Propose a change

Loi du 16 juillet 2019 portant\n1. mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;\n2. mise en œuvre du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ;\n3. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ; \n4. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;\n5. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; \n6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n7. modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés.

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Change 1

What to do with it
As published

art_20-31

(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1.en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et paragraphes 6 et 8, de l’article 5, paragraphe 1er à 3, de l’article 6, paragraphes 1er à 10, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 8, paragraphes 1er, 2, 4, 5 et 6, alinéa 1er, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 12, paragraphes 1er à 4 et 6 à 9, de l’article 13, et de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; 2.en cas de violation de l’article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, de l’article 17, paragraphes 1er et 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, alinéa 3, de l’article 19, paragraphes 1er à 9, de l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de l’article 25, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er et 2, et paragraphe 4, de l’article 27, de l’article 28, de l’article 29, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 et 6, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes 1er à 4, de l’article 32, paragraphes 1er à 4, de l’article 33, de l’article 34, paragraphes 1er à 12, de l’article 35, paragraphes 1er à 5, de l’article 36, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 à 12, de l’article 37, de l’article 38, paragraphes 1er à 4, de l’article 39, de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphes 1er à 3, et de l’article 47, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; 3.en cas de violation de l’article 48, paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 49, de l’article 50, de l’article 51, paragraphes 1er à 9, paragraphe 11, alinéa 1er, et paragraphes 12, 13, et 14, alinéa 1er, première phrase, de l’article 53, de l’article 54, et de l’article 55, du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.en cas de violation de l’article 59, paragraphes 1er à 5, et paragraphe 8, de l’article 60, paragraphes 1er à 7, paragraphe 8, alinéa 3, et paragraphe 9, de l’article 64, paragraphe 8, de l’article 65, paragraphes 1er et 4, de l’article 66, paragraphes 1er à 5, de l’article 67, de l’article 68, paragraphes 1er à 9, de l’article 69, de l’article 70, paragraphes 1er à 4, de l’article 71, paragraphes 1er à 4, de l’article 72, paragraphes 1er à 4, de l’article 73, de l’article 74, de l’article 75, de l’article 76, paragraphes 1er à 15, de l’article 77, de l’article 78, de l’article 79, de l’article 80, de l’article 81, paragraphes 1er à 14, de l’article 82, paragraphe 1er, et de l’article 83, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2023/1114 ; 5.en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l’article 20-28, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 5, 7 et 8. (2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer : 1.un avertissement ; 2.un blâme ; 3.une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse le montant maximal prévu au point 6, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou les montants maximaux prévus point 7, pour ce qui concerne les personnes morales ; 6.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ; 7.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 5 000 000 euros, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à 5 ; b)de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 1 ; c)de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4 ; d)de 12,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 2 et 3. Lorsque la personne morale visée au point 7, est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. (3)La CSSF peut, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4, imposer une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de cinq ans. (4)Sans préjudice de l’article 20-32, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 5 en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 et de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. (5)Pour les cas visés au paragraphe 4, la CSSF peut prononcer : 1.un avertissement ; 2.un blâme ; 3.une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5.la restitution de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permises d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ; 6.le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 7.l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de cinq ans ; 8.en cas de violations répétées à l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114, une interdiction de dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ; 9.l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour compte propre pour une durée maximale de cinq ans ; 10.des amendes administratives d’un montant maximal de trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point 11 ou 12 ; 11.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 1 000 000 euros en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; b)de 5 000 000 euros en cas de violation de l’article 89, 90, 91 ou 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114 ; 12.dans le cas des personnes morales, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 2 500 000 euros ou de 2 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; b)de 15 000 000 euros ou de 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. (6)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 4, et du paragraphe 5, point 4, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-28, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 23, et paragraphe 2, points 1 et 2.

Your change, as a redline

art_20-31

(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1.en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et paragraphes 6 et 8, de l’article 5, paragraphe 1er à 3, de l’article 6, paragraphes 1er à 10, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 8, paragraphes 1er, 2, 4, 5 et 6, alinéa 1er, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 12, paragraphes 1er à 4 et 6 à 9, de l’article 13, et de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; 2.en cas de violation de l’article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, de l’article 17, paragraphes 1er et 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, alinéa 3, de l’article 19, paragraphes 1er à 9, de l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de l’article 25, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er et 2, et paragraphe 4, de l’article 27, de l’article 28, de l’article 29, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 et 6, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes 1er à 4, de l’article 32, paragraphes 1er à 4, de l’article 33, de l’article 34, paragraphes 1er à 12, de l’article 35, paragraphes 1er à 5, de l’article 36, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 à 12, de l’article 37, de l’article 38, paragraphes 1er à 4, de l’article 39, de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphes 1er à 3, et de l’article 47, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; 3.en cas de violation de l’article 48, paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 49, de l’article 50, de l’article 51, paragraphes 1er à 9, paragraphe 11, alinéa 1er, et paragraphes 12, 13, et 14, alinéa 1er, première phrase, de l’article 53, de l’article 54, et de l’article 55, du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.en cas de violation de l’article 59, paragraphes 1er à 5, et paragraphe 8, de l’article 60, paragraphes 1er à 7, paragraphe 8, alinéa 3, et paragraphe 9, de l’article 64, paragraphe 8, de l’article 65, paragraphes 1er et 4, de l’article 66, paragraphes 1er à 5, de l’article 67, de l’article 68, paragraphes 1er à 9, de l’article 69, de l’article 70, paragraphes 1er à 4, de l’article 71, paragraphes 1er à 4, de l’article 72, paragraphes 1er à 4, de l’article 73, de l’article 74, de l’article 75, de l’article 76, paragraphes 1er à 15, de l’article 77, de l’article 78, de l’article 79, de l’article 80, de l’article 81, paragraphes 1er à 14, de l’article 82, paragraphe 1er, et de l’article 83, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2023/1114 ; 5.en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l’article 20-28, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 5, 7 et 8. (2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer : 1.un avertissement ; 2.un blâme ; 3.une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse le montant maximal prévu au point 6, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou les montants maximaux prévus point 7, pour ce qui concerne les personnes morales ; 6.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ; 7.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 5 000 000 euros, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à 5 ; b)de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 1 ; c)de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4 ; d)de 12,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 2 et 3. Lorsque la personne morale visée au point 7, est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. (3)La CSSF peut, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4, imposer une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de cinq ans. (4)Sans préjudice de l’article 20-32, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 5 en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 et de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. (5)Pour les cas visés au paragraphe 4, la CSSF peut prononcer : 1.un avertissement ; 2.un blâme ; 3.une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5.la restitution de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permises d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ; 6.le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 7.l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de cinq ans ; 8.en cas de violations répétées à l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114, une interdiction de dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ; 9.l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour compte propre pour une durée maximale de cinq ans ; 10.des amendes administratives d’un montant maximal de trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point 11 ou 12 ; 11.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 1 000 000 euros en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; b)de 5 000 000 euros en cas de violation de l’article 89, 90, 91 ou 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114 ; 12.dans le cas des personnes morales, des amendes administratives d’un montant maximal :a)de 2 500 000 euros ou de 2 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; b)de 15 000 000 euros ou de 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. (6)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 4, et du paragraphe 5, point 4, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-28, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 23, et paragraphe 2, points 1 et 2.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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