Propose a change

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_23

La personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais est régie selon les dispositions des règlements grand-ducaux précités pour une période transitoire qui expire le 15 juillet 2019 . Toutes les personnes visées à l’alinéa 1er ci-avant doivent introduire une nouvelle demande d’agrément au plus tard pour le 31 décembre 2018 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement grand-ducal. En cas d'expiration de l'agrément accordé à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1 en cours de la période transitoire, le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions peut accorder un nouvel agrément en application des prescriptions prévues par les règlements grand-ducaux précités, à condition que la durée prévue pour l'agrément ne dépassera pas la date d'expiration de la période transitoire. Toutefois, pendant la période transitoire, la personne physique ou morale visée par l'alinéa 1 peut opter pour l'application des dispositions du présent règlement grand-ducal en adressant une nouvelle demande d'agrément au ministre ayant l’Enfance dans ses attributions auquel cas ce dernier peut accorder un agrément en application de la nouvelle réglementation. À l’expiration de la période transitoire prévue par l’article 23, la personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais peut bénéficier d’une dérogation par rapport aux dispositions suivantes du présent règlement grand-ducal : - la superficie totale nette des locaux de séjour pour jeunes enfants suivant le point a) du paragraphe 2 de l’article 13 (4 m2 jeunes enfants) - conditions relatives à l’aire de jeu extérieure telle que définie par le paragraphe 3 de l’article 13 - la surface du dortoir visée par l’alinéa 1er de l’article 16 (pour jeunes enfants âgés de moins de deux ans) - l’espace à prévoir pour landaus et poussettes visé par l’alinéa 3 de l’article 19. À cet effet le requérant introduit une demande écrite qui est à adresser au ministre ayant l’Enfance dans ses attributions au plus tard avant le 31 décembre 2018. La dérogation visée par l’alinéa 4 de l’article 23 est annulée de plein droit en cas de rénovation ou d’aménagement substantiels des infrastructures dans lesquelles se déroulent des activités au sens de l’article 1er de la loi précitée du 8 septembre 1998. Le service accueillant des enfants au sens du présent règlement grand-ducal et ayant fait l’objet d’un agrément au titre d’un « Service d’activités de jour » en application du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, est reconnu comme service d’éducation et d’accueil pour enfants. La garderie ayant obtenu un agrément en application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants, peut demander une dérogation par rapport aux dispositions concernant les articles 3, 10, 13, 15, 16, 17, 18 et 19. En cas d’un accueil d’enfants en pleine nature, des dérogations peuvent être accordées par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions par rapport aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13 et par rapport aux articles 15 à 19.

Your change, as a redline

art_23

La personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais est régie selon les dispositions des règlements grand-ducaux précités pour une période transitoire qui expire le 15 juillet 2019 . Toutes les personnes visées à l’alinéa 1er ci-avant doivent introduire une nouvelle demande d’agrément au plus tard pour le 31 décembre 2018 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement grand-ducal. En cas d'expiration de l'agrément accordé à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1 en cours de la période transitoire, le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions peut accorder un nouvel agrément en application des prescriptions prévues par les règlements grand-ducaux précités, à condition que la durée prévue pour l'agrément ne dépassera pas la date d'expiration de la période transitoire. Toutefois, pendant la période transitoire, la personne physique ou morale visée par l'alinéa 1 peut opter pour l'application des dispositions du présent règlement grand-ducal en adressant une nouvelle demande d'agrément au ministre ayant l’Enfance dans ses attributions auquel cas ce dernier peut accorder un agrément en application de la nouvelle réglementation. À l’expiration de la période transitoire prévue par l’article 23, la personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais peut bénéficier d’une dérogation par rapport aux dispositions suivantes du présent règlement grand-ducal : - la superficie totale nette des locaux de séjour pour jeunes enfants suivant le point a) du paragraphe 2 de l’article 13 (4 m2 jeunes enfants) - conditions relatives à l’aire de jeu extérieure telle que définie par le paragraphe 3 de l’article 13 - la surface du dortoir visée par l’alinéa 1er de l’article 16 (pour jeunes enfants âgés de moins de deux ans) - l’espace à prévoir pour landaus et poussettes visé par l’alinéa 3 de l’article 19. À cet effet le requérant introduit une demande écrite qui est à adresser au ministre ayant l’Enfance dans ses attributions au plus tard avant le 31 décembre 2018. La dérogation visée par l’alinéa 4 de l’article 23 est annulée de plein droit en cas de rénovation ou d’aménagement substantiels des infrastructures dans lesquelles se déroulent des activités au sens de l’article 1er de la loi précitée du 8 septembre 1998. Le service accueillant des enfants au sens du présent règlement grand-ducal et ayant fait l’objet d’un agrément au titre d’un « Service d’activités de jour » en application du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, est reconnu comme service d’éducation et d’accueil pour enfants. La garderie ayant obtenu un agrément en application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants, peut demander une dérogation par rapport aux dispositions concernant les articles 3, 10, 13, 15, 16, 17, 18 et 19. En cas d’un accueil d’enfants en pleine nature, des dérogations peuvent être accordées par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions par rapport aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13 et par rapport aux articles 15 à 19.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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