Loi du 16 juillet 2019 portant\n1. mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;\n2. mise en œuvre du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ;\n3. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ; \n4. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;\n5. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; \n6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n7. modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés.
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Change 1
art_20-4
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1.en cas de violation de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, paragraphe 2 et paragraphe 6, alinéa 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, de l’article 14, de l’article 15, paragraphes 1er et 5, de l’article 18, de l’article 19, de l’article 20, paragraphes 1er et 4, de l’article 21, paragraphes 1er , 2 et 6, de l’article 22, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, de l’article 25, paragraphe 1er, de l’article 26, de l’article 27, de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 1er, de l’article 33, paragraphes 1er et 2, de l’article 34, de l’article 35, de l’article 36, paragraphe 1er, de l’article 37, paragraphe 1er, de l’article 38, de l’article 39, de l’article 40, paragraphes 1er, 3 et 4, paragraphe 5, alinéa 1er, paragraphe 6 et paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 1er, de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de l’article 44, de l’article 45, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphe 1er, de l’article 48, paragraphe 1er, de l’article 49, paragraphe 3, de l’article 50, paragraphes 1er à 5, de l’article 52, de l’article 53, de l’article 54, paragraphes 3 et 4, de l’article 55, paragraphe 1er, de l’article 56, de l’article 59 et de l’article 60 du règlement (UE) 2019/1238 ; 2.contre toute personne qui fournit ou distribue des produits portant l’appellation « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ou « PEPP » sans avoir satisfait à l’exigence d’enregistrement ; 3.contre un dépositaire qui ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 48 du règlement (UE) 2019/1238 ; 4.contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 20-3, paragraphe 2, points 5 et 6, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-3, paragraphe 2, points 1 à 4. (2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation : 1.une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; 2.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; 3.une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein d’une personne morale soumise à leur surveillance, imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d’administration qui est tenu pour responsable, ou à toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ; 4.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 euros ; 5.dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point 4 peuvent atteindre jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; 6.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ; 7.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points 4, 5 ou 6. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF ou le CAA déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, ils tiennent compte de toutes les circonstances prévues à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.
art_20-4
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 : 1.en cas de violation de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, paragraphe 2 et paragraphe 6, alinéa 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, de l’article 14, de l’article 15, paragraphes 1er et 5, de l’article 18, de l’article 19, de l’article 20, paragraphes 1er et 4, de l’article 21, paragraphes 1er , 2 et 6, de l’article 22, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, de l’article 25, paragraphe 1er, de l’article 26, de l’article 27, de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 1er, de l’article 33, paragraphes 1er et 2, de l’article 34, de l’article 35, de l’article 36, paragraphe 1er, de l’article 37, paragraphe 1er, de l’article 38, de l’article 39, de l’article 40, paragraphes 1er, 3 et 4, paragraphe 5, alinéa 1er, paragraphe 6 et paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 1er, de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de l’article 44, de l’article 45, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphe 1er, de l’article 48, paragraphe 1er, de l’article 49, paragraphe 3, de l’article 50, paragraphes 1er à 5, de l’article 52, de l’article 53, de l’article 54, paragraphes 3 et 4, de l’article 55, paragraphe 1er, de l’article 56, de l’article 59 et de l’article 60 du règlement (UE) 2019/1238 ; 2.contre toute personne qui fournit ou distribue des produits portant l’appellation « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ou « PEPP » sans avoir satisfait à l’exigence d’enregistrement ; 3.contre un dépositaire qui ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 48 du règlement (UE) 2019/1238 ; 4.contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 20-3, paragraphe 2, points 5 et 6, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-3, paragraphe 2, points 1 à 4. (2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation : 1.une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; 2.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; 3.une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein d’une personne morale soumise à leur surveillance, imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d’administration qui est tenu pour responsable, ou à toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ; 4.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 euros ; 5.dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point 4 peuvent atteindre jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; 6.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ; 7.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points 4, 5 ou 6. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF ou le CAA déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, ils tiennent compte de toutes les circonstances prévues à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1238.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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