Loi du 16 juillet 2019 portant\n1. mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;\n2. mise en œuvre du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ;\n3. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ; \n4. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;\n5. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; \n6. modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n7. modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés.
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Change 1
art_20-47
(1)Aux fins de l’application des missions qui lui sont conférées en vertu du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement. (2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants : 1.exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I dudit règlement ; 2.exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations ; 3.exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2631 ; 4.exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2631 ; 5.exiger que les émetteurs notifient la publication à la CSSF conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2631 ; 6.lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21 du règlement (UE) 2023/2631, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission ; 7.exiger que les émetteurs, les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents ; 8.suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 9.interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 10.suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 11.interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 12.rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le règlement (UE) 2023/2631, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet ; 13.interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 14.à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point 12, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 du règlement (UE) 2023/2631 concernant l’utilisation de la désignation « obligation verte européenne » ou « EuGB », et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet ; 15.procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du règlement (UE) 2023/2631 ; 16.transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Dans le cas d’une obligation titrisée, une référence à l’émetteur à l’alinéa 1er s’entend comme une référence à l’initiateur ou à l’entité de titrisation.
art_20-47
(1)Aux fins de l’application des missions qui lui sont conférées en vertu du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement. (2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants : 1.exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I dudit règlement ; 2.exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations ; 3.exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2631 ; 4.exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2631 ; 5.exiger que les émetteurs notifient la publication à la CSSF conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2631 ; 6.lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21 du règlement (UE) 2023/2631, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission ; 7.exiger que les émetteurs, les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents ; 8.suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 9.interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 10.suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 11.interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 12.rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le règlement (UE) 2023/2631, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet ; 13.interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 14.à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point 12, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 du règlement (UE) 2023/2631 concernant l’utilisation de la désignation « obligation verte européenne » ou « EuGB », et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet ; 15.procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du règlement (UE) 2023/2631 ; 16.transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Dans le cas d’une obligation titrisée, une référence à l’émetteur à l’alinéa 1er s’entend comme une référence à l’initiateur ou à l’entité de titrisation.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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