Règlement relatif au subventionnement de l’utilisation du bois neuchâtelois dans la construction
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 4
1Une subvention peut être accordée pour toute construction qui utilise du bois de provenance neuchâteloise au titre de matériau de construction, à condition que : a) l’origine neuchâteloise du bois de construction utilisé soit attestée ; b) la quantité du bois en m3 transformé utilisé soit précisément indiquée ; c) le bois mis en œuvre faisant l’objet de la demande ait obligatoirement été récolté sur le territoire cantonal (pas d’échange de bois) ; d) le volume de bois mis en œuvre d’origine neuchâteloise s’élève au minimum à 15 m3 ; e) le projet soit mis en œuvre sur le territoire cantonal ; f) le projet respecte l’ensemble des prescriptions en matière de droit des constructions. 2Sont éligibles à l’octroi d’une subvention les projets pour lesquels la réalisation des travaux concernés par la subvention est terminée entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2030. 3Ne sont pas éligibles les projets qui bénéficient d’autres subventions dépassant le 50% de leur coût total, quelle que soit l’origine de ces subventions. 4Il n’existe pas de droit à l’octroi des subventions.
Art. 4
1Une subvention peut être accordée pour toute construction qui utilise du bois de provenance neuchâteloise au titre de matériau de construction, à condition que : a) l’origine neuchâteloise du bois de construction utilisé soit attestée ; b) la quantité du bois en m3 transformé utilisé soit précisément indiquée ; c) le bois mis en œuvre faisant l’objet de la demande ait obligatoirement été récolté sur le territoire cantonal (pas d’échange de bois) ; d) le volume de bois mis en œuvre d’origine neuchâteloise s’élève au minimum à 15 m3 ; e) le projet soit mis en œuvre sur le territoire cantonal ; f) le projet respecte l’ensemble des prescriptions en matière de droit des constructions. 2Sont éligibles à l’octroi d’une subvention les projets pour lesquels la réalisation des travaux concernés par la subvention est terminée entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2030. 3Ne sont pas éligibles les projets qui bénéficient d’autres subventions dépassant le 50% de leur coût total, quelle que soit l’origine de ces subventions. 4Il n’existe pas de droit à l’octroi des subventions.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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