................... 29 2. Attributions........................................................................................................... 31 3. Présidence ............................................................................................................ 32 4. Convocations, délibérations et décisions .......................................................... 33 5. Procès-verbaux, enregistrement et archives ..................................................... 35 D. Des commissions et autres instances nommées par le Conseil général .................. 35 1. Dispositions communes ...................................................................................... 35 2. Des commissions................................................................................................. 39 E. Commissions consultatives nommées par le Conseil communal ............................. 41 F. Des Assemblées citoyennes et des commissions locales ......................................... 43 1. Généralités ........................................................................................................... 43 2. Commissions locales dont les membres sont désignés par les assemblées citoyennes ............................................................................................................ 44 CHAPITRE V : DE L'ADMINISTRATION ET DES DICASTERES ........................................... 46 CHAPITRE VI : DU PERSONNEL COMMUNAL ..................................................................... 46 CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES............................................. 46 Annexe 1 ................................................................................................................................. 48

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it

Think it through

Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.

Questions to start with
Think it through
Legal information from the published text, not advice for your case. Check the sources. Find a law · What the register holds