Propose a change

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_7

(1)Le personnel d'encadrement des services pour jeunes enfants doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après: 1. Pour soixante pour cent au moins du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoira.soit d'un diplôme de niveau minimum de fin d'études secondaires classiques ou secondaires générales reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ; b.soit d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l'encadrement professionnel d'enfants. 2. Pour trente pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes : aêtre détenteur d'une autorisation d'exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg; b.avoir une qualification professionnelle respectivement un titre d'enseignement supérieur dans les domaines de la motricité, de la langue, de l'art ou de la musique reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; c.être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l'encadrement professionnel d'enfants. d e f Cependant sur le contingent des trente pour cent du total des heures d’encadrement visé au point 2. ci-avant, les membres du personnel d’encadrement qui sont en voie de formation pour l’obtention d’une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que deux tiers de ce contingent. 3.Pour dix pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes :a.être détenteur d'un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale ; b.certifiant avoir accompli une formation continue d'au moins cent heures, ciblée sur l'encadrement socio-éducatif d'enfants, reconnue par le ministre ayant l'Enfance dans ses attributions ; c.être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l'encadrement socio-éducatif d'enfants, reconnue par le ministre ayant l'Enfance dans ses attributions. Le membre du personnel d'encadrement ne pouvant pas se prévaloir de la formation continue requise sous les points b) et c) doit l'avoir accompli au plus tard trois ans à compter de son engagement. (2)Le personnel d'encadrement des services pour enfants scolarisés doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après: 1. Pour cinquante pour cent au moins du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoira.soit d'un diplôme de niveau minimum de fin d'études secondaires classiques ou secondaires générales reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ; b.soit d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l'encadrement professionnel d'enfants. 2. Pour quarante pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes : aêtre détenteur d'une autorisation d'exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg; b.avoir une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans les domaines de la motricité, de la langue, de l’art ou de la musique reconnu par le ministre ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; c.être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants. d e Cependant sur le contingent des quarante pour cent du total des heures d’encadrement visé au point 2. ci-avant, les membres du personnel d’encadrement qui sont en voie de formation pour l’obtention d’une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que la moitié de ce contingent. 3.Pour dix pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes :a.être détenteur d’un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale ; b.certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions ; c.être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions. Le membre du personnel d’encadrement ne pouvant pas se prévaloir de la formation continue requise sous les points b) et c) doit l’avoir accompli au plus tard dans les trois ans à compter de son engagement. (3)Pour des activités de vacances qui peuvent être encadrées par des étudiants, le service agissant dans le cadre d'une maison relais est autorisé à recourir à des élèves ou étudiants à condition qu'ils soient détenteurs d'un brevet d'aide-animateur niveau A et qu'ils interviennent sous la supervision du personnel d'encadrement. (4)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er à 3, il peut être dérogé aux conditions de qualification professionnelle applicables au personnel d’encadrement des enfants pour les besoins des mesures à prendre suite à l’afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. À cet effet, une demande écrite motivée par les besoins en personnel liés à des mesures à prendre pour faire face à un accroissement exceptionnel du nombre d’enfants à prendre en charge, causé par l’afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, doit être introduite par le gestionnaire auprès du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. La durée de validité de la décision d’autorisation de déroger aux conditions de qualification professionnelle du personnel d’encadrement des enfants expire en date du 31 décembre 2023 au plus tard

Your change, as a redline

art_7

(1)Le personnel d'encadrement des services pour jeunes enfants doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après: 1. Pour soixante pour cent au moins du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoira.soit d'un diplôme de niveau minimum de fin d'études secondaires classiques ou secondaires générales reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ; b.soit d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l'encadrement professionnel d'enfants. 2. Pour trente pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes : aêtre détenteur d'une autorisation d'exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg; b.avoir une qualification professionnelle respectivement un titre d'enseignement supérieur dans les domaines de la motricité, de la langue, de l'art ou de la musique reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; c.être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l'encadrement professionnel d'enfants. d e f Cependant sur le contingent des trente pour cent du total des heures d’encadrement visé au point 2. ci-avant, les membres du personnel d’encadrement qui sont en voie de formation pour l’obtention d’une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que deux tiers de ce contingent. 3.Pour dix pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes :a.être détenteur d'un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale ; b.certifiant avoir accompli une formation continue d'au moins cent heures, ciblée sur l'encadrement socio-éducatif d'enfants, reconnue par le ministre ayant l'Enfance dans ses attributions ; c.être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l'encadrement socio-éducatif d'enfants, reconnue par le ministre ayant l'Enfance dans ses attributions. Le membre du personnel d'encadrement ne pouvant pas se prévaloir de la formation continue requise sous les points b) et c) doit l'avoir accompli au plus tard trois ans à compter de son engagement. (2)Le personnel d'encadrement des services pour enfants scolarisés doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après: 1. Pour cinquante pour cent au moins du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoira.soit d'un diplôme de niveau minimum de fin d'études secondaires classiques ou secondaires générales reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ; b.soit d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ; relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l'encadrement professionnel d'enfants. 2. Pour quarante pour cent au maximum du total des heures d'encadrement pour un service donné, les membres du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes : aêtre détenteur d'une autorisation d'exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg; b.avoir une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans les domaines de la motricité, de la langue, de l’art ou de la musique reconnu par le ministre ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; c.être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants. d e Cependant sur le contingent des quarante pour cent du total des heures d’encadrement visé au point 2. ci-avant, les membres du personnel d’encadrement qui sont en voie de formation pour l’obtention d’une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que la moitié de ce contingent. 3.Pour dix pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes :a.être détenteur d’un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale ; b.certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions ; c.être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions. Le membre du personnel d’encadrement ne pouvant pas se prévaloir de la formation continue requise sous les points b) et c) doit l’avoir accompli au plus tard dans les trois ans à compter de son engagement. (3)Pour des activités de vacances qui peuvent être encadrées par des étudiants, le service agissant dans le cadre d'une maison relais est autorisé à recourir à des élèves ou étudiants à condition qu'ils soient détenteurs d'un brevet d'aide-animateur niveau A et qu'ils interviennent sous la supervision du personnel d'encadrement. (4)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er à 3, il peut être dérogé aux conditions de qualification professionnelle applicables au personnel d’encadrement des enfants pour les besoins des mesures à prendre suite à l’afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. À cet effet, une demande écrite motivée par les besoins en personnel liés à des mesures à prendre pour faire face à un accroissement exceptionnel du nombre d’enfants à prendre en charge, causé par l’afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, doit être introduite par le gestionnaire auprès du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. La durée de validité de la décision d’autorisation de déroger aux conditions de qualification professionnelle du personnel d’encadrement des enfants expire en date du 31 décembre 2023 au plus tard

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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