Loi du 16 juillet 2019 portant\n1. mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;\n2. mise en œuvre du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ;\n3. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ; \n4. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;\n5. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; \n6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n7. modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés.
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Change 1
art_20-10
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1.en cas de violation de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1er à 5, de l’article 5, de l’article 6, de l’article 7, de l’article 8, paragraphes 1er à 2bis, de l’article 9, paragraphes 1er à 4bis, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 11, paragraphes 1er à 3, de l’article 12 et de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 ; 2.en cas de violation de l’article 5, de l’article 6 et de l’article 7 du règlement (UE) 2020/852 ; 3.contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 20-9, paragraphe 2, points 6 et 7, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-9, paragraphe 2, points 1 à 4. (2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation : 1.une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ; 2.l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ; 3.une amende administrative d’un montant de 250 à 250 000 euros. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. (3)La CSSF et le CAA lorsqu’ils déterminent le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tiennent compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant : 1.de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ; 2.du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 3.de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 4.de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 5.des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 6.du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ; 7.des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ; 8.des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.
art_20-10
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1.en cas de violation de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1er à 5, de l’article 5, de l’article 6, de l’article 7, de l’article 8, paragraphes 1er à 2bis, de l’article 9, paragraphes 1er à 4bis, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 11, paragraphes 1er à 3, de l’article 12 et de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 ; 2.en cas de violation de l’article 5, de l’article 6 et de l’article 7 du règlement (UE) 2020/852 ; 3.contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 20-9, paragraphe 2, points 6 et 7, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-9, paragraphe 2, points 1 à 4. (2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation : 1.une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ; 2.l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ; 3.une amende administrative d’un montant de 250 à 250 000 euros. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. (3)La CSSF et le CAA lorsqu’ils déterminent le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tiennent compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant : 1.de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ; 2.du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 3.de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ; 4.de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 5.des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 6.du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ; 7.des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ; 8.des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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