Loi sur les déchets et les sites pollués
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Change 1
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par : a) "élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage provisoire; b) "traitement" toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; c) "déchets" les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public; d)13) "déchets urbains" : – déchets produits par les ménages; – déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; – déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; e) "biodéchets" les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; f) "déchets spéciaux" les déchets désignés comme tels dans l’annexe 1 à l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets6); g) "déchets spéciaux des ménages" les déchets spéciaux issus de produits et objets utilisés dans le cadre domestique; h) "déchets de chantier" les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; i) "sites pollués" les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets; ces sites comprennent : – les sites de stockage définitifs : décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués; – les aires d’exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement; – les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, pannes d’exploitation y comprises; j) "sites contaminés" les sites pollués qui nécessitent un assainissement; k) "coûts de défaillance" la part des frais dus par des personnes non identifiables ou insolvables; l) "écopoint" le lieu de collecte et de tri situé dans les quartiers d'habitation et offrant à la population un moyen simple d'éliminer tout ou partie des déchets valorisables courants; m) "centre de collecte communal, intercommunal ou régional" le lieu de collecte et de tri pour une large gamme de déchets urbains destiné à accueillir les déchets encombrants et de grandes quantités de déchets valorisables; n) "centre de tri" l'installation permettant d'effectuer un tri et un conditionnement des déchets avant leur recyclage; le centre de tri se distingue des autres lieux de collecte par le traitement d'un plus grand nombre de déchets et d'un volume pouvant être nettement supérieur et provenant plus fréquemment de l'industrie et/ou de l'artisanat, ainsi que par le conditionnement et la valorisation des matériaux directement sur place; o) "suremballage" les conditionnements, notamment les plastiques et les cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation; p)14) "économie circulaire" le principe d'organisation économique qui vise à réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par : a) "élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage provisoire; b) "traitement" toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; c) "déchets" les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public; d)13) "déchets urbains" : – déchets produits par les ménages; – déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; – déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; e) "biodéchets" les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; f) "déchets spéciaux" les déchets désignés comme tels dans l’annexe 1 à l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets6); g) "déchets spéciaux des ménages" les déchets spéciaux issus de produits et objets utilisés dans le cadre domestique; h) "déchets de chantier" les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; i) "sites pollués" les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets; ces sites comprennent : – les sites de stockage définitifs : décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués; – les aires d’exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement; – les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, pannes d’exploitation y comprises; j) "sites contaminés" les sites pollués qui nécessitent un assainissement; k) "coûts de défaillance" la part des frais dus par des personnes non identifiables ou insolvables; l) "écopoint" le lieu de collecte et de tri situé dans les quartiers d'habitation et offrant à la population un moyen simple d'éliminer tout ou partie des déchets valorisables courants; m) "centre de collecte communal, intercommunal ou régional" le lieu de collecte et de tri pour une large gamme de déchets urbains destiné à accueillir les déchets encombrants et de grandes quantités de déchets valorisables; n) "centre de tri" l'installation permettant d'effectuer un tri et un conditionnement des déchets avant leur recyclage; le centre de tri se distingue des autres lieux de collecte par le traitement d'un plus grand nombre de déchets et d'un volume pouvant être nettement supérieur et provenant plus fréquemment de l'industrie et/ou de l'artisanat, ainsi que par le conditionnement et la valorisation des matériaux directement sur place; o) "suremballage" les conditionnements, notamment les plastiques et les cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation; p)14) "économie circulaire" le principe d'organisation économique qui vise à réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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